Texte 2004022199

24 MARS 2004. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'un financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes en application de l'article 56, § 2, alinéa premier, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2004, 2005 et 2006. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir %%AR 2004-10-18/32%%, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE 2 : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2004 et mise à jour au 08-01-2007)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-3-2004
Numéro
2004022199
Page
17723
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" l'Institut ", l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

" organisme assureur ", une union nationale, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de Fer belges, comme définis dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

" moyens contraceptifs ", les pilules combinées orales à base d'oestrogènes et de progestatifs, injections contraceptives et mini pilules, patchs contraceptifs, stérilets hormonaux et au cuivre, anneaux vaginaux, bâtonnets ou implants hormonaux, pilules du lendemain, à l'exception du préservatif.

Chapitre 2.- Intervention spécifique dans le coût d'achat de moyens contraceptifs.

Art. 2.Dans les conditions mentionnées à l'article 3, il peut être conclu entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les organismes assureurs une convention en vue du financement d'une intervention spécifique dans le coût de l'achat de moyens contraceptifs par des femmes jusqu'à l'âge de 20 ans inclus.

L'intervention spécifique est accordée pour les moyens qui sont repris dans la liste qui est annexée au présent arrêté. En plus du prix de vente au public et de la base de calcul pour l'octroi de l'intervention spécifique, figurent dans les colonnes A et B les montants de l'intervention spécifique. Cette intervention est la différence entre l'intervention personnelle du bénéficiaire actuelle et une intervention personnelle théorique, calculée à partir de la base de calcul, multiplié par un pourcentage déterminé, dépendant du classement dans une des cinq classes suivantes :

- classe 1 : 0 % de la base de calcul;

- classe 2 : (15 % de la base de calcul avec un maximum de 7,00 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et 25 % de la base de calcul avec un maximum de 10,40 euros pour les autres bénéficiaires

L'intervention personnelle théorique des bénéficiaires est fixée à 15 % de la base de calcul avec un maximum de 10,40 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et 25 % de la base de calcul avec un maximum de 15,70 euros pour les autres bénéficiaires s'il s'agit d'un grand conditionnement d'une spécialité pharmaceutique.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par grand conditionnement, tout conditionnement public qui contient plus de 60 unités d'utilisation, étant entendu qu'on entend par unité d'utilisation l'unidose ou en cas de multidose l'unité standard à savoir 1 g, 1 ml ou 1 dose ou 1 l pour l'oxygène.

Dans le cas où l'officine hospitalière ou le dépôt de médicaments est habilité à délivrer des médicaments à des personnes non hospitalisées, cette intervention personnelle augmentée est d'application si plus de 60 unités d'utilisation sont délivrées.

Cependant, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques qui font partie d'un groupe de spécialités ayant la même classe ATC (niveau 4), lequel comprend au moins une spécialité pharmaceutique qui répond à la condition fixée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2°, de la loi coordonnée susvisée, l'intervention personnelle théorique est augmentée jusqu'à un montant maximal de 10,40 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée, et de 15,70 euros pour les autres bénéficiaires, lorsqu'il s'agit d'un conditionnement visé à l'alinéa 1er du présent point. Ce montant maximal est néanmoins augmenté jusqu'à 15,70 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée, et 23,50 euros pour les autres bénéficiaires, lorsqu'il s'agit d'un conditionnement visé à l'alinéa 2 du présent point.

- classe 3 : (50 % de la base de calcul avec un maximum de 10,40 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et avec un maximum de 17,40 euros pour les autres bénéficiaires

Cependant, en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques qui font partie d'un groupe de spécialités ayant la même classe ATC (niveau 4), lequel comprend au moins une spécialité pharmaceutique qui répond à la condition fixée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2°, de la loi coordonnée susvisée, l'intervention personnelle théorique est augmentée jusqu'à un montant maximal de 15,70 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée, et de 26,10 euros pour les autres bénéficiaires.) <AR 2006-09-01/63, art. 1, 2° , 003; En vigueur : 01-11-2006>

- classe 4 : 60 % de la (base de calcul); <AR 2004-06-29/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2004>

- classe 5 : 80 % de la (base de calcul). <AR 2004-06-29/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2004>

La liste peut être adaptée tous les six mois afin de tenir compte des nouveaux moyens ou d'une modification du prix de vente au public et/ou de la (base de calcul). (Mensuellement, l'Institut peut publier une liste par l'intermédiaire du réseau INTERNET à l'adresse http://www.inami.fgov.be avec les nouveaux moyens ou les modifications du prix de vente au public et/ou de la base de remboursement, en attendant l'adaptation semestrielle de la liste annexée au présent arrêté.) <AR 2004-06-29/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2004>

L'adaptation peut notamment consister en un changement de classe de remboursement des produits. La première adaptation peut avoir lieu le 1er juillet 2004.

Les femmes jusqu'à l'âge de 20 ans inclus bénéficient de l'intervention sur présentation d'une prescription médicale d'un moyen contraceptif et de leur carte SIS ou d'une attestation y assimilée. Les bénéficiaires au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, qui ont seulement droit aux prestations visées à l'article 1er dudit arrêté royal et qui entrent dans le champs d'application du présent arrêté paient le prix total de vente au public et reçoivent du pharmacien un formulaire " paiement au comptant " ou un document utilisé dans le cadre de l'assurance complémentaire, avec lequel ils peuvent s'adresser à leur organisme assureur afin d'obtenir l'intervention spécifique.

Le paiement au comptant vaut également pour les femmes qui achètent un moyen contraceptif qui n'est pas obligatoirement soumis à une prescription médicale.

L'intervention est limitée aux moyens qui sont délivrés par le pharmacien à la femme.

Art. 3.Les conventions susvisées comportent les éléments ci-après :

1. les modalités selon lesquelles l'intervention spécifique est intégrée dans la facturation Pharmanet;

2. les modalités selon lesquelles s'opère le décompte entre les organismes assureurs et l'Institut, tant dans le cas d'une facturation via Pharmanet que dans le cas d'une facturation après un paiement au comptant ;

3. les modalités de contrôle par les organismes assureurs et par le Service de contrôle administratif de l'Institut;

4. les modalités d'établissement d'un rapport d'évaluation annuel pendant la durée de l'expérience.

Art. 4.L'intervention est fixée pour la période 2004-2006 sur la base d'une enveloppe budgétaire annuelle de 4.733.100 euros au maximum, à répartir entre les offices de tarification agréés et les organismes assureurs conformément aux modalités définies ci-dessus.

Chapitre 3.- Campagne d'information.

Art. 5.Dans les conditions mentionnées ci-dessous, le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, peut conclure des conventions avec les organismes assureurs et les organisations représentatives des pharmaciens en vue du financement :

- d'une campagne d'information relative au paiement de l'intervention spécifique mentionnée au chapitre II du présent arrêté;

- d'une campagne d'information relative à la prévention des MST (maladies sexuellement transmissibles);

- la distribution gratuite de préservatifs.

Les campagnes et la distribution susvisée visent les jeunes jusqu'à l'âge de vingt ans accomplis.

Art. 6.L'intervention est fixée pour la période 2004-2006 sur la base d'une enveloppe budgétaire annuelle de 525.900 euros au maximum.

Art. 7.Les parties à la convention ont la possibilité de désigner un organisme assureur qui veillera à la coordination des campagnes.

En cas de désignation d'un coordinateur, il devra également en être fait mention dans la convention.

Dans ce cas, un montant du budget fixé dans l'article 8 est attribué au coordinateur désigné pour couvrir les frais réels encourus dans l'exercice de cette fonction de coordination et selon les modalités prévues dans les conventions visées à l'article 5.

Art. 8.Après la déduction, le cas échéant, du montant visé à l'article 7, dernier alinéa, l'enveloppe budgétaire annuelle est ventilée entre les organisations représentatives des pharmaciens et les organismes assureurs. La répartition entre organismes assureurs se fera en fonction du nombre d'affiliés âgés entre 15 et 21 ans que compte chaque organisme assureur. La clé de répartition ainsi fixée est reprise dans la convention, tout comme le budget qui sera respectivement alloué à chaque partie à la convention, visé à l'article 5.

Les parties visées à la convention ont la possibilité de regrouper leurs budgets respectifs afin de financer un programme de campagne unique. S'il est fait usage de cette possibilité, il devra également en être fait mention dans la convention.

Art. 9.Un Comité d'accompagnement sera créé et composé comme suit :

- un membre représentant le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions;

- un membre représentant le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions;

- un membre de chaque partie aux conventions;

- un membre représentant l'Institut;

- un membre représentant la Communauté française;

- un membre représentant la Communauté flamande;

- un membre représentant la Communauté germanophone;

- un membre représentant les associations francophones dont l'objet est l'information aux jeunes sur la problématique concernée;

- un membre représentant les associations néerlandophones dont l'objet est l'information aux jeunes sur la problématique concernée.

Ce comité d'accompagnement sera chargé du suivi de l'expérience et du contrôle de l'exécution correcte de la convention visée à l'article 5, suivant les modalités y définies.

Art. 10.Au terme de la durée de trois ans de l'expérience, les parties aux conventions visées à l'article 5 s'engagent à établir un rapport d'évaluation conformément aux modalités y fixées.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 11.Ladite intervention est imputée sur les frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2004.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Liste. (Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 29-03-2004, p. 17727-17728.)

Modifié par :

<AR 2004-06-29/30, art. 2; En vigueur : 01-07-2004; M.B. 30-06-2004, p. 53270>

<AR 2005-02-02/32, art. 1; En vigueur : 01-01-2005; M.B. 17-02-2005, p. 5548-50>

<AR 2005-06-22/30, art. 1; En vigueur : 01-07-2005; M.B. 29-06-2005, p. 29943-4>

<AR 2006-01-12/32, art. 1; En vigueur : 01-01-2006; M.B. 23-01-2006, p. 3508-9>

<AR 2006-12-14/44, art. 1; En vigueur : 01-07-2006; M.B. 08-01-2007, p. 379-80>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 mars 2004 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'un financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes en application de l'article 56, § 2, alinéa premier, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994, pour les années 2004, 2005 et 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.