Texte 2004022291
Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b et c de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 2.711,391 millions d'euros pour l'année 2004.
Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, accordées tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic et plasma humain frais congelé viroinactivé.
Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie suivantes 2004 pour un montant total de 160,800 millions d'euros.
Introduction Budget Libelle
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1. Code sequentiel 1/7/2004 6,200
2. Nouvelles molecules en remboursement de reference / 1/1/2004 26,600
effet -12 %
3. Usage efficace dans certains classes therapeutiques 1/1/2004 30,000
medicaments
4. Autoregulation promotion medicaments 1/1/2004 15,000
5. Delivrance petit conditionnement avant grand 1/1/2004 12,500
6. Diminution prix de medicaments 1/3/2004 37,500
7. Piste unique Pharmanet 1/1/2004 6,000
8. Remboursement des nouvelles molecules dans les 1/1/2004 2,000
preparations magistrales
9. Retribution pharmaciens 1/1/2004 25,00
TOTAL 160,800
Il a été tenu compte de l'effet recalculé en 2004 des mesures suivantes de 2003.
Introduction Budget Libelle
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10. Ajustement du remboursement des inhibiteurs de la 1/7/2004 22,000
pompe a protons et des antagonistes H2
TOTAL 22,000
Art. 4.Si les mesures visées à l'article 3 ne sont pas ou pas complètement exécutées, ou si elles ne réalisent pas l'économie escomptée, le principe de neutralisation, prévu à l'article 5, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Art. 5.Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3 qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit :
1°Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure n'a pas entraîné de diminution des dépenses, comme il avait été prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 2, 8, 9 et 10 mentionnés dans l'article 3.
2°Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 5 et 7 mentionnés dans l'article 3.
3°Les mesures mentionnées dans les points 3, 4 et 6 de l'article 3 ne sont pas neutralisables.
Art. 6.Dans les limites du budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visé dans l'article 1er, un budget partiel est fixé pour les statines (classement ATC C10AA) qui s'élève à 186,957 millions d'euros pour l'année 2004.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.