Texte 2004022351
Article 1er.L'article 35 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35. § 1er. La durée des vacances légales d'un travailleur est déterminée comme suit :
Nombre total de jours Nombre de jours vacances legales
de travail effectif normal exprime en jours dans le standard
et de jours assimiles d'un regime de travail
de 5 jours par semaine a temps plein)
- -
231 et plus 20
de 221 a 230 19
de 212 a 220 18
de 202 a 211 17
de 192 a 201 16
de 182 a 191 15
de 163 a 181 14
de 154 a 162 13
de 144 a 153 12
de 135 a 143 11
de 125 a 134 10
de 106 a 124 9
de 97 a 105 8
de 87 a 96 7
de 77 a 86 6
de 67 a 76 5
de 48 a 66 4
de 39 a 47 3
de 20 a 38 2
de 10 a 19 1
de 0 a 9 0
Le nombre total de jours de travail effectif normal et de jours assimilés, visés à l'article 36, est déterminé par la somme des jours de chaque situation d'occupation de l'exercice de vacances, convertie dans le régime standard de travail de 5 jours par semaine, multipliée par la fraction d'occupation du travailleur, suivant la formule suivante :
A x 5/R x Q/S
*A : nombre total de jours visés à l'article 36 pour la situation d'occupation envisagée;
*R : nombre moyen de jours par semaine à accomplir par le travailleur en vertu de son contrat;
*Q : nombre moyen d'heures par semaine à accomplir par le travailleur en vertu de son contrat;
*S : nombre moyen d'heures par semaine pendant lesquelles la personne de référence est censée effectuer un travail.
Les résultats des différentes situations d'occupation d'un exercice de vacances, exprimés en jours avec deux décimales, sont additionnés.
Si, pendant un même exercice de vacances, un travailleur a été occupé selon différents régimes de travail, seul le résultat final est arrondi. Dans ce cas, il ne sera pas tenu compte des décimales inférieures à cinquante. Dans le cas de décimales supérieures ou égales à cinquante, elles seront arrondies à l'unité supérieure.
§ 2. Les vacances légales ne peuvent excéder quatre semaines.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003, et pour la première fois pour le calcul des droits de vacances de l'année 2004 - exercice de vacances 2003.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE.