Texte 2004022372
Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 80bis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, le remboursement des statines (classement ATC C10AA) peut être accordé sans autorisation préalable du médecin-conseil.
Art. 2.Afin d'être inscrite dans le chapitre Ier de la liste, jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 susvisé, la base de remboursement des spécialités concernées doit remplir les conditions suivantes :
1°S'il s'agit d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le nouveau prix ex-usine doit diminuer jusqu'au niveau qui est au moins de 53,22 pour cent plus bas que le prix ex-usine qui était d'application le 30 juin 2003, ou, dans le cas où cette spécialité n'était pas encore inscrite sur la liste des spécialités remboursables le 30 juin 2003, au moment de son inscription.
2°S'il s'agit d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, c), 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sur laquelle les dispositions de l'article 35ter de la même loi sont d'application, une nouvelle base de remboursement est calculée pour cette spécialité, sur la base d'un prix théorique ex-usine égal au nouveau prix ex-usine calculé conformément à l'alinéa précédent, diminué de 26 pour cent et majoré ensuite des marges pour la distribution et la délivrance telles qu'elles sont accordées par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et qu'elles sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public d'une part et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière d'autre part, ainsi que du taux actuel de la TVA.
3°S'il s'agit d'une spécialité qui est désignée par la lettre " C " ou " G " dans la colonne " Observations " de la liste, la base de remboursement doit être égale ou inférieure à celle de leur spécialité de référence, telle quelle a été calculée, tenant compte de la taille du conditionnement, et conformément aux alinéas 1er et 2.
Art. 3.<Erratum, voir M.B. 02-07-2004, p. 53542> Les nouvelles bases de remboursement auxquelles les statines, qui sont reprises au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté au chapitre IV de la liste des spécialités remboursables inclue dans l'Arrêté Royal du 21 décembre 2001, doivent satisfaire pour être inscrites au chapitre Ier de cette même liste, sont reprises en annexe de ce présent arrêté.
Art. 4.<Erratum, voir M.B. 02-07-2004, p. 53542> Tous les demandeurs peuvent communiquer, conformément aux dispositions de l'article 80bis et du chapitre II, section 3, sous-section 3, B, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 susvisé, une demande de diminution de la base de remboursement au secrétariat de la Commission, à partir de la date de publication et renvoyant au présent arrêté.
Art. 5.<Erratum, voir M.B. 02-07-2004, p. 53543> Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juin 2004.
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.ANNEXE.
Principe actif Conditionnement Prix de vente au Base de
et dose public maximal en EURO remboursement
(uniquement valable maximale en EURO
pour les specialites (= prix de vente
visees a l'article 34, au public
alinea 1er, 5°, b) et maximal pour
c), 1), de la loi les specialites
relative a l'assurance qui sont
obligatoire soins de designees
sante et indemnites, par la lettre
coordonnee le " C " ou " G "
14 juillet 1994 - dans la colonne
specialites " Observations "
originales) de la liste)
simvastatine 28 x 20 mg 27,94 21,90
30 x 20 mg 29,21 23,46
56 x 20 mg 42,65 33,84
60 x 20 mg 45,00 35,53
84 x 20 mg 59,11 46,27
90 x 20 mg 62,63 48,88
98 x 20 mg 67,33 52,36
100 x 20 mg 68,51 53,23
28 x 40 mg 38,61 31,22
30 x 40 mg 40,64 32,72
56 x 40 mg 56,54 44,38
60 x 40 mg 59,89 46,85
84 x 40 mg 79,95 61,69
90 x 40 mg 84,96 65,40
98 x 40 mg 91,65 70,35
100 x 40 mg 93,32 71,59
fluvastatine 28 x 40 mg 14,75 (*)
98 x 40 mg 34,97 (*)
28 x 80 mg 21,43 (*)
98 x 80 mg 46,79 (*)
atorvastatine 28 x 10 mg 19,05 (*)
84 x 10 mg 41,03 (*)
28 x 20 mg 28,08 (*)
84 x 20 mg 59,45 (*)
84 x 40 mg 94,27 (*)
98 x 80 mg 108,34 (*)
pravastatine 28 x 20 mg 25,90 (*)
98 x 20 mg 55,04 (*)
28 x 40 mg 35,34 (*)
98 x 40 mg 82,24 (*)
rosuvastatine 28 x 10 mg 19,05 (*)
98 x 10 mg 45,98 (*)
28 x 20 mg 28,08 (*)
98 x 20 mg 67,72 (*)
28 x 40 mg 42,87 (*)
98 x 40 mg 102,52 (*)
(*) A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il n'y a pas de spécialités remboursables qui sont désignées par la lettre " C " ou " G " dans la colonne " Observations " de la liste.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 18 juin 2004.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE