Texte 2004022193
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté ministériel du 9 mars 1979 fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage pour les spécialités de la médecine interne, de la pneumologie, de la gastro-entérologie, de la cardiologie et de la rhumatologie, le point 2 du chapitre III, A, est remplacé par disposition suivante : " La durée de la formation est de six ans au moins, à savoir trois ans de formation de base en médecine interne et trois années de formation supérieure en gastro-entérologie ".
Art. 2.Au point 6 du chapitre III, A, de la même annexe, les mots " un an de stage " sont remplacés par " trois ans de stages ".
Art. 3.Le point 7 du chapitre III, A, de la même annexe est abrogé.
Art. 4.L'article 1er du présent arrêté ne sort ses effets qu'à l'égard des candidats qui commencent leur formation après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.L'article 3 entre en vigueur cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 mars 2004.