Texte 2004022312

4 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-5-2004
Numéro
2004022312
Page
41380
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-04/35
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 28, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 11 juillet 2001, 22 janvier 2002 et 18 juillet 2002 est apportée la modification suivante :Au § 1er, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, la prestation 612334-612345 est supprimée.

Art. 2.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003, 18 mars 2003, 7 septembre 2003 et 20 février 2004, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, le libellé de la prestation 687514- 687525 est remplacé par le libellé suivant :

  " 687514-687525
  Catheter(s)-electrode(s), intracavitaire(s) ou intra-oesophagien(s),
   pour entrainement electro-systolique temporaire du coeur            U 61 "

Au § 1er, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, la prestation suivante est introduite après la prestation 687514-687525 :

  " 687256-687260
  Catheter(s)-electrode(s), epicardique(s) pour entrainement
   electro-systolique temporaire et post-operatoire du coeur           U 22 "

Au § 5, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, l'intitulé et les prestations suivantes sont introduits avant l'intitulé " Cathéter à biopsie : " :

" Cathéter-électrode :

687514-687525 et 687256-687260 "

Au § 7, G. Chirurgie thoracique et cardiologie, catégorie 2a, l'intitulé et les prestations suivantes sont introduits avant l'intitulé " Cathéter à biopsie : " :

" Cathéter-électrode :

687514-687525 et 687256-687260 "

Le § 10septies suivant est introduit après le § 10sexies :

" § 10 septies Les prestations 687514-687525 et 687256-687260 ne peuvent être remboursées qu'une fois par intervention. Ces prestations doivent être considérées comme un forfait qui vaut pour une même période continue d'entraînement électro-systolique du coeur. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2004.

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