Texte 2004022376
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Définitions et champ d'application.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
(1° " Agence européenne " : L'Agence européenne des Médicaments instituée par le Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et le Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des Médicaments) <L 2004-12-27/30, art. 92, 002; En vigueur : 01-05-2004>
2°"le ministre" : le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou son délégué;
3°"brochure pour l'investigateur" : l'ensemble des données cliniques et non cliniques relatives au(x) médicament(s) expérimental (aux), et qui sont pertinentes pour l'étude de ce(s) médicament(s) expérimental(aux);
4°[1 " comité d'éthique " : instance indépendante, composée de professionnels de la santé et de membres n'appartenant pas au monde médical, chargé de préserver les droits, la sécurité et le bien-être des participants à un essai et qui rassure le public à ce sujet, notamment en formulant un avis sur le protocole d'essai, l'aptitude des investigateurs et l'adéquation des installations, ainsi que sur les méthodes et les documents à utiliser pour informer les participants aux essais en vue d'obtenir leur consentement éclairé.
Pour l'application de la présente loi, un comité d'éthique est :
- soit un " comité d'éthique avec agrément complet " : un comité d'éthique agréé en vertu de l'article 11/2 pour formuler l'avis visé à l'article 10;
- soit un " comité d'éthique avec agrément partiel " : un comité d'éthique agréé pour formuler un jugement sur l'institution à laquelle le comité est rattaché en ce qui concerne la compétence de l'investigateur et de ses collaborateurs, la qualité des installations et l'adéquation et l'exhaustivité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement et la justification de la recherche sur des sujets incapables de donner leur consentement ou dont le consentement ne peut être recueilli du fait de l'urgence quant à la participation à une expérimentation, telles que visées à l'article 11, § 4, 4°, 6° et 7°.]1
5°(non traduit);
6°"effet indésirable inattendu" : effet indésirable dont la nature ou la gravité ne concorde pas avec les informations relatives à l'expérimentation et, lorsqu'il s'agit d'un essai, avec les informations relatives au produit (comme la brochure pour l'investigateur pour un produit expérimental non autorisé ou, dans le cas d'un produit autorisé, la notice jointe au résumé des caractéristiques du produit);
7°"essai clinique" dénommé ci-après "essai" : toute investigation menée chez la personne humaine, afin de déterminer ou de confirmer les effets cliniques, pharmacologiques et/ou les autres effets pharmacodynamiques d'un ou de plusieurs médicaments expérimentaux et/ou de mettre en évidence tout effet indésirable d'un ou de plusieurs médicaments expérimentaux et/ou d'étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination d'un ou de plusieurs médicaments expérimentaux dans le but de s'assurer de leur innocuité et/ou efficacité;
8°"essai non interventionnel" : étude dans le cadre de laquelle le ou les médicaments sont prescrits de manière habituelle conformément aux conditions fixées dans l'autorisation de mise sur le marché. L'affectation du patient à une stratégie thérapeutique donnée n'est pas fixée à l'avance par un protocole d'essai, elle relève de la pratique courante et la décision de prescrire le médicament est clairement dissociée de celle d'inclure le patient dans l'étude. Aucune procédure supplémentaire de diagnostic ou de surveillance ne doit être appliquée aux patients et des méthodes épidémiologiques sont utilisées pour analyser les données recueillies;
9°"événement indésirable" : toute manifestation nocive chez un patient ou un participant au groupe traité dans une expérimentation qui n'est pas nécessairement liée à ce traitement;
10°"événement indésirable grave ou effet indésirable grave" : événement indésirable ou effet indésirable, qui entraîne la mort, met en danger la vie du participant, nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l'hospitalisation, provoque un handicap ou une incapacité importants ou durables, ou bien, se traduit par une anomalie ou une malformation congénitales et ceci, lorsqu'il s'agit d'un essai, quelle que soit la dose;
11°(Expérimentation : essai, étude ou investigation menée sur la personne humaine qui a pour objectif le développement des connaissances propres à l'exercice des professions de soins de santé tel que visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé.) <L 2005-12-27/31, art. 117, 005; En vigueur : 01-05-2004>
(NOTE : par son arrêt n° 164/2005 du 16-11-2005 (M.B. 24-11-2005, p. 50653-50654), la Cour d'Arbitrage a annulé les termes " étude ou investigation " dans l'article 2, 11°)
12°"essai de phase I" : étude à objectifs non thérapeutiques, menée sur volontaires sains ou certains types de patients et couvrant un ou plusieurs des aspects suivants : évaluation initiale de la sécurité et tolérabilité, pharmacocinétique, pharmacodynamie, mesures initiales d'activité;
13°"expérimentation monocentrique" : une expérimentation réalisée selon un seul protocole et sur un seul site;
14°"expérimentation multicentrique" : une expérimentation réalisée selon un même protocole mais sur des sites différents et donc par plusieurs investigateurs. Les sites d'expérimentation pouvant se trouver dans un seul Etat membre de la Communauté européenne, dans plusieurs Etats membres et/ou dans des Etats membres et des pays tiers;
15°"expérimentation non commerciale" : toute expérimentation dont :
a)le promoteur est soit une université, soit un hôpital visé par l'article 4, [1 de la loi du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et aux autres établissements de soins]1, soit un hôpital visé par l'article 7, 2°, g), 2° [1 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux,]1 où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs,) soit le Fonds national de la Recherche scientifique, soit le "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek" ou un fonds de recherche qui dépend d'un de ces deux organismes soit un service d'un hôpital qui est agréé à cette fin selon les modalités fixées par le Roi lorsque ce service est un centre d'excellence dans son domaine d'activité, soit un autre organisme agréé à cette fin en application des dispositions de l'article 31 de la présente loi; <L 2004-12-27/30, art. 92, 002; En vigueur : 01-05-2004>
b)le détenteur du brevet d'un médicament ou de la marque déposée d'un dispositif médical sur lesquels portent l'expérimentation n'est, ni directement, ni indirectement, le promoteur de l'expérimentation;
c)le promoteur exerce les droits de propriété intellectuelle sur la conception de l'expérimentation, sa réalisation et les données scientifiques qui en résultent;
16°"inspection" :activité menée par le ministre en application des dispositions de l'article 26 pour procéder à l'examen officiel des documents, installations, enregistrements, systèmes d'assurance qualité et de tout autre élément qui, de l'avis du ministre, ont trait à l'expérimentation et qui peuvent se trouver sur le site de l'expérimentation, dans les locaux du promoteur et/ou de l'organisme de recherche sous-traitant ou dans tout autre établissement que le ministre juge nécessaire d'inspecter;
17°"investigateur" : un médecin ou toute autre personne exerçant une profession visée par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, qualifiés pour mener une expérimentation. L'investigateur est responsable de la conduite de l'expérimentation sur un site. Si, sur un site déterminé, l'expérimentation est réalisée par une équipe, l'investigateur est le directeur responsable de l'équipe et ce dernier peut être désigné comme investigateur principal;
18°"médicament" : le médicament au sens de l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;
19°"médicament expérimental" : principe actif sous forme pharmaceutique ou placebo expérimenté ou utilisé comme référence dans un essai clinique, y compris les produits bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché, mais utilisés ou formulés (présentation ou conditionnement) différemment de la forme autorisée, ou utilisés pour une indication non autorisée ou en vue d'obtenir de plus amples informations sur la forme autorisée;
20°"participant" : une personne participant à une expérimentation, qu'il soit ou non dans le groupe expérimental ou qu'il fasse partie du groupe témoin;
21°"promoteur" : une personne, une entreprise, une institution ou un organisme responsable du lancement, de la gestion et/ou du financement d'une expérimentation;
22°"protocole" : un document décrivant le(s) objectif(s), la conception, la méthodologie, les aspects statistiques et l'organisation d'une expérimentation. Le terme protocole recouvre le protocole original ainsi que ses versions successives et ses modifications;
23°"la personne humaine" : la personne née, vivante et viable. Les expérimentations avec l'embryon in vitro, le matériel biologique humain ou les cadavres ne tombent pas sous le champ d'application de la présente loi.
["2 24\176 \"essai clinique commercial\" : essai qui n'est pas une exp\233rimentation non commerciale. "°
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(1L 2013-03-19/03, art. 88, 012; En vigueur : 08-04-2013)
(2L 2015-12-26/03, art. 77, 015; En vigueur : 09-01-2016)
Art. 3.(§ 1er.) <L 2008-12-19/51, art. 84, 1°, 011; En vigueur : 10-01-2009> La présente loi s'applique à la conduite des expérimentations sur la personne humaine, et plus particulièrement des essais, y compris multicentriques, en particulier en ce qui concerne l'application des bonnes pratiques cliniques visées à l'article 4.
Les articles de la présente loi qui sont spécifiques aux essais ne s'appliquent pas aux essais non interventionnels.
["2 La pr\233sente loi ne s'applique pas aux essais cliniques vis\233s \224 l'article 2, \167 2, 2), et 3), du r\232glement (UE) n\176 536/2014 du Parlement europ\233en et du Conseil du 16 avril 2014 concernant les essais cliniques avec des m\233dicaments destin\233s \224 l'usage humain et abrogeant la Directive 2001/20/CE, \224 l'exception des cas pr\233vus \224 l'article 98 du r\232glement."°
(§ 2. La présente loi n'est pas applicable à des études purement rétrospectives sur base de données du passé qui se trouvent dans les dossiers des patients, dans des dossiers médicaux ou dans des dossiers administratifs ou bases de données et pour autant que d'aucune façon qu'il ne soit pas acquis de nouvelles données relatives à ces patients.) <L 2008-12-19/51, art. 84, 2°, 011; En vigueur : 10-01-2009>
(§ 3. Pour les expérimentations qui sont liées à la qualité des activités des personnes exerçant une profession visée à l'article 2, 17°, qui sont effectuées sans intervention et à l'initiative d'un service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public [1 qui n'exploite pas d'hôpital,]1 ou d'un organe qui a été créé au sein de celui-ci par une loi ou un arrêté royal, les articles 6, § 1er, 8, 2°, 9, 1°, 11, § 4, 7°, § 7 et § 8, [3 29, § 2,]3 ne sont pas d'application.
Pour les expérimentations visées au présent paragraphe, le consentement de la personne qui participe à l'expérimentation ou de son représentant, tel que visé à l'article 5, 7°, est considéré comme étant donné pour autant que le participant n'ait pas communiqué son refus à la personne concernée exerçant la profession ou au médecin en chef de l'hôpital concerné.
Les hôpitaux et les personnes qui exercent une profession de santé concernés, communiquent de manière générale aux personnes qui peuvent participer à une expérimentation que leurs donnés peuvent être utilisées pour une expérimentation visée au présent paragraphe, qu'elles ont la possibilité de refuser telle que visée à l'alinéa précédant et à quel point de contact elles peuvent s'adresser afin de recevoir les renseignements visés à l'article 6, § 2.
Le consentement visé aux articles 6, § 1er, 7, 1°, et 8, 1°, est, pour l'application du présent paragraphe, remplacé par la possibilité dans le chef des personnes visées à l'article 7, 1°, de refuser la participation à l'expérimentation.
La comité d'éthique qui est compétente pour émettre l'avis unique, émet cet avis dans un délai de vingt jours.
Le Roi peut fixer des règles plus précises pour l'application du présent paragraphe.) <L 2008-12-19/51, art. 84, 3°, 011; En vigueur : 10-01-2009>
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(1L 2013-03-19/03, art. 89, 012; En vigueur : 08-04-2013)
(2L 2017-05-07/04, art. 56, 019; En vigueur : indéterminée )
(3L 2023-07-11/12, art. 21, 024; En vigueur : 08-09-2023)
Chapitre 3.- Dispositions générales relatives à la protection des participants aux expérimentations.
Art. 4.Toutes les expérimentations, y compris les essais portant sur les études de bio disponibilité et de bio équivalence, sont conçues, mises en oeuvre et notifiées conformément aux exigences de qualité dans les domaines éthique et scientifique, reconnues au plan international comme devant être respectées lors de la planification, la mise en ouvre, l'enregistrement et la notification des expérimentations et plus particulièrement des essais.
Le Roi peut [1 ...]1 déterminer tout ou partie de ces exigences appelées les "bonnes pratiques cliniques".
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(1L 2013-03-19/03, art. 90, 012; En vigueur : 08-04-2013)
Art. 5.Une expérimentation ne peut être entreprise ou poursuivie que si les conditions suivantes sont remplies :
1°l'expérimentation est scientifiquement justifiée et se fonde sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation pré clinique suffisante;
2°l'expérimentation a pour objectif l'élargissement des connaissances de l'homme ou des moyens susceptibles d'améliorer sa condition;
3°il n'existe pas de méthode alternative d'efficacité comparable qui permette d'obtenir les résultats recherchés;
4°les risques et les inconvénients prévisibles et notamment d'ordre physique, psychologique, social et économique, ont été évalués au regard du bénéfice attendu pour la personne participant à l'expérimentation, ainsi que pour d'autres personnes, notamment quant à leur droit au respect de l'intégrité physique et mentale ainsi que quant à leur droit au respect de la vie privée et à la protection des données privées les concernant;
5°l'évaluation aboutit à la conclusion selon laquelle les bénéfices attendus sur le plan thérapeutique et en matière de santé publique justifient les risques. L'expérimentation ne peut se poursuivre que si le respect de cette exigence est constamment surveillé; les intérêts du participant priment toujours sur ceux de la science et de la société;
6°le protocole a fait l'objet d'un avis favorable d'un comité d'éthique [1 avec agrément complet]1 et, lorsque la présente loi l'exige, d'une autorisation du ministre conformément aux dispositions de l'article 12;
7°sans préjudice de l'application des dispositions des articles 6 à 9, la personne participant à l'expérimentation ou son représentant a donné son consentement et dispose d'un point de contact auprès duquel elle peut obtenir de plus amples informations;
8°les soins dispensés aux participants et les décisions prises à leur égard sont de la responsabilité d'un praticien dûment qualifié conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;
9°l'assurance et la couverture de la responsabilité de l'investigateur et du promoteur sont organisées conformément aux dispositions de l'article 29.
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(1L 2013-03-19/03, art. 91, 012; En vigueur : 08-04-2013)
Art. 6.§ 1er. A l'exception des personnes visées aux articles 7, 8 et 9, une personne ne peut participer à une expérimentation que pour autant qu'elle y a consenti de manière libre et éclairée, les informations visées au § 2 lui ayant été fournies préalablement.
Ce consentement est donné par écrit. Lorsque la personne participant à l'expérimentation n'est pas en mesure d'écrire, elle peut donner son consentement oralement en présence d'au moins un témoin majeur et indépendant vis-à-vis du promoteur et de l'investigateur.
§ 2. Les informations visées au § 1er concernent au moins la nature, la portée, les objectifs, les conséquences, les bénéfices escomptés, les risques de l'expérimentation, les circonstances dans lesquelles elle a lieu ainsi que l'identification et l'avis du comité d'éthique compétent conformément aux dispositions de l'article 11. Le participant ou son représentant pour les cas visés aux articles 7 et 8 ont, en outre, été informés de leurs droits de pouvoir, à tout moment, se retirer ou retirer le participant de l'expérimentation sans que ce dernier encoure un quelconque préjudice de ce fait.
Ces informations sont communiquées préalablement et par écrit, de manière claire et compréhensible, à la personne participant à l'expérimentation ou à son représentant dans les cas visés aux articles 7 et 8. Ces personnes ont, en outre, eu la possibilité de s'entretenir avec l'investigateur ou un membre de l'équipe d'investigation au sujet de ces informations.
§ 3. La personne participant à l'expérimentation ou son représentant dans les cas des articles 7 et 8, peuvent à tout moment et sans que le participant encoure un quelconque préjudice de ce fait, révoquer le consentement visé au § 1er.
Chapitre 4.- Dispositions particulières pour la protection des mineurs participant à des expérimentations.
Art. 7.Sans préjudice du respect des conditions fixées par les articles 5 et 6, une expérimentation sur un mineur ne peut être entreprise que dans les conditions suivantes :
1°Le consentement éclairé des parents exerçant l'autorité légale sur le mineur ou, à défaut, du tuteur du mineur, a été obtenu; le mineur est impliqué dans l'exercice du droit en question, en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. A cet effet, le mineur reçoit, préalablement à l'expérimentation, des informations adaptées à sa capacité de compréhension par un personnel pédagogiquement qualifié.
La volonté expresse du mineur est également examinée et respectée par l'investigateur dans la mesure où le mineur est capable de se former une opinion et d'évaluer les informations quant à sa participation à une expérimentation, à son refus d'y participer ou encore à son désir d'en être retiré.
Ce consentement doit exprimer la volonté présumée du mineur et peut être retiré à tout moment sans que le mineur encoure un quelconque préjudice de ce fait;
2°Cette expérimentation doit soit se rapporter directement à une condition clinique dont le mineur souffre, soit être telle qu'elle ne puisse être conduite que sur des mineurs;
3°L'expérimentation est essentielle pour valider les données obtenues, soit lors d'(expérimentations) sur des sujets qui ont donné leur consentement soit par d'autres méthodes d'investigation et des avantages directs résultant de l'expérimentation sont obtenus pour le groupe de patients; <L 2004-12-27/30, art. 93, 003; En vigueur : 10-01-2005>
4°Les risques encourus par le participant et prévisibles dans l'état actuel des connaissances scientifiques ne sont pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour cette personne;
5°L'expérimentation a été conçue pour minimiser la douleur, les désagréments, la peur et tout autre risque prévisible tenant compte de la maladie et du niveau de développement; le niveau de risque et le degré d'inconfort doivent être expressément définis et revus périodiquement;
6°L'avis favorable relatif au protocole a été rendu par un comité d'éthique [1 avec agrément complet]1 dont les membres comprennent au moins deux pédiatres ou par un comité d'éthique [1 avec agrément complet]1 qui a consulté deux pédiatres sur les problèmes cliniques, éthiques et psychosociaux du protocole liés à la pédiatrie;
7°Aucun encouragement ni avantage financier n'est accordé au mineur ou à ses représentants hormis des compensations;
8°Pour les essais, les orientations scientifiques correspondantes de l'Agence européenne ont été suivies.
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(1L 2013-03-19/03, art. 92, 012; En vigueur : 08-04-2013)
Chapitre 5.- Dispositions particulières pour la protection des majeurs incapables de donner leur consentement pour la participation à des expérimentations.
Art. 8.Sans préjudice des conditions fixées par les articles 5 et 6, une expérimentation impliquant [2 une personne majeure protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil]2 ne peut être entreprise que si les conditions suivantes sont remplies :
1°Le consentement éclairé [2 de l'administrateur]2 a été obtenu. Ce consentement doit exprimer la volonté présumée du participant. Ce consentement peut être retiré à tout moment sans que [2 la personne majeure protégée]2 encoure un quelconque préjudice de ce fait.
Si [2 une personne majeure protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil]2, a notifié par écrit son consentement ou son refus à la participation à une expérimentation à un moment où il était encore en mesure de le faire, cet élément doit être examiné et respecté par [2 l'administrateur]2.
Le participant majeur est associé à la prise de décision autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension. Plus particulièrement, il reçoit des informations au sujet de l'expérimentation, des risques et des bénéfices.
Le souhait explicite d'un sujet, capable de se former une opinion et d'évaluer ces informations, de refuser de participer à l'expérimentation ou d'en être retiré à tout moment est examiné et respecté par l'investigateur.
["2 ..."°
["2 Le droit de consentir \224 la participation \224 une exp\233rimentation est exerc\233"° par un représentant désigné préalablement par l'intéressé, par un mandat écrit particulier daté et signé par les deux parties.
A défaut d'un tel mandat, le droit de consentir à la participation à une expérimentation est exercé par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant effectif.
A défaut, le droit de consentir à la participation à une expérimentation est exercé, par ordre décroissant, par un enfant majeur, les père ou mère, un frère ou une soeur majeur de l'intéressé. En cas de conflit entre frères et soeurs majeurs, il est présumé ne pas y avoir eu de consentement;
2°L'expérimentation a un rapport direct avec l'état clinique, constituant une menace pour la vie ou affaiblissant la santé, dont souffre [2 la personne majeure participante qui est protégée en vertu de l'article 492/1 du Code civil]2 et elle est essentielle pour valider les données obtenues suite à des expérimentations sur des sujets capables de donner leur consentement ou suite à d'autres méthodes d'investigation;
3°L'expérimentation a été conçue pour minimiser la douleur, les désagréments, la peur et tout autre risque prévisible tenant compte de la maladie et du niveau de développement; le niveau de risque et le degré d'inconfort doivent être expressément définis et revus périodiquement;
4°Les risques encourus par le participant et prévisibles dans l'état actuel des connaissances scientifiques ne sont pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour cette personne;
5°L'avis favorable relatif au protocole a été rendu par un comité d'éthique [1 avec agrément complet]1 dont un membre est doté de compétences quant à la maladie et à la population concernée ou qui a consulté des personnes compétentes sur les aspects cliniques, éthiques et psychosociaux liés à la maladie et à la population concernées;
6°Aucun encouragement, ni avantage financier n'est accordé hormis des compensations;
7°Si le participant retrouve sa capacité à donner son consentement, l'investigateur doit immédiatement remplir les obligations prévues à l'article 6 à son égard.
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(1L 2013-03-19/03, art. 93, 012; En vigueur : 08-04-2013)
(2L 2013-03-17/14, art. 220, 014; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22))
Chapitre 6.- Dispositions particulières pour la protection des personnes dont le consentement ne peut être recueilli du fait de l'urgence.
Art. 9.Lorsque le consentement ne peut être obtenu du fait de l'urgence, l'expérimentation ne peut être entreprise que si les conditions suivantes sont remplies :
1°L'expérimentation a un rapport direct avec l'état clinique, constituant une menace pour la vie ou susceptible d'induire des séquelles graves et définitives, dont souffre le participant dont le consentement ne peut être recueilli du fait de l'urgence et elle est essentielle pour valider les données obtenues suite à des expérimentations sur des sujets capables de donner leur consentement ou suite à d'autres méthodes d'investigation;
2°L'expérimentation a été conçue pour minimiser la douleur, les désagréments, la peur et tout autre risque prévisible tenant compte de la maladie et du niveau de développement; le niveau de risque et le degré d'inconfort doivent être expressément définis et revus périodiquement;
3°Les risques encourus par le participant et prévisibles dans l'état actuel des connaissances scientifiques ne sont pas hors de proportion avec le bénéfice escompté pour cette personne;
4°L'avis favorable relatif au protocole a été rendu par un comité d'éthique [1 avec agrément complet]1 dont un membre est doté de compétences sur la maladie et la population concernées ou qui a consulté des personnes compétentes sur les aspects cliniques, éthiques et psychosociaux liés à la maladie et à la population concernées; le comité d'éthique se prononce explicitement sur l'exception à la règle du consentement éclairé préalable à l'expérimentation;
5°Aucun encouragement, ni avantage financier n'est accordé hormis des compensations;
6°L'investigateur doit remplir les obligations prévues à l'article 6 à l'égard du participant dès qu'il est capable de donner son consentement ou à l'égard de son représentant tel que défini aux articles 7, 1° et 8, 1°, dès qu'il est possible de le contacter.
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(1L 2013-03-19/03, art. 94, 012; En vigueur : 08-04-2013)
Chapitre 7.- Début d'une expérimentation.
Art. 10.L'expérimentation ne peut commencer que pour autant que le promoteur et l'investigateur soient en possession d'un avis favorable rendu par un comité d'éthique [1 avec agrément complet]1 conformément aux dispositions du chapitre VIII.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'avis favorable d'un comit\233 d'\233thique avec agr\233ment partiel suffit, si cet avis tient compte de l'article 11, \167 4, alin\233a 1er, 1\176 \224 11\176, et \224 condition : 1\176 qu'il s'agisse d'une exp\233rimentation monocentrique non interventionnelle telle que vis\233e \224 l'article 2, 8\176, et effectu\233e dans le cadre des travaux requis pour l'obtention du grade de bachelier; 2\176 que le comit\233 d'\233thique avec agr\233ment partiel qui \233met l'avis soit li\233 au site o\249 l'exp\233rimentation est r\233alis\233e."°
Lorsqu'il s'agit d'un essai, celui-ci ne peut commencer que pour autant que le ministre n'ait pas émis d'objections conformément aux dispositions du chapitre IX.
En outre, lorsqu'il s'agit d'une expérimentation portant sur un dispositif médical, celle-ci ne peut commencer que pour autant que le ministre n'ait pas émis d'objections à l'issue d'une procédure dont les modalités sont fixées par le Roi.
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(1L 2013-03-19/03, art. 95, 012; En vigueur : 08-04-2013)
(2L 2014-04-10/23, art. 117, 013; En vigueur : 10-05-2014)
Chapitre 8.- Du comité d'éthique.
Art. 11.§ 1er. [1 L'investigateur qui souhaite organiser une expérimentation en Belgique introduit sa demande auprès d'un comité d'éthique avec agrément complet conformément à l'article 11/2.]1[2 Sous peine d'irrecevabilité de la demande, dans le cas d'un essai concomitant à la demande visée à l'article 12, § 1er, cette demande doit être introduite auprès du ministre. Si l'investigateur n'introduit pas lui-même le dossier, le dossier contient, sous peine d'irrecevabilité, une procuration écrite.]2
§ 2. Dans le cas d'une expérimentation monocentrique, l'avis visé à l'article 10, alinéa 1er, est émis par le comité d'éthique[1 avec agrément complet]1[1 ...]1 et qui est lié au site ou à la structure où l'expérimentation est réalisée. Si ce site ou cette structure ne dispose pas d'un comité d'éthique [1 avec agrément complet]1[1 ...]1 l'avis est alors émis par un comité d'éthique [1 avec agrément complet]1 désigné par le promoteur, (parmi les comités éthiques : ) <L 2004-12-27/30, art. 95, 003; En vigueur : 10-01-2005>
(- soit d'un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 1° de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
- soit d'un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 2° du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs;
- [1 soit rattachés à une faculté de médecine ou à une société scientifique de médecine générale]1.) <L 2004-12-27/30, art. 95, 003; En vigueur : 10-01-2005>
["1 Dans ce cas, le comit\233 d'\233thique avec agr\233ment complet \233met son avis dans un d\233lai de 20 jours au comit\233 d'\233thique avec agr\233ment partiel li\233 au site ou \224 la structure o\249 l'exp\233rimentation est r\233alis\233e, apr\232s s'\234tre pr\233alablement renseign\233 aupr\232s de celui-ci pour savoir si le site concern\233 est susceptible de r\233pondre aux conditions pr\233vues au \167 4, 4\176, 6\176 et 7\176."°
["1 Apr\232s la notification vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le comit\233 d'\233thique avec agr\233ment partiel li\233 au site ou \224 la structure o\249 l'exp\233rimentation est r\233alis\233e dispose d'un d\233lai de 5 jours pour faire parvenir une r\233ponse au comit\233 d'\233thique qui a \233mis l'avis. Le comit\233 accepte ou refuse, sans qu'il puisse soumettre une proposition de modification sauf au \167 4, 7\176. Si la r\233ponse ne parvient pas dans le d\233lai au comit\233 qui \233met l'avis, le site ou la structure ne peut recevoir l'essai."°
§ 3. Dans le cas d'une expérimentation multicentrique, l'avis est émis par un seul comité d'éthique [1 avec agrément complet]1 quel que soit le nombre de sites sur lesquels l'expérimentation est prévue.
(Si un seul des sites est soit un hôpital universitaire visé par l'article 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, ou un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, ou visé à l'(article) 7, 2°, g), 2°, du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs, ou un hôpital dont un service a été agréé comme centre d'excellence conformément aux dispositions de l'article 2, 15°, a), lorsque l'expérimentation visée porte sur le domaine pour lequel le service a été agréé comme centre d'excellence, l'avis unique est émis par le comité d'éthique [1 avec agrément complet]1 de cet hôpital.) <L 2004-12-27/30, art. 95, 002; En vigueur : 01-05-2004>
Si plusieurs sites sont des hôpitaux, tels que visés à l'alinéa précédent, l'avis unique est émis par un des comités d'éthique [1 avec agrément complet]1 liés à ces hôpitaux et désigné par le promoteur parmi les comités d'éthique.
Si aucun des sites ne répond aux critères des deux alinéas précédents, mais que l'un des sites est un hôpital, l'avis unique est émis par le comité d'éthique [1 agréé]1 de cet hôpital.
Si plusieurs sites sont des hôpitaux tels que visés à l'alinéa précédent, l'avis unique est émis par un des comités d'éthique liés à ces hôpitaux et désigné par le promoteur.
(Si aucun site n'est un lieu d'établissement d'un hôpital, l'avis unique est émis soit par le comité de l'hôpital visé à l'alinéa 2, soit par un comité éthique [1 avec agrément complet]1[1 rattaché à une faculté de médecine ou à une société scientifique de médecine générale]1.) <L 2004-12-27/30, art. 95, 003; En vigueur : 10-01-2005>
§ 4. Le comité d'éthique, compétent pour émettre l'avis, formule son avis en tenant compte des éléments suivants :
1°la pertinence de l'expérimentation et de sa conception;
2°le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus ainsi que le bien-fondé des conclusions, particulièrement sur le plan thérapeutique et en matière de santé publique;
3°le protocole;
4°la compétence de l'investigateur et de ses collaborateurs;
5°la brochure destinée à (aux) investigateur(s);
6°la qualité des installations;
7°l'adéquation et l'exhaustivité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé et la justification de la recherche sur des sujets incapables de donner leur consentement ou dont le consentement ne peut être recueilli du fait de l'urgence quant à leur participation à une expérimentation;
8°les dispositions prévues en vue de la réparation et/ou de l'indemnisation en cas de dommages ou de décès du participant imputables à l'expérimentation;
9°des assurances ou d'autres garanties couvrant la responsabilité de l'investigateur et du promoteur; celles-ci doivent répondre aux dispositions de l'article 29;
10°les montants et les modalités éventuelles de rétribution/d'indemnisation et de compensations des investigateurs et des participants ainsi que les éléments pertinents de chaque contrat conclu entre le promoteur et le site;
11°les modalités de recrutement des participants;
["3 12\176 les objectifs et activit\233s de la biobanque li\233e \224 l'exp\233rimentation tels que vis\233s \224 l'article 18/1, 2\176"°
["1 L'avis est motiv\233. Le Roi peut fixer les modalit\233s concernant la motivation vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent."°
§ 5. Le comité d'éthique dispose d'un délai de 15 jours maximum dans le cas d'un essai de phase 1 monocentrique pour communiquer son avis motivé à l'investigateur et de 28 jours maximum dans les cas des autres expérimentations. Ces délais se comptent à dater de la réception de la demande rédigée en bonne et due forme, pour autant que les redevances visées à l'article 30 aient été acquittées.
§ 6. Durant la période d'examen de la demande d'avis, le comité d'éthique habilité à rendre l'avis unique ne peut formuler qu'une seule demande de renseignements en complément des informations déjà fournies par le demandeur. Les délais prévus au § 5 sont suspendus jusqu'à la réception des renseignements complémentaires.
Les délais prévus au § 5 ne peuvent être prolongés, à l'exception des cas visés aux §§ 10 et 11 du présent article.
§ 7. [1 Dans le cas d'une expérimentation multicentrique, la demande d'avis est introduite [4 , sous peine d'irrecevabilité,]4 concomitamment auprès du comité d'éthique habilité à rendre l'avis unique et auprès des autres comités d'éthique qui sont attachés aux sites sur lesquels se déroulerait l'expérimentation si elle avait lieu.
Le comité d'éthique habilité à rendre l'avis unique délivre son avis dans un délai de 20 jours aux autres comités d'éthique après les avoir préalablement interrogés quant à la capacité du site concerné à répondre aux conditions visées au § 4, 4°, 6° et 7°.
Après la communication visée à l'alinéa précédent, les comités d'éthique qui ne rendent pas l'avis unique disposent d'un délai de 5 jours pour transmettre une réponse au comité d'éthique habilité à remettre l'avis unique. Ils acceptent ou ils refusent, sans qu'il leur soit possible de proposer d'amendement, à l'exception du § 4, 7°. Si la réponse du comité ne parvient pas au comité d'éthique habilité à remettre l'avis unique dans les délais impartis, le site auquel le comité d'éthique est attaché ne peut accueillir l'essai.]1
§ 8. Le comité d'éthique habilité à remettre l'avis unique dispose d'un délai de 3 jours à dater de l'expiration du délai accordé aux comités d'éthiques qui ne sont pas habilités à remettre l'avis unique pour notifier l'avis unique à l'investigateur, avec copie aux comités liés aux sites où l'expérimentation se déroule.
§ 9. Le Roi fixe les modalités d'une procédure accélérée par laquelle l'avis relatif à une expérimentation, qui n'est pas un essai de phase 1, est communiqué au demandeur dans un délai de 15 jours.
§ 10. Les délais visés au § 5 peut être prolongé de 30 jours dans les cas d'essais impliquant des médicaments de thérapie génique et de [1 , de cellulothérapie somatique et de produits d'ingénierie tissulaire]1, ainsi que tous les médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés.
En outre, le délai allongé de 30 jours peut être prolongé de maximum 90 jours en cas de consultation du Conseil consultatif de Biosécurité, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produit en contenant.
§ 11. Il n'existe pas de limitation de la durée du délai pour la cellulothérapie xéno génique.
§ 12. Le membre d'un comité d'éthique qui participe à un titre quelconque à un protocole ne peut siéger comme membre lors de l'examen de ce protocole par le comité d'éthique concerné. Il peut toutefois être entendu au titre d'investigateur si le comité le juge nécessaire.
§ 13. Le comité d'éthique envoie copie de son avis au ministre.
["5 \167 14. Apr\232s l'\233mission de l'avis par le comit\233 d'\233thique, aucun nouveau site de recherche ne peut \234tre ajout\233 durant trois mois conform\233ment \224 la proc\233dure relative aux modifications dans la conduite d'une exp\233rimentation vis\233e au chapitre X."°
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(1L 2013-03-19/03, art. 96, 012; En vigueur : 08-04-2013)
(2L 2014-04-10/23, art. 118, 013; En vigueur : 10-05-2014)
(3L 2014-04-10/23, art. 119, 013; En vigueur : 10-05-2014)
(4L 2014-04-10/23, art. 120, 013; En vigueur : 10-05-2014)
(5L 2014-04-10/23, art. 121, 013; En vigueur : 10-05-2014)
Art. 11/1.[1 § 1er. Un comité d'éthique d'un hôpital tel que visé à l'article 70 de la loi du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, est agréé de plein droit comme comité d'éthique avec agrément partiel pour l'application de la présente loi.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, un comité d'éthique peut être agréé comme comité d'éthique avec agrément partiel à condition qu'il soit :
- rattaché à une institution : soit à une faculté de médecine, soit rattaché à la " Société scientifique de Médecine générale (SSMG) " ou à la " Wetenschappelijke Vereniging voor Huisartsgeneeskunde (WVVH) ";
- composé au minimum de 8 membres et au maximum de 15 membres représentant les deux sexes.
Seul un comité d'éthique peut être agréé par institution à condition qu'il réponde aux autres dispositions visées dans le présent paragraphe.
La demande d'agrément est introduite par la personne morale dont dépend le comité d'éthique, dans un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre.
La demande visée à l'alinéa précédent est recevable :
1°si le formulaire est dûment complété;
2°si elle comprend en annexe les noms, le genre et la qualité des membres;
3°si l'introduction de la demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur avec accusé de réception.
L'introduction de la demande peut se faire de manière électronique selon les modalités fixées par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Le formulaire sous forme électronique doit être revêtu d'[2 un cachet électronique qualifié au sens de l'article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE]2.
Le Roi peut fixer les modalités de composition et de fonctionnement du comité d'éthique avec agrément partiel.
§ 3. Les membres du comité adressent au moment de leur désignation, au ministre, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects avec les promoteurs de recherches à l'exclusion des promoteurs d'expérimentations non commerciales. Ne peuvent valablement participer à une délibération, les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur de la recherche examinée au vu de la déclaration susmentionnée.
§ 4. Pour l'exercice de ses missions visées dans la présente loi, en ce qui concerne les essais cliniques interventionnels, le comité d'éthique communique au moyen du site web interactif et sécurisé, destiné à cet effet de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
Le Roi peut fixer les modalités et les conditions pour l'application du présent paragraphe.
§ 5. La composition du comité et les déclarations visées au paragraphe 3 sont publiées, et actualisées à l'initiative des membres dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués, par le biais du site web visé au paragraphe 4.]1
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(1Inséré par L 2013-03-19/03, art. 97, 012; En vigueur : 08-04-2013)
(2L 2018-09-20/14, art. 23, 021; En vigueur : 20-10-2018)
Art. 11/2.[1 § 1er. Peut prétendre à un agrément comme comité d'éthique avec agrément complet, un comité d'éthique avec agrément partiel :
1°qui dispose d'un système de qualité pour l'application des principes et des lignes directrices détaillées entre autres en matière de bonnes pratiques cliniques telles qu'elles figurent dans les lignes directrices établies au niveau international par l' " International Conference on Harmonisation ", " ICH E6 : Good Clinical Practice, Consolidated Guideline, CPMP/ICH/135/95 ";
2°qui dispose d'un système d'enregistrement et de gestion pour les conflits d'intérêts des membres;
3°dont les compétences et l'expertise de ses membres sont suffisantes pour l'examen des expérimentations soumises.
Le Roi peut fixer les normes auxquelles les systèmes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent répondre.
Le Roi peut, après avis du Comité consultatif de Bioéthique, fixer les conditions et les modalités concernant la composition, et les compétences et l'expertise de ses membres, pour l'application de l'alinéa 1er, 3°.
§ 2. La demande d'agrément ou de prolongation d'agrément est introduite par la personne morale dont dépend le comité d'éthique, dans un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre.
La demande visée à l'alinéa 1er est recevable :
1°si le formulaire est dûment complété;
2°s'il comprend en annexe une description du système de qualité et du système d'enregistrement et de gestion pour les conflits d'intérêts;
3°si, dans le cas d'une nouvelle demande d'agrément, il comprend en annexe les noms, le genre et la qualité des membres;
4°si l'on apporte la preuve d'une assurance en matière de responsabilité civile en faveur des membres;
5°si l'introduction de la demande se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur avec accusé de réception, avant le 1er janvier de l'année pour laquelle l'agrément ou la prolongation est demandé.
L'introduction de la demande peut se faire sous forme électronique selon les modalités fixées par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Le formulaire sous forme électronique doit être revêtu d'une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié attestant de l'identité de la personne morale demanderesse et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, en conformité avec la législation applicable.
§ 3. L'agrément est accordé par le ministre pour un délai renouvelable de quatre ans.
Les agréments visés à l'alinéa 1er entrent en vigueur le 1er avril qui suit la décision visée à l'alinéa 1er. Sous réserve de la condition de recevabilité visée au § 2, alinéa 2, 5°, à défaut d'une décision avant cette date, l'agrément est considéré comme étant octroyé tacitement.
["2 Le ministre refuse l'agr\233ment ou la prolongation si, durant les quatre derni\232res ann\233es pr\233c\233dant celle de la demande, le comit\233 d'\233thique : 1\176 soit n'a pas analys\233 en moyenne plus de 25 nouveaux protocoles d'exp\233rimentations multicentriques par an en la qualit\233 de comit\233 comp\233tent pour l'\233mission de l'avis unique; 2\176 soit n'a pas analys\233 en moyenne au moins 40 nouveaux protocoles d'exp\233rimentations multicentriques par an en la qualit\233 de comit\233 comp\233tent pour l'\233mission de l'avis unique ou de l'avis non unique."°
§ 4. Le ministre refuse l'agrément, suspend l'agrément ou retire celui-ci, si le comité d'éthique ne respecte pas ses obligations imposées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
§ 5. Le comité d'éthique est représenté à chaque concertation organisée par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé concernant la présente loi et ses arrêtés d'exécution.]1
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(1Inséré par L 2013-03-19/03, art. 98, 012; En vigueur : 08-04-2013)
(2L 2014-04-10/23, art. 122, 013; En vigueur : 10-05-2014)
Chapitre 9.- Autorisation du ministre en cas d'essai.
Art. 12.§ 1er. [1 Le promoteur qui souhaite organiser un essai en Belgique introduit sa demande auprès du ministre par envoi recommandé.
Sous peine d'irrecevabilité de la demande, le promoteur veille à ce que cette demande soit introduite auprès du ministre concomitamment à la demande conformément à l'article 11, § 1er, auprès du comité d'éthique et ce en concertation avec l'investigateur. L'envoi concomitamment signifie la remise le même jour à la poste.]1
§ 2. Le promoteur est tenu de joindre au formulaire de demande les informations suivantes :
1°) la composition qualitative et quantitative complète du médicament, avec indication des principes actifs, en termes usuels et, si une telle dénomination existe, avec la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé;
2°) un dossier chimico-pharmaceutique dont le contenu est fixé par le Roi.
Toutefois, si le médicament n'a pas été enregistré en Belgique mais qu'une autorisation pour un médicament ayant la même composition qualitative et quantitative en principes actifs a été accordée dans un autre Etat-membre de l'Union européenne, un Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou un Etat avec lequel la Communauté européenne a fait des accords appropriés assurant que le fabricant du médicament respecte les normes de bonnes pratiques de fabrication des médicaments qui sont au moins équivalentes à celles établies par la Communauté européenne, le dossier chimico-pharmaceutique peut être remplacé par une déclaration officielle de l'autorité compétente de cet Etat;
3°) une attestation certifiant que la fabrication du médicament concerné peut être réalisée dans le respect des principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication des médicaments visés à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation;
4°) le protocole;
5°) la brochure pour le(s) investigateur(s).
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(1L 2014-04-10/23, art. 123, 013; En vigueur : 10-05-2014)
Art. 13.§ 1er. Le ministre dispose d'un délai de 15 jours maximum, pour communiquer au promoteur le fait qu'il a des objections motivées au commencement de l'essai, dans le cas d'un essai monocentrique de phase I et de 28 jours maximum dans les cas des autres essais. Ces délais se comptent à dater de la réception de la demande rédigée en bonne et due forme, pour autant que la redevance visée à l'article 30 ait été acquittée.
§ 2. Le Roi fixe les modalités d'une procédure accélérée, relative à une expérimentation qui n'est pas un essai de phase I, par laquelle le ministre dispose d'un délai de 15 jours maximum pour communiquer au promoteur le fait qu'il a des objections au commencement de l'essai.
§ 3. Les délais visés au § 1er peuvent être prolonges de 30 jours dans les cas d'essais impliquant des médicaments de thérapie génique et de cellulothérapie somatique, ainsi que tous les médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés.
En outre, ce délai peut être prolongé de maximum 90 jours en cas de consultation du Conseil consultatif de Biosécurité, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produit en contenant.
§ 4. Il n'existe pas de limitation de la durée du délai pour la cellulothérapie xéno génique.
Art. 14.Lors de l'examen du protocole et de la brochure pour l'investigateur, le ministre ne se prononce que sur les points en rapport avec la qualité du médicament, les autres points faisant déjà l'objet d'un avis du comité d'éthique.
(Toutefois, le ministre examine, le cas échéant, les données précliniques [1 et cliniques ]1 du médicament expérimental.) <L 2004-12-27/30, art. 96, 003; En vigueur : 10-01-2005>
["1 Le Roi d\233termine les modalit\233s et proc\233dures pour l'examen des donn\233es cliniques et pr\233cliniques vis\233es \224 l'alin\233a 2 et pour la coop\233ration et l'\233change d'information entre l'Agence f\233d\233rale des M\233dicaments et des Produits de Sant\233 et le comit\233 d'\233thique."°
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(1L 2013-03-19/03, art. 99, 012; En vigueur : 08-04-2013)
Art. 15.Le ministre tient compte, lors de l'examen du dossier, du fait qu'une autorisation a déjà été accordée pour le même essai par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ou un Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace Economique Européen.
Art. 16.Si le ministre a fait part d'objections motivées au promoteur, celui-ci peut modifier le contenu de sa demande une seule fois en tenant compte des objections. Le délai dans lequel le ministre se prononce est suspendu à partir du moment où il a notifié au demandeur les objections motivées.
Si le promoteur ne modifie pas sa demande dans un délai d'un mois, la demande est considérée comme rejetée.
Art. 17.Dans le cas d'essais des médicaments qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments et qui sont visés dans une liste établie par le Roi, une autorisation écrite du ministre est nécessaire avant de commencer l'essai.
Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres médicaments répondant à des caractéristiques particulières tels que les médicaments dont l'(les) ingrédient(s) actif(s) est (sont) un (des) produit(s) biologique(s) d'origine humaine ou animale ou contient (contiennent) des composants biologiques d'origine humaine ou animale, ou dont la fabrication nécessite de tels composants.
Sont également soumis à une autorisation écrite préalable à leur commencement, les essais impliquant les médicaments de thérapie génique, de thérapie cellulaire somatique, y compris de thérapie cellulaire xéno génique, ainsi que tous les médicaments contenant des organismes génétiquement modifiés. Aucun essai thérapeutique génique aboutissant à des modifications de l'identité génétique du participant ne peut être conduit, c'est-à-dire que l'expérimentation ne peut être axée sur la sélection ou l'amplification de caractéristiques génétiques non pathologiques de l'espèce humaine.
Art. 18.L'autorisation de la conduite d'un essai est délivrée sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.
Chapitre 10.- Modifications dans la conduite d'une expérimentation.
Art. 19.§ 1er. Si, après le début de l'expérimentation, le promoteur souhaite apporter des modifications substantielles au protocole et qui sont de nature à avoir des incidences sur la sécurité des participants ou à changer l'interprétation des pièces scientifiques qui viennent appuyer le déroulement de l'expérimentation, ou si elles sont significatives de quelque autre point de vue que ce soit, l'investigateur notifie les raisons et le contenu de ces modifications au(x) comité(s) d'éthique concerné(s) dans un amendement et le promoteur, dans le cas d'un essai, par lettre recommandée à la poste, adressée au ministre.
Le Roi peut établir une liste des modifications qui sont considérées comme substantielles.
§ 2. Le comité d'éthique concerné dans le cas d'une expérimentation monocentrique ou le comité d'éthique habilité à rendre l'avis unique dans le cas d'une expérimentation multicentrique analyse la demande de modification conformément aux dispositions de l'article 11.
§ 3. En cas d'essai, le ministre analyse la demande de modification conformément aux dispositions des articles 12 et 13.
§ 4. Dans le cas d'une expérimentation qui n'est pas un essai, la modification du protocole ne peut être mise en oeuvre en cas d'avis défavorable du comité d'éthique visé au § 2.
Dans le cas d'un essai, en cas d'avis favorable du comité d'éthique et si le ministre n'a pas formulé d'objections motivées à l'encontre de ces modifications substantielles, le promoteur poursuit la conduite de l'(essai) en suivant le protocole modifié. <L 2004-12-27/30, art. 97, 003; En vigueur : 10-01-2005>
Dans le cas contraire, soit le promoteur tient compte de ces objections et adapte, en conséquence, la modification envisagée du protocole, soit il retire sa proposition de modification.
Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 19, le promoteur ainsi que l'investigateur prennent les mesures urgentes de sécurité appropriées afin de protéger les participants contre un danger immédiat en toutes circonstances, notamment en cas de survenue de tout fait nouveau concernant le déroulement de l'expérimentation lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter atteinte à la sécurité des participants à l'expérimentation.
§ 2. Le promoteur informe sans délai le ou les comité(s) d'éthique et, dans le cas d'un essai, le ministre, de ces faits nouveaux et des mesures prises en application du § 1er.
Chapitre 10/1.- [1 Avis de la Commission pour les médicaments à usage humain en cas d'essai et relatifs à l'application de la présente loi]1
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(1Inséré par L 2014-04-10/23, art. 125, 012; En vigueur : 10-05-2014)
Art. 20/1.[1 § 1er. La Commission pour les médicaments à usage humain, telle que prévue à l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, ci-après dénommée "la Commission", peut rendre un avis au ministre concernant un essai spécifique. La procédure d'avis est initiée à la demande du comité d'éthique qui rend l'avis unique pour l'essai spécifique en question.
La demande d'avis est motivée et indique de façon précise l'objet de l'analyse supplémentaire. L'avis peut seulement concerner la demande et l'exécution de l'essai en question.
Pour des essais spécifiques, l'avis peut uniquement être demandé s'il s'agit d'essais :
- dans lesquels un médicament expérimental avec un nouveau mécanisme d'action est administré pour la première fois à l'homme;
- sur des enfants tels que décrits au chapitre IV et sur des femmes enceintes;
- dans des indications thérapeutiques pour lesquelles il n'existe aucun traitement alternatif.
§ 2. La compétence d'avis de la Commission se limite à l'évaluation du rapport bénéfices-risques de l'application du médicament expérimental, à la sécurité des participants dans le cadre de l'essai, y compris l'application des bonnes pratiques cliniques telles que visées à l'article 4. La Commission s'appuie pour rendre son avis sur les informations scientifiques relatives à la qualité et aux aspects précliniques et cliniques qui sont mises à disposition par le promoteur ou qui sont disponibles dans des publications scientifiques. Dans son avis, la Commission mentionne les références précises aux publications pertinentes disponibles.
Le promoteur de l'étude concernée est informé de la procédure d'avis.
Le promoteur peut être entendu par la Commission à la demande de la Commission ou à sa propre demande.
La Commission rend un avis motivé qui est porté à la connaissance du ministre ou du comité d'éthique demandeur, ainsi que du promoteur.
§ 3. La Commission peut, à la demande du ministre ou d'un comité d'éthique avec agrément complet, rendre un avis sur des aspects génériques d'études cliniques avec des médicaments tels que visés dans cette loi. Ces aspects génériques ont trait à la sécurité du participant et aux principes de bonnes pratiques cliniques telles que visées à l'article 4.
La Commission rend un avis en la matière dans les soixante jours.
§ 4. Pour l'application des §§ 1er et 2, le Roi peut fixer les modalités de fonctionnement de la Commission et concernant le déroulement de la procédure d'avis, le calendrier et les modalités d'audition du promoteur, ainsi que la notification de l'avis. ]1
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(1Inséré par L 2014-04-10/23, art. 125, 012; En vigueur : 10-05-2014)
Chapitre 11.- Fin d'une expérimentation.
Art. 21.§ 1er. Le promoteur avise le comité d'éthique compétent en cas d'expérimentation monocentrique et le comité d'éthique habilité a rendre l'avis unique en cas d'expérimentation multicentrique de la fin de l'expérimentation dans un délai de 90 jours suivant la fin de l'experimentation.
Si l'expérimentation est un essai, le promoteur en avise également et dans le même délai le ministre.
§ 2. Le délai de 90 jours est ramené à 15 jours lorsque l'arrêt de l'expérimentation doit être anticipé et les notifications exposent clairement les raisons qui motivent l'anticipation de l'arrêt.
§ 3. Le Roi peut établir les modalités de communication de la fin de l'expérimentation.
Chapitre 12.- Suspension ou interdiction de l'expérimentation et infractions.
Art. 22.§ 1er. Si le comité d'éthique a des raisons objectives de considérer que les conditions de la délivrance d'un avis favorable pour la conduite d'une expérimentation ne sont plus réunies ou s'il détient des informations qui suscitent des doutes quant à la sécurité ou au bien-fondé scientifique de l'expérimentation, il en informe le promoteur et l'investigateur, qui disposent d'un délai d'une semaine pour remettre leur avis.
En cas de risque imminent, le délai d'une semaine peut être réduit.
§ 2. Si après réception des avis visés au § 1er ou en l'absence de remise de ceux-ci dans les délais indiqués, le comité d'éthique considère toujours que les conditions de la délivrance d'un avis favorable pour la conduite d'une expérimentation ne sont plus réunies ou qu'il y a des doutes quant à la sécurite ou au bien-fondé scientifique de l'expérimentation, il en avertit le ministre qui peut suspendre ou interdire l'expérimentation en question. Cette suspension ou interdiction prend effet dès sa notification au promoteur.
Si le ministre a des raisons objectives de considérer que les conditions de la demande valable d'autorisation pour la conduite d'une expérimentation visée à l'article 11 ne sont plus réunies ou s'il détient des informations qui suscitent des doutes quant à la sécurité ou au bien-fondé scientifique de l'expérimentation, il suit la même procédure.
Dans ces cas, le ministre informe immédiatement les autorités compétentes des Etats membres, le comité d'éthique concerné, l'Agence européenne ainsi que la Commission européenne de sa décision de suspension ou d'interdiction et des raisons qui justifient sa décision.
Art. 23.§ 1er. S'il existe des raisons objectives de considérer que le promoteur, l'investigateur ou tout autre intervenant dans l'expérimentation ne répond plus aux obligations qui lui incombent, le ministre, de sa propre initiative ou sur proposition du comité d'éthique, l'en informe immédiatement et lui expose le plan d'action qu'il doit mettre en oeuvre pour remédier à cet etat de fait.
§ 2. Le ministre informe immédiatement les autres autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission de ce plan.
Chapitre 13.- Fabrication, importation et distribution des médicaments expérimentaux.
Art. 24.§ 1er. (Pour la fabrication et l'importation de médicaments expérimentaux, une autorisation accordée par le ministre est requise. Une autorisation est aussi requise si le médicament expérimental est fabriqué en vue d'être exporté. Le Roi fixe les modalités concernant les cas où la présente autorisation est requise, les conditions et modalités auxquelles il faut satisfaire pour l'obtenir et les obligations et modalités auxquelles un titulaire d'autorisation doit satisfaire. Il fixe également les principes et lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication de médicaments expérimentaux qui doivent être respectées.) <L 2006-12-13/35, art. 127, 1°, 007; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. Le titulaire de l'autorisation visée au § 1er dispose d'une façon permanente et continue d'au moins une personne qualifiée, responsable notamment de l'exécution des obligations spécifiées au § 3 répondant (aux conditions fixées par le Roi). <L 2006-12-13/35, art. 127, 2°, 007; En vigueur : 01-01-2007>
§ 3. (la personne qualifiée visée au § 2, sans préjudice de ses relations avec le fabricant ou l'importateur, a la responsabilité de veiller) : <L 2006-12-13/35, art. 127, 3°, 007; En vigueur : 01-01-2007>
a)dans le cas de médicaments expérimentaux fabriqués en Belgique, que chaque lot de médicament a été fabriqué et contrôlé (conformément aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication visées au § 1er), au dossier de spécification du produit et à l'information notifiée conformément à l'article 12; <L 2006-12-13/35, art. 127, 2°, 007; En vigueur : 01-01-2007>
b)dans le cas de médicaments expérimentaux fabriqués dans un pays tiers, que chaque lot de fabrication a été fabriqué et contrôlé selon des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes (conformément aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication visées au § 1er), conformément au dossier de spécification du produit et que chaque lot de fabrication a été contrôlé conformément à l'information notifiée conformément a l'article 12; <L 2006-12-13/35, art. 127, 3°, 007; En vigueur : 01-01-2007>
c)dans le cas d'un médicament expérimental qui est un médicament de comparaison en provenance de pays tiers et ayant une autorisation de mise sur le marché, lorsque la documentation attestant que chaque lot de fabrication a été fabriqué selon des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à celles précitées ne peut être obtenue, que chaque lot de fabrication a fait l'objet de toutes les analyses, essais ou verifications pertinents et nécessaires pour confirmer sa qualité conformément à l'information notifiée conformément à l'article 12.
Le Roi peut déterminer des indications détaillées concernant les éléments à prendre en compte lors de l'évaluation des produits en vue de la libération des lots dans la Communauté et la manière dont elles sont élaborées.
Si les points a), b) ou c) sont respectés, les médicaments expérimentaux sont dispensés des contrôles ultérieurs lorsqu'ils sont importés, accompagnés des certificats de libération des lots signés par la personne qualifiée.
§ 4. Dans tous les cas, la personne qualifiée doit attester dans un registre ou un document équivalent que chaque lot de fabrication répond aux dispositions du présent article. Ledit registre ou document équivalent doit être tenu à jour au fur et à mesure des opérations effectuées et mis à la disposition du ministre pendant une période de dix ans.
§ 5. (La distribution de médicaments expérimentaux est soumise à l'autorisation visée à l'article 12ter de la loi sur les médicaments.) <L 2006-12-13/35, art. 127, 4°, 007; En vigueur : 01-01-2007>
§ 6. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 23, le promoteur ainsi que l'investigateur prennent les mesures urgentes de sécurité appropriées afin de protéger les participants contre un danger immédiat en toutes circonstances, notamment en cas de survenance de tout fait nouveau concernant le développement du médicament expérimental lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter atteinte à la sécurité des participants de l'essai.
§ 7. En cas d'essai, les médicaments expérimentaux et, le cas échéant, les dispositifs pour les administrer sont fournis gratuitement par le promoteur.
Chapitre 13bis.- Etiquetage des médicaments expérimentaux. <Numéro modifié par L 2004-12-27/30, art. 98, En vigueur : 10-01-2005>
Art. 25.Le Roi fixe les renseignements qui doivent figurer, au moins dans les trois langues nationales, sur l'emballage extérieur des médicaments expérimentaux ou, à défaut d'emballage extérieur, sur le conditionnement primaire.
Il fixe également les dispositions appropriées sur l'étiquetage des médicaments expérimentaux destinés à des essais ayant les caractéristiques suivantes :
1°la conception de l'essai ne requiert pas de fabrication ou de conditionnement particuliers;
2°l'essai est conduit avec des médicaments bénéficiant, dans les Etats membres concernés par l'étude, d'une autorisation de mise sur le marché et fabriqués ou importés conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 6 juin 1960;
3°les patients participant à l'essai présentent les mêmes caractéristiques que ceux qui sont couverts par l'indication mentionnée dans l'autorisation précitée.
Chapitre 14.- Vérification de la conformité avec les bonnes pratiques cliniques et de fabrication des médicaments expérimentaux.
Art. 26.§ 1er. Le Roi désigne des inspecteurs en vue de vérifier le respect des dispositions relatives à cette loi, aux bonnes pratiques cliniques comme fixées par le Roi et aux bonnes pratiques de fabrication. A cet effet, ils sont en particulier chargés de procéder à l'inspection des lieux concernés par la conduite d'un essai, en particulier : le ou les sites où se déroule l'essai, le site de fabrication du médicament expérimental, les laboratoires d'analyses utilisées pour l'essai et/ou les locaux du promoteur.
Les inspections sont diligentées par le ministre, qui en informe l'Agence européenne; elles sont effectuées au nom de l'Union européenne et leurs résultats sont reconnus par tous les autres Etats membres. La coordination de ces inspections est assurée par l'Agence européenne, dans le cadre des ses compétences prévues au (Règlement (CEE) n° 726/2004) susmentionné. Un Etat membre peut à ce sujet demander assistance à un autre Etat membre. <L 2004-12-27/30, art. 99, 003; En vigueur : 10-01-2005>
(Les articles 14, 14bis et 15 de la loi du 24 mars 1964 sur les médicaments s'appliquent mutatis mutandis à cette loi.) <L 2008-07-24/35, art. 107, 010; En vigueur : 17-08-2008>
§ 2. A la suite de l'inspection, un rapport d'inspection est établi. Ce rapport doit être tenu à la disposition du promoteur tout en sauvegardant les aspects confidentiels. Il peut être mis à la disposition des autres Etats membres, du comité d'éthique concerné ainsi que de l'Agence européenne sur demande motivée.
§ 3. La Commission européenne peut, sur demande de l'Agence européenne, dans le cadre de ses compétences prevues au (règlement (CEE) n° 726/2004), ou d'un Etat membre concerné, et après consultation des Etats membres concernes, demander une nouvelle inspection si la vérification de la conformité avec la présente loi fait apparaître des différences d'un Etat membre à l'autre. <L 2004-12-27/30, art. 99, 003; En vigueur : 10-01-2005>
§ 4. Sous réserve des accords qui ont pu être passés entre la Communauté européenne et des pays tiers, la Commission, sur demande motivée d'un Etat membre ou de sa propre initiative, ou un Etat membre, peut proposer une inspection sur le site d'essai et/ou dans les locaux du promoteur et/ou chez le fabricant établis dans un pays tiers. Cette inspection est effectuée par des inspecteurs dûment qualifiés de la Communauté européenne.
§ 5. Les lignes directrices détaillées concernant la documentation se rapportant à l'essai, qui constitue le dossier permanent de l'essai, les méthodes d'archivage, la qualification des inspecteurs et les procédures d'inspections destinées à vérifier la conformite de l'essai en question avec la présente loi sont fixées par le Roi.
Chapitre 14.- [1 Accréditation des centres]1
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(1Inséré par L 2015-12-26/03, art. 79, 015; En vigueur : 09-01-2016)
Art. 26/1.[1 Des centres peuvent être accrédités pour la conduite d'essais de phase 1 par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
Le Roi fixe le système d'accréditation et indique les normes en vue de l'application de l'alinéa 1er et fixe la date d'entrée en vigueur.]1
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(1Inséré par L 2015-12-26/03, art. 79, 015; En vigueur : 09-01-2016)
Chapitre 15.- Notification des événements indésirables.
Art. 27.§ 1er. L'investigateur notifie immédiatement au promoteur tous les événements indésirables graves, à l'exception de ceux qui sont recensés dans le protocole ou dans la brochure destinée à l'investigateur comme ne nécessitant pas une notification immédiate. La notification immédiate est suivie de rapports écrits détaillés. Dans cette notification comme dans les rapports ultérieurs, les participants sont identifiés par un numéro de code.
§ 2. Les événements indésirables et/ou les résultats d'analyse anormaux définis dans le protocole comme déterminants pour les évaluations de la sécurité sont notifiés au promoteur, conformément aux exigences de notification et dans les délais spécifiés dans le protocole.
§ 3. En cas de décès notifié d'un participant, l'investigateur communique au promoteur et au comité d'éthique agréé tous les renseignements complémentaires demandés.
§ 4. Le promoteur tient des registres détaillés de tous les événements indésirables qui lui sont notifiés par le ou les investigateurs. Ces registres sont remis au ministre à sa demande si (l'expérimentation) est conduit en Belgique. <L 2004-12-27/30, art. 100, 003; En vigueur : 10-01-2005>
Chapitre 16.- Notification des effets indésirables graves.
Art. 28.§ 1er. Le promoteur s'assure que toutes les informations importantes concernant les suspicions d'effets indésirables graves inattendus ayant entraîné ou pouvant entraîner la mort sont enregistrées et notifiées le plus rapidement possible au ministre et aux autorités compétentes de tous les Etats membres concernés en cas d'essai ainsi qu'au comité d'éthique compétent, en tout état de cause, dans un délai maximum de 7 jours à compter du moment où le promoteur a eu connaissance de ce cas, et que des informations pertinentes concernant les suites soient ensuite communiquées dans un nouveau délai de 8 jours.
Toutes les suspicions d'autres effets indésirables graves inattendus sont notifiées au ministre et aux autorités compétentes de tous les Etats-membres concernes en cas d'essai clinique, ainsi qu'au comité d'éthique concerné le plus rapidement possible, mais au plus tard dans un délai maximum de 15 jours à compter du jour ou le promoteur en a eu connaissance pour la première fois.
Le ministre enregistre toutes les suspicions d'effets indésirables graves inattendus qui ont été portées à sa connaissance.
Le promoteur informe également les autres investigateurs.
§ 2. Une fois par an, pendant toute la durée de l'expérimentation, le promoteur fournit au ministre et au comité d'éthique en Belgique ainsi qu'à ceux des Etats membres sur le territoire desquels l'essai est conduit en cas d'essai multicentrique, une liste de toutes les suspicions d'effets indésirables graves survenus au cours de cette durée, ainsi qu'un rapport concernant la sécurité des participants.
§ 3. Le ministre veille à ce que toutes les suspicions d'effets indésirables graves inattendus d'un médicament expérimental qui ont été portées à sa connaissance soient immédiatement enregistrées dans une banque européenne de données accessible uniquement aux autorités compétentes des Etats membres, à l'Agence européenne et à la Commission.
L'information notifiée par le promoteur est mise à la disposition des autorités compétentes des Etats membres par l'Agence européenne.
Chapitre 17.- Responsabilité et assurances.
Art. 29.§ 1er. Le promoteur assume, même sans faute, la responsabilité du dommage causé au participant (ou, en cas de décès, à ses ayants droit), dommage lie de manière directe ou indirecte à l'expérimentation; toute stipulation contractuelle visant à restreindre cette responsabilité est réputée nulle. <L 2004-12-27/30, art. 101, 003; En vigueur : 10-01-2005>
§ 2. Le promoteur doit préalablement à l'expérimentation contracter une assurance couvrant cette responsabilité ainsi que celle de tout intervenant à l'expérimentation indépendamment de la nature des liens existants entre l'intervenant, le promoteur et le participant.
A cette fin, le promoteur ou un représentant légal du promoteur doit être établi dans l'Union européenne.
§ 3. Pour l'application du présent article, le participant ou ses ayants droit peut citer directement l'assureur en Belgique, soit devant le juge du lieu ou s'est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l'assureur.
(Sans préjudice de la possibilité de fixer dans le contrat entre le promoteur et l'assureur, des montants maximums afin d'indemniser les préjudices du participant ou, en cas de décès, ses ayants droit, ainsi que de la possibilité de fixer une durée maximale de couverture du risque,) aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut être opposée par l'assureur au participant ou à ses ayants droit, sauf dans les cas prévus par le Roi. <L 2004-12-27/30, art. 101, 003; En vigueur : 10-01-2005>
Chapitre 18.- Dispositions financières.
Art. 30.<L 2007-04-27/35, art. 32, 008; En vigueur : 15-01-2007> § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 31, § 5, la demande d'avis favorable auprès du comité d'éthique et la demande d'autorisation auprès du ministre ne sont recevables que si les preuves du paiement des [2 les redevances, fixées par ou en vertu du présent article]2[3 ou par ou en vertu de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé]3, y sont jointes.
§ 2. L'introduction d'un dossier auprès du ministre, au sens des articles 12 ou 19, rend le promoteur redevable d'une redevance à ladite autorité.
Cette redevance est versée à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
§ 3. 25 % des redevances visées au § 2 sont destinés à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour le financement des missions qui résultent de la présente loi.
75 % de ces redevances sont destinés à financer, selon les modalités fixées par le Roi, les comités d'éthique pour les missions qui résultent de la présente loi.
Le Roi peut annuellement revoir la répartition visée ci-dessus.
§ 4. Le ministre peut annuellement [1 ...]1 affecter 10 % maximum de la somme visée au § 3, alinéa 2, et destinée aux comités d'éthique au paiement de projets visant a apporter un support administratif ou informatique pour l'exercice des missions de l'ensemble des comités éthiques dans le cadre de la présente loi.
La somme restante est attribuée, par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé par le biais d'un subside, aux comités d'éthiques comme suit :
- 1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation multicentrique au titre de comité habilité à rendre l'avis unique;
- 1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'essai de phase 1 au titre de comité habilité à remettre l'avis unique;
- 0,25 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau au titre de comité non habilité à remettre l'avis unique;
- 0,25 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation monocentrique, à l'exception du cas où cette expérimentation est un essai de phase 1 et du cas où celle-ci est effectuée dans le cadre des travaux requis pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures;
- 0,1 point est attribue pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation dans le cas où celle-ci est effectuée dans le cadre des travaux requis pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures.
La valeur d'un point est déterminée annuellement en divisant ladite somme restante par le nombre total de points attribués à l'ensemble des comités éthiques conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
A titre transitoire, toutes les sommes visées au présent article feront l'objet d'un règlement global pour les années 2004 et 2005 et elles seront versées en 2007.
§ 5. Le promoteur d'une expérimentation monocentrique au sens de l'article 11, § 2, est redevable d'une rétribution payable directement aux comités d'éthique concernes.
Le promoteur d'une expérimentation multicentrique au sens de l'article 11, § 7, est redevable d'une rétribution payable directement aux comités d'éthique concernés.
Le promoteur, suivant le dossier introduit par l'investigateur conformément à l'article 19, § 2, est redevable, selon qu'il s'agit d'une expérimentation monocentrique ou multicentrique, d'une rétribution payable directement au comité d'éthique ou d'une rétribution payable directement au comité d'éthique habilité à émettre l'avis unique et d'une rétribution payable directement a chaque comité d'éthique non habilite à remettre l'avis unique mais appelé à se prononcer dans le cadre de l'article 11, § 4, 4°, 6° et 7°.
§ 6. [3 ...]3
§ 7. Chaque comité d'éthique est tenu de remettre annuellement au ministre un rapport contenant la liste des demandes d'avis qui lui ont été soumises en vertu de la présente loi ainsi qu'une liste des reponses motivées qui ont été fournies à ces demandes. Le Roi peut établir la forme de ce rapport.
§ 8. Le Roi peut instaurer, à charge du promoteur ou des demandeurs d'une autorisation d'expérimentation, ou des titulaires d'une autorisation d'expérimentation, visés dans la présente loi et au profit de l'autorité compétente, d'autres redevances que celles prévues au § 2, pour l'exécution de missions de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé prévues par la présente loi, dont Il détermine le montant et les modalités.
§ 9. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les médicaments expérimentaux, imposer une contribution à charge du promoteur d'un essai clinique au profit de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. A cette occasion, Il fixe les modalités de leur perception. Le montant de cette contribution est fixé en fonction des risques pour la santé publique liés à ces médicaments expérimentaux et aux activités y afférentes.
Les arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard 18 mois après leur entrée en vigueur.
["2 \167 9/1er. L'introduction d'une demande d'accr\233ditation telle que vis\233e \224 l'article 26/1, alin\233a 1er, est soumise au paiement d'une redevance de 16.996 euros."°
§ 10. Les contributions et rétributions visées au présent article sont adaptées annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la rétribution. (Pour les contributions et rétributions fixées avant le 1er janvier 2007, l'indice de départ est l'indice du mois de septembre précédent la publication au Moniteur belge de leur dernière fixation avant cette date.) <L 2007-12-21/38, art. 47, 009; En vigueur : 01-01-2007>
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, pour l'adaptation des redevances vis\233es au \167 6, alin\233as 1er \224 3, l'indice de d\233part est celui du mois de septembre 2014."°
Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée.
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(1L 2013-03-19/03, art. 100, 012; En vigueur : 08-04-2013)
(2L 2015-12-26/03, art. 78, 015; En vigueur : 09-01-2016)
(3L 2022-02-08/02, art. 37, 023; En vigueur : 18-02-2022)
Chapitre 19.- Dispositions particulières pour l'expérimentation non commerciale.
Art. 31.§ 1er. Le Roi peut, après avis du Comité consultatif de Bioéthique, agréer les institutions sans but lucratif qui en font la demande et dont l'objet social est principalement la recherche, afin que tout ou partie des expérimentations qu'elles mènent puissent être reconnues comme expérimentation non commerciale, pour autant qu'elles répondent aux conditions visées à l'article 2, 15°, b) et c).
§ 2. Dans le cas où l'essai est un essai non-commercial et qu'il porte sur un médicament déjà enregistre, le promoteur est dispensé de l'application de l'article 12, § 2, 2°.
Le promoteur bénéficie en outre dans ce cas d'une dérogation à l'article 24, § 7, s'il peut démontrer à tout moment, s'agissant d'un essai réalisé avec un médicament enregistré, que ce médicament aurait été prescrit de toutes façons par le médecin traitant si le patient n'avait pas été inclus dans l'essaI. [2 ...]2
§ 3. Dans le cas où l'essai clinique est un essai non commercial, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser totalement ou partiellement l'expérimentation des exigences visées à l'article 25.
§ 4. [1 ...]1.
§ 5. Dans le cas où l'expérimentation est une expérimentation non commerciale, le promoteur est dispensé du payement de la redevance et de la rétribution visée à l'article 30.
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(1L 2013-03-19/03, art. 101, 012; En vigueur : 08-04-2013)
(2L 2014-04-10/23, art. 64, 013; En vigueur : 10-05-2014)
Chapitre 20.- Dispositions générales.
Art. 32.§ 1er. Nul ne peut se preter simultanément à plusieurs recherches biomédicales de phase I. Pour (chaque essai) de phase 1, le protocole soumis au comité d'éthique détermine une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche de phase I. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche. <L 2004-12-27/30, art. 102, 003; En vigueur : 10-01-2005>
Pour les autres expérimentations que les expérimentations de phase I, l'inclusion simultanée d'un même participant dans plus d'un protocole n'est possible qu'après un avis spécifique du comité d'éthique compétent pour le second protocole.
§ 2. (Afin de pouvoir garantir le respect du § 1er, il est créé, au moyen d'une banque de données, un registre de volontaires sains qui se prêtent à des expérimentations sur la personne humaine.) <L 2004-12-27/30, art. 102, 003; En vigueur : 10-01-2005>
Le Roi organise les modalités d'application de l'alinéa précédent.
§ 3. Avant tout début d'expérimentation, l'investigateur a l'obligation de consulter le fichier visé au § 2.
§ 4. Le ministre met à la disposition de l'Agence européenne, de la Commission européenne et des autres Etats membres une base de données contenant les données relatives à toutes les demandes d'essais cliniques qui lui ont été faites, en ce compris les demandes de modification, l'avis du comité d'éthique, la déclaration de fin de l'essai clinique et la mention des inspections réalisées en application de l'article 26.
A la demande justifiee d'un Etat membre, de l'Agence européenne ou de la Commission européenne, le ministre fournit tout renseignement complémentaire autre que ceux fournis en application de l'alinéa précedent.
Art. 33.§ 1er. [2 Sans préjudice de l'application des peines prévues par d'autres lois et, le cas échéant de l'application de sanctions disciplinaires, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 250 000 euros, ou de l'une de ces peines seulement :
1°celui qui contrevient aux articles 5 à 10, 12, 17, 19 à 21, 22, § 2, 24, 25, 27, 28, §§ 1er et 2, 29, § 2, et 32, § 1er;
2°celui qui achète, possède, vend, offre en vente, délivre, livre, distribue, fournit, importe ou exporte des médicaments expérimentaux avariés, altérés, périmés, falsifiés ou imités ou non conformes aux dispositions de la présente loi;
3°celui qui a falsifié ou imité ou a fait falsifier ou imiter des médicaments expérimentaux qui sont destinés à être vendus, offerts à la vente, délivrés, livrés, distribués, fournis, importés ou exportés;
4°celui chez qui ont été trouvés des médicaments expérimentaux qui sont destinés à être vendus, offerts à la vente, délivrés, livrés, distribués, fournis, importés ou exportés, et qui les vend, offre à la vente, délivre, livre, distribue, fournit, importe ou exporte sachant qu'ils sont avariés, altérés, périmés, falsifiés, imités ou non conformes aux dispositions de la présente loi.
Si la violation des articles visés à l'alinéa 1er, 1°, a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte complète de l'usage d'un organe, la peine sera de trois mois à trois ans et l'amende de 1 000 euros à 500 000 euros.
L'article 16ter de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments s'applique aux infractions visées au paragraphe 1er, alinéa 2.]2
§ 2. Les dispositions du livre Ier, y compris celles du chapitre VII et l'article 85, du Code pénal sont d'application aux infractions prévues par la présente loi.
["2 Sans pr\233judice des articles 57bis et 99bis du Code p\233nal, les condamnations d\233finitives ant\233rieures prononc\233es par les juridictions p\233nales d'un autre Etat partie \224 la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefa\231on des produits m\233dicaux et les infractions similaires mena\231ant la sant\233 publique, faite \224 Moscou le 28 octobre 2011, sont prises en compte dans les m\234mes conditions que les condamnations prononc\233es par les juridictions p\233nales belges pour les infractions pr\233vues au paragraphe 1er, alin\233a 2, et elles produiront les m\234mes effets juridiques que ces condamnations. La tentative de commettre un d\233lit pr\233vu par la pr\233sente loi est punie de la m\234me peine que celle applicable au d\233lit lui-m\234me."°
§ 3. Les personnes physiques et morales sont civilement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées, en vertu de la présente loi, contre leurs organes ou préposés.
§ 4. Le juge peut ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation en vertu du § 1er soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié éventuellement par extrait selon les modalités qu'il fixe, et ce, aux frais du condamné.
§ 5. Le juge peut interdire par une décision motivée à toute personne condamnée en vertu du § 1er de participer à une expérimentation humaine en qualité de promoteur, d'investigateur ou de toute autre manière, même sous la direction d'un investigateur pendant une durée qu'il détermine qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à dix ans. Celui qui enfreint cette interdiction sera puni des peines prévues au § 1er, alinéa 2.
["2 \167 6. S'il existe des motifs de sant\233 publique, le juge prononce la confiscation des m\233dicaments exp\233rimentaux falsifi\233s, contrefaits, corrompus, alt\233r\233s ou non conformes."°
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(1L 2016-02-05/11, art. 40, 016; En vigueur : 29-02-2016)
(2L 2016-12-18/02, art. 59, 018; En vigueur : 06-01-2017)
Art. 33bis.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 103, En vigueur : 10-01-2005> Les délais mentionnés dans la présente loi se comptent en jours calendrier.
Lorsque, en application des articles 11, 13 et 19, une période de validation du dossier introduit auprès du comité éthique ou du ministre est créée, elle est incluse dans les délais mentionnes dans la présente loi.
Chapitre 21.- Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 34.§ 1er. (rapporté) <L 2005-07-20/41, art. 108, 004; En vigueur : 01-05-2004>
§ 2. L'article 6bis de la loi du 25 mars 1964, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifie par la loi du 24 décembre 2002 sur les médicaments est abrogé.
§ 3. L'article 191, alinéa 1er, 22°, de la loi relative à l'assurance obligatoire pour soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, abroge par l'arrête royal du 25 avril 1997, est rétabli dans la version suivante :
" 22° : les redevances visées à l'article 30, § 2 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
25 % des sommes provenant de cette redevance sont versés au compte de tresorerie visé à l'article 30, § 2, dernier alinéa de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
Les 75 % restants sont destinés à financer, selon les modalités fixées par le Roi, les comités d'éthique pour les missions qui résultent de la même loi. "
§ 4. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, modifié par la loi du 14 juin 2002, relatif à l'exercice des professions des soins de santé, le mot "préventifs" est remplacé par les mots "preventifs ou expérimentaux".
Art. 34/1.[1 § 1er. L'article 11, § § 1er à 3 et 7, n'est pas d'application pour les projets pilotes organisés par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 2017 concernant les essais cliniques avec des médicaments destinés à l'usage humain.
§ 2. Dans le cadre des projets pilotes visés au paragraphe 1er, le promoteur adresse la demande d'avis favorable destinée au comité d'éthique visée à l'article 10 et la demande d'autorisation destinée au ministre visée à l'article 12 ou la demande de modification substantielle destinée au comité d'éthique et au ministre visée à l'article 19, à l'AFMPS.
L'AFMPS transmet la demande d'avis visée à l'article 10 ou la demande de modification visée à l'article 19 au comité d'éthique, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement attribue ces demandes à un comité d'éthique avec agrément complet au sens de l'article 11/2, qui est indépendant du site ou de la structure où l'essai clinique est conduit ou est envisagé de conduire l'essai.
§ 3. Par dérogation à l'article 30, § § 1er, 2, 5 et 6, les demandes visées au paragraphe 2 dans le cadre des projets pilotes sont exemptées de tout payement d'une rétribution, tant à l'AFMPS qu'au comité d'éthique.
§ 4. Si l'avis est demandé conformément à l'article 10, [2 le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement]2 attribue un subside de 4029 euros au comité d'éthique désigné conformément au paragraphe 2, alinéa 3.
Si l'avis est demandé conformément à l'article 18, [2 le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement]2 attribue un subside de 1014 euros au comité d'éthique désigné conformément au paragraphe 2, alinéa 3.
Les subsides dus sur la base de ce paragraphe sont payés dans un délai de trente jour qui prend cours le jour où le comité d'éthique rend l'avis concerné.
L'examen du protocole nouveau d'essai clinique visé à l'alinéa 1er n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du subside visé à l'article 30, § 4.
§ 5. Les montants des subsides visés au présent article sont adaptés annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
L'indice de départ est celui du mois de septembre 2017.
Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée.
§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants des subsides visés au présent article. Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer des rétributions aux promoteurs d'essais cliniques dont Il fixe le montant, après une analyse des coûts réels du traitement des demandes dans le cadre des projets pilotes si le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE n'est pas encore applicable en date du 30 juin 2019.
§ 7. Le Roi peut fixer les modalités concernant ces projets pilotes.]1
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(1L 2018-03-11/08, art. 53, 020; En vigueur : 12-09-2018 pour §1 et §2; et 01-01-2018 pour §3 à §7)
(2L 2022-02-08/02, art. 38, 023; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 34/2.[1 § 1er. Le financement des activités en vertu de l'article 34/1, effectué par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, est à charge de l'Etat.
§ 2. Pour l'application du premier paragraphe, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé reçoit de l'Etat les moyens nécessaires par le biais des crédits visés à l'article 13, § 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
Si, à la clôture de l'exercice budgétaire concerné, ces moyens versés s'avèrent trop élevés, la différence est reversée au Trésor.
§ 3. [2 ...]2]1
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(1Inséré par L 2018-10-30/06, art. 50, 022; En vigueur : 26-11-2018)
(2L 2023-12-22/06, art. 151, 025; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 22.- Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Art. 35.Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux expérimentations qui ont déjà fait l'objet d'un avis d'un comité d'éthique au moment de son entrée en vigueur.
Art. 36.§ 1er. La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2004.
§ 2. La condition visée à l'(article 2, 4°, alinéa 2), s'applique (à partir du 1er septembre 2006). Avant cette date, tous les comités d'éthique qui répondent aux autres conditions (visées à l'article 2, 4°, alinéas 1er et 3) sont habilités à remettre un avis conformément à la présente loi et dans les conditions prévues par la présente loi. <L 2004-12-27/30, art. 104, 003; En vigueur : 10-01-2005><L 2005-12-27/31, art. 118, 005; En vigueur : 09-01-2006>