Texte 2004022313

4 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-5-2004
Numéro
2004022313
Page
41381
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-04/36
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003, 18 mars 2003, 7 septembre 2003 et 20 février 2004 sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 1a, la prestation suivante et sa règle d'application sont introduites avant l'intitulé " - Catégorie 1b : " :

  " - Categorie 1a :
  687271-687282
  Ensemble du materiel de consommation et des implants utilises
   lors de la fixation de la grande veine saphene a l'aorte lors
   des prestations 229014-229025, 229515-229526, 229574-229585 et
   229611-229622                                                        U 300

Cette prestation ne peut pas être cumulée avec les prestations 612813-612824, 612835-612846, 612894-612905 et 687293-687304. ";

Au § 1er, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, la prestation suivante et sa règle d'application sont introduites après la prestation 689776-689780 :

  " 687293-687304
  Systeme de fermeture proximale temporaire pour la realisation
   d'une anastomose sur l'aorte sans clampage lors d'un CABG, utlise
   lors des prestations 229014-229025, 229515-229526, 229574-229585
   et 229611-229622                                                     U 200

Cette prestation ne peut pas être cumulée avec les prestations 612813-612824, 612835-612846, 612894-612905 et 687271-687282. ";

Au § 5, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 1a, les intitulés et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé " - Catégorie 1b : " :

" - Catégorie 1a :

Matériel utilisé lors de la fixation de la grande veine saphène à l'aorte :

687271-687282 "

Au § 5, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, l'intitulé et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé " - Catégorie 2b : " :

" Système de fermeture proximale temporaire pour la réalisation d'une anastomose sur l'aorte sans clampage lors d'un CABG :

687293-687304 "

Au § 7, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 1a, les intitulés et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé " - Catégorie 1b : "

" - Catégorie 1a :

Matériel utilisé lors de la fixation de la grande veine saphène à l'aorte :

687271-687282 "

Au § 7, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, l'intitulé et la prestation suivants sont introduits avant l'intitulé " - Catégorie 2b : " :

" Système de fermeture proximale temporaire pour la réalisation d'une anastomose sur l'aorte sans clampage lors d'un CABG :

687293-687304 "

Les §§ 10quinquies et 10sexies suivants sont introduits après le § 10quater :

" § 10quinquies. La prestation 687271-687282 ne peut être portée en compte qu'une fois par intervention.

§ 10sexies. La prestation 687293-687304 ne peut être portée en compte qu'une fois par intervention. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

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