Texte 2004022372

18 JUIN 2004. - Arrêté ministériel indiquant les statines comme classe thérapeutique des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles une autorisation préalable n'est plus requise et fixant le pourcentage minimum de la diminution de la base de remboursement des spécialités concernées pour être inscrites dans le chapitre Ier de la liste, jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
21-6-2004
Numéro
2004022372
Page
50742
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-18/32
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 80bis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, le remboursement des statines (classement ATC C10AA) peut être accordé sans autorisation préalable du médecin-conseil.

Art. 2.Afin d'être inscrite dans le chapitre Ier de la liste, jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 susvisé, la base de remboursement des spécialités concernées doit remplir les conditions suivantes :

S'il s'agit d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le nouveau prix ex-usine doit diminuer jusqu'au niveau qui est au moins de 53,22 pour cent plus bas que le prix ex-usine qui était d'application le 30 juin 2003, ou, dans le cas où cette spécialité n'était pas encore inscrite sur la liste des spécialités remboursables le 30 juin 2003, au moment de son inscription.

S'il s'agit d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, c), 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sur laquelle les dispositions de l'article 35ter de la même loi sont d'application, une nouvelle base de remboursement est calculée pour cette spécialité, sur la base d'un prix théorique ex-usine égal au nouveau prix ex-usine calculé conformément à l'alinéa précédent, diminué de 26 pour cent et majoré ensuite des marges pour la distribution et la délivrance telles qu'elles sont accordées par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et qu'elles sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public d'une part et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière d'autre part, ainsi que du taux actuel de la TVA.

S'il s'agit d'une spécialité qui est désignée par la lettre " C " ou " G " dans la colonne " Observations " de la liste, la base de remboursement doit être égale ou inférieure à celle de leur spécialité de référence, telle quelle a été calculée, tenant compte de la taille du conditionnement, et conformément aux alinéas 1er et 2.

Art. 3.<Erratum, voir M.B. 02-07-2004, p. 53542> Les nouvelles bases de remboursement auxquelles les statines, qui sont reprises au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté au chapitre IV de la liste des spécialités remboursables inclue dans l'Arrêté Royal du 21 décembre 2001, doivent satisfaire pour être inscrites au chapitre Ier de cette même liste, sont reprises en annexe de ce présent arrêté.

Art. 4.<Erratum, voir M.B. 02-07-2004, p. 53542> Tous les demandeurs peuvent communiquer, conformément aux dispositions de l'article 80bis et du chapitre II, section 3, sous-section 3, B, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 susvisé, une demande de diminution de la base de remboursement au secrétariat de la Commission, à partir de la date de publication et renvoyant au présent arrêté.

Art. 5.<Erratum, voir M.B. 02-07-2004, p. 53543> Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 juin 2004.

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.ANNEXE.

  Principe actif  Conditionnement   Prix de vente au        Base de
                   et dose           public maximal en EURO  remboursement
                                     (uniquement valable     maximale en EURO
                                     pour les specialites    (= prix de vente
                                     visees a l'article 34,  au public
                                     alinea 1er, 5°, b) et   maximal pour
                                     c), 1), de la loi       les specialites
                                     relative a l'assurance  qui sont
                                     obligatoire soins de    designees
                                     sante et indemnites,    par la lettre
                                     coordonnee le           " C " ou " G "
                                     14 juillet 1994 -       dans la colonne
                                     specialites             " Observations "
                                     originales)             de la liste)
  simvastatine       28 x 20 mg                27,94                  21,90
                     30 x 20 mg                29,21                  23,46
                     56 x 20 mg                42,65                  33,84
                     60 x 20 mg                45,00                  35,53
                     84 x 20 mg                59,11                  46,27
                     90 x 20 mg                62,63                  48,88
                     98 x 20 mg                67,33                  52,36
                    100 x 20 mg                68,51                  53,23
                     28 x 40 mg                38,61                  31,22
                     30 x 40 mg                40,64                  32,72
                     56 x 40 mg                56,54                  44,38
                     60 x 40 mg                59,89                  46,85
                     84 x 40 mg                79,95                  61,69
                     90 x 40 mg                84,96                  65,40
                     98 x 40 mg                91,65                  70,35
                    100 x 40 mg                93,32                  71,59
  fluvastatine       28 x 40 mg                14,75                    (*)
                     98 x 40 mg                34,97                    (*)
                     28 x 80 mg                21,43                    (*)
                     98 x 80 mg                46,79                    (*)
  atorvastatine      28 x 10 mg                19,05                    (*)
                     84 x 10 mg                41,03                    (*)
                     28 x 20 mg                28,08                    (*)
                     84 x 20 mg                59,45                    (*)
                     84 x 40 mg                94,27                    (*)
                     98 x 80 mg               108,34                    (*)
  pravastatine       28 x 20 mg                25,90                    (*)
                     98 x 20 mg                55,04                    (*)
                     28 x 40 mg                35,34                    (*)
                     98 x 40 mg                82,24                    (*)
  rosuvastatine      28 x 10 mg                19,05                    (*)
                     98 x 10 mg                45,98                    (*)
                     28 x 20 mg                28,08                    (*)
                     98 x 20 mg                67,72                    (*)
                     28 x 40 mg                42,87                    (*)
                     98 x 40 mg               102,52                    (*)

(*) A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il n'y a pas de spécialités remboursables qui sont désignées par la lettre " C " ou " G " dans la colonne " Observations " de la liste.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 juin 2004.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

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