Texte 2004022351

5 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en ce qui concerne le calcul de la durée des vacances de l'ouvrier ou de l'apprenti-ouvrier.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
12-5-2004
Numéro
2004022351
Page
37975
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-05/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1967033001
belgiquelex

Article 1er.L'article 35 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35. § 1er. La durée des vacances légales d'un travailleur est déterminée comme suit :

    Nombre total de jours         Nombre de jours vacances legales
  de travail effectif normal      exprime en jours dans le standard
    et de jours assimiles              d'un regime de travail
                                de 5 jours par semaine a temps plein)
              -                                   -
         231 et plus                             20
         de 221 a 230                            19
         de 212 a 220                            18
         de 202 a 211                            17
         de 192 a 201                            16
         de 182 a 191                            15
         de 163 a 181                            14
         de 154 a 162                            13
         de 144 a 153                            12
         de 135 a 143                            11
         de 125 a 134                            10
         de 106 a 124                             9
         de  97 a 105                             8
         de  87 a  96                             7
         de  77 a  86                             6
         de  67 a  76                             5
         de  48 a  66                             4
         de  39 a  47                             3
         de  20 a  38                             2
         de  10 a  19                             1
         de   0 a   9                             0

Le nombre total de jours de travail effectif normal et de jours assimilés, visés à l'article 36, est déterminé par la somme des jours de chaque situation d'occupation de l'exercice de vacances, convertie dans le régime standard de travail de 5 jours par semaine, multipliée par la fraction d'occupation du travailleur, suivant la formule suivante :

A x 5/R x Q/S

*A : nombre total de jours visés à l'article 36 pour la situation d'occupation envisagée;

*R : nombre moyen de jours par semaine à accomplir par le travailleur en vertu de son contrat;

*Q : nombre moyen d'heures par semaine à accomplir par le travailleur en vertu de son contrat;

*S : nombre moyen d'heures par semaine pendant lesquelles la personne de référence est censée effectuer un travail.

Les résultats des différentes situations d'occupation d'un exercice de vacances, exprimés en jours avec deux décimales, sont additionnés.

Si, pendant un même exercice de vacances, un travailleur a été occupé selon différents régimes de travail, seul le résultat final est arrondi. Dans ce cas, il ne sera pas tenu compte des décimales inférieures à cinquante. Dans le cas de décimales supérieures ou égales à cinquante, elles seront arrondies à l'unité supérieure.

§ 2. Les vacances légales ne peuvent excéder quatre semaines.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003, et pour la première fois pour le calcul des droits de vacances de l'année 2004 - exercice de vacances 2003.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.