Texte 2004022200

19 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-3-2004
Numéro
2004022200
Page
17722
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-19/44
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2004
Texte modifié
1982000423
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, tel que modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

1. L'alinéa 1er est complété par la disposition suivante :

" Cependant, pour les prestations 563312, 563916, 563415, 564012, 563570, 563581, 564174-564185, 563496, 564093, 558795-558806, les pourcentages cités au présent alinéa sont réduits respectivement à 35 p.c. et à 17,5 p.c. ".

2. L'alinéa 2 est complété par la disposition suivante :

" Cependant, pour les prestations 558795-558806, les taux des interventions personnelles visées au présent alinéa sont portés respectivement à 30 p.c. et à 12 p.c. "

3. La première phrase de l'alinéa 3 est remplacée par la disposition suivante :

" Les taux des interventions personnelles prévues à l'alinéa 1er sont réduits à 25 p.c. et à 10 p.c. des honoraires, pour les bénéficiaires visés au présent alinéa. Cependant, pour les prestations 563312, 563916, 563415, 564012, 563570-563581, 564174-564185, 563496, 564093, 558795-558806, les taux des interventions personnelles cités au présent alinéa sont portés respectivement à 21,8 p.c. et à 8,6 p.c. pour les mêmes bénéficiaires. Cette disposition est applicable : ".

4. L'alinéa 11 est complété par la disposition suivante :

" Cependant, pour les prestations 563010, 563614, 563113, 563710, 563216, 563813, les taux des interventions personnelles susvisées sont portés respectivement à 30 p.c., 15 p.c., 20 p.c. et 8 p.c. "

5. A l'alinéa 12, les termes " à partir du 91e jour " sont remplacés par les termes " à partir du 1er jour ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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