Texte 2004022175
Article 1er.Un article 1erquinquies, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses :
" Article 1er.quinquies
1)le diphényléther, dérivé pentabromé C12H5Br5O
- Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant que substance ou constituant de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
- Les articles ne peuvent être mis sur le marché s'ils (ou des parties d'eux-mêmes agissant comme retardateurs de flammes) contiennent cette substance à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
2)le diphényléther, dérivé octabromé C12H2Br8O
- Ne peut être mis sur le marché ni employé en tant que substance ou constituant de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
- Les articles ne peuvent être mis sur le marché s'ils (ou des parties d'eux-mêmes agissant comme retardateurs de flammes) contiennent cette substance à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. "
Art. 2.Le texte français du point b) ii) de l'article 1erquater de l'arrêté royal du 25 février 1996 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" b) ii)
le bois traité aux solutions CCA dans les installations industrielles visées au point i) est mis sur le marché à l'usage professionnel et industriel lorsqu'il est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois aux fins d'assurer la sécurité des hommes et des animaux et lorsqu'il est improbable que le public entre en contact cutané avec le bois au cours de sa durée de vie utile :
- le bois de charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels;
- les ponts et leurs ouvrages d'art;
- le bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres, par exemple, les jetées et les ponts;
- les écrans acoustiques;
- les paravalanches;
- les glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier;
- les pieux de clôture pour animaux, en conifère rond écorcé;
- les ouvrages de retenue des terres;
- les poteaux de transmission électrique et de télécommunications;
- les traverses de chemin de fer souterrain.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, à partir du 1er janvier 2004, le bois traité mis sur le marché doit porter la mention individuelle " Réservé aux installations industrielles et aux utilisateurs professionnels, contient de l'arsenic ". En outre, le bois mis sur le marché en lot doit porter les mentions suivantes : " Portez des gants lorsque vous manipulez ce produit. Portez un masque anti-poussière et des lunettes de protection lorsque vous sciez ou par ailleurs usinez ce produit. Les déchets de ce produit doivent être traités comme des déchets dangereux par une entreprise agréée. "
Art. 3.L'article 1er entre en vigueur le 15 août 2004, l'article 2 entre en vigueur immédiatement.
Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Consommation et du Développement durable,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.