Texte 2004022367

14 MAI 2004. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
19-5-2004
Numéro
2004022367
Page
39640
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-14/31
Entrée en vigueur / Effet
01-06-200401-07-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 19-05-2004, p. 39641-39648).

9)remplacer les modalités de remboursement du § 258 par les suivantes :

" § 258. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été administrée

- soit dans le cadre d'un traitement du cancer épithélial de l'ovaire à un stade avancé, en cas d'échec ou de récidive, après une chimiothérapie de première ligne à base d'un dérivé du platine.

- soit, en monothérapie, dans le cadre d'un traitement du cancer du sein métastatique, en cas de risque cardiaque augmenté, dans une des situations suivantes :

antécédent d'irradiation médiastinale;

antécédents cardiaques objectivables sur base d'un rapport rédigé par un médecin spécialiste en cardiologie : infarctus du myocarde - insuffisance cardiaque - arythmies ventriculaires causées par une cardiomyopathie - angor;

en cas de traitement antérieur à la doxorubicine administrée à une dose cumulative supérieure ou égale à 450 mg/m2 ou à l'épirubicine administré à une dose cumulative supérieure ou égale à 900 mg/m2. Ce seuil est abaissé à 240 mg/m2 pour la doxorubicine et à 480 mg/m2 pour l'épirubicine en cas d'antécédent d'irradiation de la chaîne mammaire interne gauche ou si l'âge du bénéficiaire est égal ou supérieur à 70 ans.

Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b " de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée. "

10) ajouter un § 309 rédigé comme suit :

§ 309. La spécialité suivante n'est remboursée que lorsque elle est administrée, en association à la ventilation assistée et au traitement conventionnel, pour le traitement de nouveaux-nés d'âge gestationnel => 34 semaines présentant une détresse respiratoire hypoxémiante associée à des signes cliniques ou échocardiographiques d'hypertension artérielle pulmonaire, et que les conditions suivantes sont remplies :

- elle est administrée dans un service de soins intensifs néonataux reconnu;

- la prescription a été faite par un spécialiste en néonatalogie;

- elle est administrée uniquement après optimisation de l'assistance respiratoire, comprenant l'utilisation de surfactant.

Le remboursement n'est accordé que pour une durée de traitement maximum de 96 heures.

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 19-05-2004, p. 39649).

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique VI., ajouter un point 8 libellé comme suit : "traitement de la détresse respiratoire en néonatalogie. - Groupe de remboursement : A-74. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°-2) en ce qui concerne les spécialités CIPROFLOXACINE BEXAL qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mai 2004.

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