Texte 2004022320

29 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant les modalités d'indexation des plafonds de revenus autorisés fixés dans les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 62, §§ 2, 3 et 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-5-2004
Numéro
2004022320
Page
39281
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-29/31
Entrée en vigueur / Effet
18-05-2004
Texte modifié
197512300419850222861979030604
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1erbis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1995, 6 avril 1995 et 11 décembre 2001, les mots " Il augmente ou diminue de 300 francs chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice. " sont remplacés par les mots " Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées précitées. ".

Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 mars 2001, les mots " Il augmente ou diminue de 7,44 EUR chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice. " sont remplacés par les mots " Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées précitées. "

Art. 3.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, remplacé par l'arrêté royal du 15 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les mots " Il est augmenté ou diminué de 300 francs chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice. " sont remplacés par les mots " Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées précitées. "

Art. 4.Dans l'article 4, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 1990 et modifié par les arrêté royaux des 5 juin 1990, 15 mars 1995, 11 décembre 2001 et 9 juillet 2002, les mots " Il augmente ou diminue de 300 francs chaque fois que les taux des allocations familiales sont modifiés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice. " sont remplacés par les mots " Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1er et 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux familles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT

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