Texte 2004022403

4 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
27-5-2004
Numéro
2004022403
Page
41385
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-04/38
Entrée en vigueur / Effet
27-05-2004
Texte modifié
1999016055
belgiquelex

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, est complété par la rubrique suivante :

" 4° le cas échéant, les indications prévues dans la rubrique 2 de la partie A du chapitre II de l'annexe. "

Art. 2.L'article 18, § 1, du même arrêté est complété par la rubrique suivante :

" 5° le cas échéant, les indications prévues dans la rubrique 2 du chapitre III de l'annexe. "

Art. 3.Dans l'article 21, § 1er, du même arrêté, la rubrique 5° est remplacée par la disposition suivante :

" 5° le cas échéant, les déclarations visées aux points 1, 3 et 4 du chapitre IV de l'annexe; ".

Art. 4.Dans l'annexe du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le chapitre Ier - Matières premières - partie A, la rubrique VIII est remplacée par la disposition suivante :

" VIII. Dispositions concernant l'étiquetage des matières premières qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes.

Les matières premières qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes, doivent être étiquetées conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE. ".

le chapitre II - Liste des composés azotés particuliers -, partie A est complété par la rubrique suivante :

" 2. Dispositions concernant l'étiquetage des composés azotés particuliers qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes.

Les composés azotés particuliers qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes, doivent être étiquetés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE. ".

le chapitre III - Additifs - est complété par la rubrique suivante :

" 2. Dispositions concernant l'étiquetage des additifs qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes.

Les additifs qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes, doivent être étiquetés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE. ".

le chapitre IV - Prémélanges - est complété par la rubrique suivante :

" 4. Dispositions concernant l'étiquetage des prémélanges qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes.

Les prémélanges qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes, doivent être étiquetés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE. ".

dans le chapitre V - Aliments composés - la rubrique 4.3 est remplacée par la disposition suivante :

" 4.3. Dispositions concernant l'étiquetage des aliments composés qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes.

Les aliments composés qui contiennent des O.G.M. ou consistent en de tels organismes, qui sont produits à partir de ceux-ci ou qui contiennent des ingrédients produits à partir de tels organismes, doivent être étiquetés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE. ".

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

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