Texte 2004022227

9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal octroyant un subside aux organisations scientifiques de médecine générale.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
21-5-2004
Numéro
2004022227
Page
40103
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-10-09/40
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une subvention de quatre cent quatre-vingt six mille deux cents cinquante-trois euro (486.253 euro ), imputable à l'article 32.33.35.66, division 51, du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2003, est allouée comme intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et de personnel de deux organisations scientifiques de médecine générale.

Art. 2.Cette subvention sera répartie de la façon suivante :

1)Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen, St. Hubertusstraat 58, 2600 Berchem (C.B. : 220-0786595-58) : 289.807 euro

2)Société scientifique de Médecine générale d'Expression française, rue de Suisse 8, 1060 Bruxelles (C.B. : 001-3120481-67) : 196.446 euro.

Art. 3.Le présent subside vise à soutenir les activités des organisations précitées, du 1ier octobre 2003 au 1er octobre 2004, dans les domaines suivants :

§ 1er. L'organisation de la pratique médicale en médecine générale et notamment le soutien à la collaboration entre médecins généralistes, entre médecins généralistes et médecins spécialistes, entre médecins généralistes et autres professions de la santé au sens de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé; elle vise à améliorer le service de garde, la complémentarité et la continuité des soins;

Cette activité peut être prouvée par des activités documentées comportant des recommandations notamment organisationnelles, juridiques et financières ainsi que des projets pilotes ou opérationnels.

§ 2. La promotion de la qualité de la pratique en médecine générale et notamment :

-l'existence de contrats avec un staff scientifique chargé d'écrire, de diffuser et d'assurer la mise en oeuvre de recommandations de bonne pratique médicale en médecine générale;

- la mise en route d'une recommandation de bonne pratique par an dont le sujet sera déterminé en concertation entre l'administration de la santé publique et les associations scientifiques. Celle-ci sera finalisée au bout de deux ans;

- l'organisation d'événements tels que journées d'étude, ateliers ayant pour but d'assurer la formation des médecins généralistes à l'utilisation du dossier médical et des moyens de communication électroniques, à l'utilisation de systèmes de codification des soins primaires (ICPC);

- l'organisation d'évaluations volontaires de la qualité en médecine générale auprès de groupes ou d'individus demandeurs.

Art. 4.Les frais afférents à l'exécution de l'objet précité seront remboursés aux bénéficiaires au fur et à mesure de l'introduction des pièces justificatives auprès du SPF Santé publique, Direction générale des Soins de Santé primaires (Vésale 605, C.A.E., 1010 Bruxelles) à concurrence de 80 % des montants mentionnés à l'article 2.

Le solde du subside octroyé ne sera liquidé qu'après réception par le groupe de travail des médecins généralistes du Conseil supérieur des Médecins généralistes et des Médecins spécialistes (Vésale 649, C.A.E. 1010 Bruxelles) du rapport d'activité se rapportant aux activités visées à l'article 3 durant l'année budgétaire 2003 (2004) et après l'introduction auprès de la Direction générale des Soins de Santé primaires (Vésale 605) (avant le 31 octobre 2004, date limite) du rapport d'activité précité, du compte de recettes et de dépenses 2003 de l'organisation scientifique concernée, de la note de créance et des pièces justificatives afférentes à ce solde.

Art. 5.Seront pris en considération :

1)Les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires, les traitements, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service.

Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir notamment l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il ne sera pris en considération qu'une fraction (calculée en dixièmes) de leurs traitements, correspondant au temps consacré à l'activité subventionnée en vertu du présent arrêté.

Il sera fourni une fiche de traitement pour chacun des membres du personnel employé.

2)Les frais d'investissement ne seront pas remboursés.

Les frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.

ALBERT

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