Texte 2004022291

31 MARS 2004. - Arrêté royal fixant le budget global en 2004 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-4-2004
Numéro
2004022291
Page
23937
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-31/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b et c de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 2.711,391 millions d'euros pour l'année 2004.

Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, accordées tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic et plasma humain frais congelé viroinactivé.

Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie suivantes 2004 pour un montant total de 160,800 millions d'euros.

                       Introduction                        Budget    Libelle
                            -                                -          -
  1. Code sequentiel                                      1/7/2004    6,200
  2. Nouvelles molecules en remboursement de reference /  1/1/2004   26,600
     effet -12 %
  3. Usage efficace dans certains classes therapeutiques  1/1/2004   30,000
     medicaments
  4. Autoregulation promotion medicaments                 1/1/2004   15,000
  5. Delivrance petit conditionnement avant grand         1/1/2004   12,500
  6. Diminution prix de medicaments                       1/3/2004   37,500
  7. Piste unique Pharmanet                               1/1/2004    6,000
  8. Remboursement des nouvelles molecules dans les       1/1/2004    2,000
     preparations magistrales
  9. Retribution pharmaciens                              1/1/2004   25,00
  TOTAL                                                             160,800

Il a été tenu compte de l'effet recalculé en 2004 des mesures suivantes de 2003.

                       Introduction                        Budget     Libelle
                            -                                -           -
  10. Ajustement du remboursement des inhibiteurs de la   1/7/2004   22,000
      pompe a protons et des antagonistes H2
  TOTAL                                                              22,000

Art. 4.Si les mesures visées à l'article 3 ne sont pas ou pas complètement exécutées, ou si elles ne réalisent pas l'économie escomptée, le principe de neutralisation, prévu à l'article 5, est appliqué au budget visé à l'article 1er.

Art. 5.Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3 qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit :

Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure n'a pas entraîné de diminution des dépenses, comme il avait été prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 2, 8, 9 et 10 mentionnés dans l'article 3.

Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.

Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 5 et 7 mentionnés dans l'article 3.

Les mesures mentionnées dans les points 3, 4 et 6 de l'article 3 ne sont pas neutralisables.

Art. 6.Dans les limites du budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visé dans l'article 1er, un budget partiel est fixé pour les statines (classement ATC C10AA) qui s'élève à 186,957 millions d'euros pour l'année 2004.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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