Texte 2004022182
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°la loi du 14 juillet 1991 : la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;
2°la loi du 21 décembre 1998 : la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé;
3°l'arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu le 21 juin 2001;
4°la mise sur le marché : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit;
5°le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;
6°le service compétent : la direction générale Environnement du Service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, ayant pour adresse : rue Montagne de l'Oratoire 20, bte 3, 1010 Bruxelles ou toute autre adresse fixée ultérieurement par la Ministre;
7°la documentation promotionnelle : la documentation imprimée et les pages internet, utilisées au sens de l'article 22 de la loi du 14 juillet 1991 et dans le cadre de la mise sur le marché de nouveaux véhicules en Belgique;
8°un point de vente : un lieu, tel qu'une salle d'exposition de véhicules ou un terrain, où un ou plusieurs véhicules neufs sont exposés ou proposés à la vente ou en crédit-bail à des clients potentiels. Les foires lors desquelles des véhicules neufs sont présentés au public relèvent également de cette définition;
9°adresse internet : l'adresse du site web où l'information concernant l'interprétation des dispositions de l'article 12 est accessible par voie électronique;
10°un véhicule à moteur de la catégorie M1 : un véhicule à moteur relevant de la catégorie M1 définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968, dont une formulation est donnée ci-après à titre informatif : "véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, à l'exception des véhicules à quatre roues visés par les dispositions de l'arrêté royal du 26 février 2003 modifiant l'arrêté du 4 août 1996 portant exécution des Directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité";
11°un véhicule à moteur de la catégorie N1 : un véhicule à moteur relevant de la catégorie N1 définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968, dont une formulation est donnée ci-après à titre informatif : "véhicules à moteur affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale n'excédant pas 3,5 tonnes";
12°véhicule :
a)un véhicule à moteur de la catégorie M1,
b)un véhicule à moteur de la catégorie N1;
13°nouveau véhicule : un véhicule qui, au moment de sa première immatriculation en Belgique, n'a pas encore été utilisé par un usager, ni en Belgique ni à l'étranger. Un usager est dans ce cas toute personne qui utilise un véhicule à des fins privées ou pour d'autres activités professionnelles que la vente de véhicules;
14°véhicule hors d'usage : un véhicule qui est à considérer comme devenu un déchet selon la législation de la région où, en première instance, le dernier propriétaire du véhicule avait son domicile ou, en deuxième instance, le véhicule se trouvait dernièrement;
15°producteur : celui sous la responsabilité duquel, dans l'exercice de sa profession ou de son exploitation, des véhicules sont fabriqués en Belgique et mis sur le marché exclusivement ou notamment en Belgique ou dans un état membre de l'Union Européenne;
16°importateur : celui sous la responsabilité duquel, dans l'exercice de sa profession ou de son exploitation, des véhicules entrent sur le territoire belge et sont commercialisés en Belgique;
17°producteur de composants ou de matériaux de véhicules : celui sous la responsabilité duquel, dans l'exercice de sa profession ou de son exploitation, des composants ou des matériaux de véhicules sont produits en Belgique et commercialisés exclusivement ou notamment en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne;
18°importateur de composants ou de matériaux de véhicules : celui sous la responsabilité duquel, dans l'exercice de sa profession ou de son exploitation, des composants ou des matériaux de véhicules entrent sur le territoire belge et sont mis sur le marché en Belgique;
19°fabricant de matériaux : producteur de matériaux de véhicules;
20°fabricant d'équipement : celui sous la responsabilité duquel, dans l'exercice de sa profession ou de son exploitation, de l'équipement destiné aux véhicules est produit et commercialisé exclusivement ou notamment en Belgique;
21°prévention : les mesures visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances;
22°réutilisation : toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus;
23°recyclage : le retraitement, dans un processus de production, des déchets, soit en vue de la même utilisation que celle d'origine, soit à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique. Par valorisation énergétique, on entend l'utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe, avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;
24°valorisation : la valorisation définie par la loi du 21 décembre 1998;
25°[1 substance dangereuse : toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
a)les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
b)les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
c)la classe de danger 4.1;
d)la classe de danger 5.1.]1
26°la directive : la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage.
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(1AR 2010-03-04/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2010)
Art. 2.Le producteur et l'importateur doivent prendre des mesures pour promouvoir la prévention afin de :
a)limiter l'utilisation de substances dangereuses et de la réduire autant que possible, en collaboration avec les fabricants de matériaux et d'équipements, pour prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, faciliter le recyclage et éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux;
b)concevoir et construire tout nouveau véhicule de façon à prendre pleinement en considération et faciliter le démontage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux;
c)augmenter l'intégration des matériaux recyclés dans les véhicules et dans d'autres produits, en collaboration avec les fabricants de matériaux et d'équipements, pour développer les marchés de matériaux recyclés.
Art. 3.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché en Belgique des nouveaux véhicules, des matériaux et composants qui contiennent du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent.
§ 2. L'interdiction visée au § 1er ne vaut pas pour les matériaux et composants de véhicules mentionnés à l'annexe I du présent arrêté et pour les nouveaux véhicules qui contiennent ces matériaux et composants, à condition que les dispositions concernées de cette annexe soient respectées.
§ 3. L'interdiction, mentionnée au § 1er n'entre en vigueur qu'à partir du 1er juillet 2007 pour les matériaux et les composants de véhicules qui sont destinés à remplacer des matériaux et composants de véhicules mis sur le marché avant la date de publication de cet arrêté.
Art. 4.§ 1er. Afin de faciliter l'identification des composants et matériaux réutilisables et valorisables lors du démontage d'un véhicule, les composants et les matériaux doivent être pourvus de normes de codification conformément aux dispositions de l'annexe II.
§ 2. Le producteur et l'importateur veillent à ce que les composants et les matériaux de nouveaux véhicules soient pourvus des normes de codification visées au § 1er.
§ 3. Le producteur et l'importateur de composants et de matériaux de véhicules doivent pourvoir tous les composants et matériaux mis sur le marché des normes de codification visées au § 1er, sauf s'ils sont destinés à remplacer des composants et des matériaux utilisés dans des véhicules mis sur le marché avant la date de publication de cet arrêté, composants et matériaux pour lesquels cette obligation entre en vigueur à partir du 1er juillet 2007.
Art. 5.§ 1er. Chaque producteur et/ou importateur publie sur l'internet des informations sur :
a)la conception des véhicules et de leurs composants, en vue de leur capacité de valorisation et de recyclage;
b)le traitement des véhicules hors d'usage, respectueux de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'extraction de tous les fluides et le démontage;
c)le développement et l'optimalisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules hors d'usage et de leurs composants;
d)les progrès réalisés dans le domaine de la valorisation et du recyclage en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et d'augmenter le taux de valorisation et de recyclage.
§ 2. A tout le moins, les informations spécifiées au § 1er, a, sont propres à la marque.
§ 3. S'agissant des informations à inclure conformément au § 1er, a, b, c et d, les exigences minimales reprises à l'annexe III doivent être satisfaites.
Art. 6.§ 1er. Toute personne qui met des véhicules neufs sur le marché veille à ce que les informations mentionnées à l'article 5, § 1er, soient mises gratuitement à la disposition des acheteurs potentiels de véhicules dans chaque point de vente.
§ 2. Il peut être satisfait à l'obligation visée au § 1er en mettant à disposition un exemplaire imprimé des informations dont il est question à l'article 5, § 1er, une copie de celles-ci ou un document contenant au minimum les mêmes informations.
Art. 7.Toute documentation promotionnelle doit contenir bien lisiblement la mention suivante : "Informations environnementales (AR JJ/MM/2004 (1)) : (adresse internet relative à la marque ou type de véhicule concerné)", afin que chaque acheteur ou preneur de crédit-bail potentiels puissent préalablement prendre connaissance des informations visées à l'article 5, § 1er, a, b, c et d.
Art. 8.Le Ministre peut prévoir des exemptions aux obligations mentionnées aux articles 4, 5, 6 et 7 pour des véhicules fabriqués en petites séries et exemptés par Nous de certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1968, sur la base de l'article 8, alinéa 2, point a) de la directive 70/156/CEE.
Art. 9.Il est interdit d'exporter vers des pays non membres de l'Union européenne des véhicules neufs qui ont été fabriqués en Belgique et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 3, § 1er et § 2.
Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998.
Art. 11.Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du service des Affaires environnementales, chargés de missions d'inspection, sont désignés pour contrôler le respect et constater les infractions à tous les articles du présent arrêté.
Le directeur général du service compétent et/ou ses représentants fait usage des renseignements, déclarations et données des producteurs et importateurs de véhicules, composants et matériaux, dans le respect des règles de confidentialité, dans la mesure où ils découlent de la nature de leur usage. Les renseignements, déclarations et données ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués.
Art. 12.Le présent arrêté, à l'exception des articles 5, 6, en 7, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les articles 5, 6 en 7 entrent en vigueur le premier jour du septième mois qui suit le jour de la publication de l'arrêté au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre de l'Environnement, de la Protection de la consommation et du Développement durable, et Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sont chargés, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe I à l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produits pour véhicules
Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l'article 3, § 1er
Une valeur maximale de concentration des substances de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure, et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.
Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003, à l'exception des masses d'équilibrage de roues, des balais à charbon pour les moteurs électriques et des garnitures de frein, sont exemptées des mesures visées à l'article 3, § 1er du présent arrêté.
Matériaux et composants | Portée et date d'expiration de l'exemption | Etiqueté ou rendu identifiable |
Plomb comme élément d'alliage | ||
1a) Acier destiné à l'usinage et composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids | ||
1b) Tôles d'acier galvanisées en continu contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules | |
2a) Aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 2 % de plomb en poids | Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 | |
2b) Aluminium contenant jusqu'à 1,5 % de plomb en poids | Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 | |
2c)i) Alliages d'aluminium destinés à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2028 et pièces de rechange pour ces véhicules | |
2c)ii) Alliages d'aluminium non inclus dans la rubrique 2 c) i) contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids (2) | (1) | |
3. Alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids | (3) | |
4a) Coussinets et bagues | Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 | |
4b) Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs, les transmissions et les compresseurs de climatisation | Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2011 | |
Plomb et composés de plomb dans des composants | ||
5a) Plomb dans les batteries intégrées dans des systèmes à haute tension (4) qui sont utilisés uniquement à des fins de propulsion dans les véhicules des catégories M1 et N1 | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules | X |
5b)i) Plomb dans les batteries: 1) utilisées dans les applications 12 V 2) destinées aux applications 24 V dans les véhicules à usage spécial, tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (7) | (3) | X |
5b)ii) Plomb dans les batteries utilisées dans des applications qui ne sont pas visées par les rubriques 5 a) ou 5 b) i). | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules | X |
6. Amortisseurs | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules | X |
7a) Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur | Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 | |
7b) Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu'à 0,5 % de plomb en poids | Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 | |
7c) Liants pour élastomères utilisés dans les applications de transmission, contenant jusqu'à 0,5 % de plomb en poids | Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2009 | |
8a) Plomb dans les soudures servant à unir des composants électriques et électroniques à des cartes de circuits imprimés et plomb dans les finitions des extrémités de composants (autres que des condensateurs électrolytiques à l'aluminium), des fiches de composants et des cartes de circuits imprimés | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules | X (5) |
8b) Plomb dans les soudures utilisées dans les applications électriques autres que les soudures des cartes de circuits imprimés ou sur verre | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011 et pièces de rechange pour ces véhicules | X (5) |
8c) Plomb utilisé dans les finitions des bornes des condensateurs électrolytiques à l'aluminium | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013 et pièces de rechange pour ces véhicules | X (5) |
8d) Plomb dans les soudures sur verre dans des capteurs de flux de masse d'air | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015 et pièces de rechange pour ces véhicules | X (5) |
8e) Plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % de plomb en poids) | (1) | X (5) |
8f)i) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules | X (5) |
8f)ii) Plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes autres que la zone de jonction des connecteurs de faisceaux pour véhicules | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules | X (5) |
8 g)i) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce semi-conductrice et le substrat dans les boîtiers de circuits intégrés à puces retournées | Véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2022 et pièces de rechange pour ces véhicules | X (5) |
8 g)ii) Plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce semi-conductrice et le substrat dans les boîtiers de circuits intégrés à puces retournées lorsque la connexion électrique consiste en l'une des solutions suivantes: 1) un noeud technologique de semi-conducteur de 90 nm ou plus; 2) une puce unique de 300 mm2 ou plus dans tout noeud technologique de semi-conducteur; 3) des boîtiers à puces empilées avec des puces de 300 mm2 ou plus, ou des interposeurs en silicium de 300 mm2 ou plus. | (1) Véhicules réceptionnés depuis le 1er octobre 2022 et pièces de rechange pour ces véhicules | X (5) |
8 h) Plomb dans les soudures servant à unir des dissipateurs de chaleur au radiateur dans les assemblages de semi-conducteur de puissance avec un circuit intégré d'au moins 1 cm2 d'aire de projection et une densité de courant nominal d'au moins 1 A/mm2 de la superficie du circuit intégré | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules | X (5) |
8i) Plomb dans les soudures dans les applications électriques sur verre, à l'exception des soudures sur verre feuilleté | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules | X (5) |
8 j) Plomb dans les soudures sur verre feuilleté | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules | X (5) |
8k) Plomb dans les soudures des applications de chauffage utilisant un courant d'une intensité minimale de 0,5 A pour chaque brasure sur panneaux de verre feuilleté dont l'épaisseur n'excède pas 2,1 mm. Cette exemption ne concerne pas les soudures des contacts intégrés dans le polymère intermédiaire. | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2024 et pièces de rechange pour ces véhicules | X (5) |
9. Sièges de soupape | Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 | |
10a) Composants électriques et électroniques contenant du plomb, insérés dans du verre ou des matériaux céramiques, dans une matrice en verre ou en céramique, dans des matériaux vitrocéramiques ou dans une matrice vitrocéramique Cette exemption ne couvre pas l'utilisation de plomb dans: i) le verre des ampoules et la glaçure des bougies, ii) les matériaux céramiques diélectriques des composants énumérés aux rubriques 10 b), 10 c) et 10 d). | X (6) (pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs) | |
10b) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de type PZT de condensateurs faisant partie de circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets | ||
10c) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs ayant une tension nominale inférieure à 125 V CA ou 250 V CC | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016 et pièces de rechange pour ces véhicules | |
10d) Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques de condensateurs compensant les variations des capteurs liées à la température dans les systèmes de sonars à ultrasons | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2017 et pièces de rechange pour ces véhicules | |
11. Initiateurs pyrotechniques | Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules | |
12. Matériaux thermoélectriques contenant du plomb utilisés dans les applications électriques des composants automobiles permettant de réduire les émissions de CO2 par récupération de la chaleur d'échappement | Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019 et pièces de rechange pour ces véhicules | X |
Chrome hexavalent | ||
13 a) Revêtements anticorrosion | Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 | |
13b) Revêtements anticorrosion des ensembles boulons-écrous dans les châssis | Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 | |
14. Le chrome hexavalent comme agent anticorrosion pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption (jusqu'à 0,75 % en poids dans la solution de refroidissement): a) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec un système chauffant électrique d'une puissance utile absorbée moyenne < 75 W, en conditions constantes de marche; b) destinés à fonctionner totalement ou en partie avec système chauffant électrique d'une puissance utile absorbée moyenne ≥ 75 W, en conditions constantes de marche; c) destinés à fonctionner totalement avec un système chauffant non électrique. | Pour a): véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020 et pièces de rechange pour ces véhicules Pour b): véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2026 et pièces de rechange pour ces véhicules | X |
Mercure | ||
15 a) Lampes à décharge dans les phares | Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules | X |
15b) Tubes fluorescents utilisés dans les écrans d'affichage | Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules | X |
Cadmium | ||
16. Batteries pour véhicules électriques | Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 31 décembre 2008 |
]1
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(1AR 2024-02-07/12, art. 2, 009; En vigueur : 26-02-2024)
Art. N2.Annexe II. Normes de codification concernant l'identification des matériaux et composants (article 4).
1. Aux fins de l'étiquetage et de l'identification des composants et des matériaux plastiques de véhicules, d'un poids supérieur à 100 grammes, la nomenclature suivante s'applique :
- ISO 1043-1 Plastiques - Symboles et termes abrégés. Partie 1 : Polymères de base et leurs caractéristiques spéciales.
- ISO 1043-2 Matières plastiques - Symboles et abréviations. Partie 2 : Charges et matériaux de renforcement.
- ISO 11469 Matières plastiques - Identification générique et marquage des produits en matière plastique.
2 Aux fins de l'étiquetage et de l'identification des composants et des matériaux élastomères de véhicules d'un poids supérieur à 200 grammes, la nomenclature suivante s'applique :
ISO 1629 Caoutchouc et latex - Nomenclature. Elle ne s'applique pas à l'étiquetage des pneumatiques.
Les symboles " < " et " > " utilisés dans les normes ISO peuvent être substitués par les parenthèses.
Modifiée par:
<AR 2023-11-23/08, art. 1, 008; En vigueur : 11-12-2023>
Art. N3.Annexe III. - Exigences minimales concernant l'information devant être mise à disposition sur l'internet (article 5, § 3).
1. L'information doit être disponible en permanence sur le site du réseau.
2. L'information doit être facilement consultable : soit directement accessible via une adresse URL qui se prête de manière mnémotechnique à être insérée dans la documentation promotionnelle, soit indirectement mais alors par un nombre limité de connexions accessibles via une telle adresse URL.
3. L'information doit être structurée selon le classement indiqué à l'article 5, § 1er.
4. L'information doit être véridique.
5. L'information doit contenir une identification claire de l'éditeur responsable, de l'auteur ou d'un représentant du producteur ou de l'importateur, avec indication de leurs nom, adresse et n° de téléphone.
6. L'information doit être facilement imprimable.
7. L'information doit être datée.
8. Un lien est prévu vers le site www.environment.fgov.be ou vers toute autre adresse fixée ultérieurement par la Ministre.