Texte 2004022383

5 MAI 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 37septiesdecies, deuxième alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
2-6-2004
Numéro
2004022383
Page
42151
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-05/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1999022248
belgiquelex

Article 1er.L'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus transmet le vingtième jour de chaque mois ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un relevé faisant apparaître les montants qui en tant qu' intervention personnelle seront effectivement remboursés par voie de rôle ou imputés sur l'impôt sur les revenus au cours du premier mois suivant.

Le dixième jour du mois qui suit celui au cours duquel le relevé visé à l'alinéa 1er a été envoyé, ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, rembourse les montants visés à l'alinéa 1er au compte de L'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, sur un fonds particulier, visé à l'article 37 septiesdecies, premier alinéa de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Les montants visés à l'alinéa 2 doivent être versés au numéro de compte 679-2002267-90 du receveur des contributions directes à Bruxelles 1, avec mention des mots "Avances interventions personnelles".

Le fonds particulier visé à l'alinéa 2, comprend des sommes dont les comptables peuvent disposer afin de pourvoir au remboursement et à l'imputation sur l'impôt sur les revenus de l'intervention personnelle, conformément aux lois et arrêtés en vigueur.

Art. 2.Pour les montants mis à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité fixe annuellement la clé de répartition entre les montants à charge du régime général de l'assurance obligatoire soins de santé et les montants à charge du régime de l'assurance soins de santé des travailleurs indépendants.

Art. 3.Tout retard de paiement des montants visés à l'article 1er par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donne lieu, pour la durée du retard, à débition de l'intérêt légal, calculé par mois civil. Cet intérêt est calculé sur la somme due, arrondie au millier inférieur; le mois de l'échéance est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier.

Dans les circonstances visées à l'alinéa premier, l'article 1254 du Code civil est applicable.

Art. 4.L'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 43, § 3, alinéa 2 de la loi-programme du 24 décembre 1993 est abrogé.

Cet arrêté demeure cependant applicable aux interventions personnelles se rapportant aux prestations remboursées jusqu'à l'année 2001 incluse.

Art. 5.Le présent arrêté est applicable aux interventions personnelles se rapportant aux prestations remboursées à partir du 1er janvier 2002.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.ALBERT

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