Texte 2004022174
Article 1er.Les substances et les conditions d'usage, énumérées en annexe du présent arrêté, sont ajoutées à l'annexe de l'arrêté ministériel du 21 mars 2002 déterminant les formes chimiques autorisées pour les nutriments et pour d'autres substances nutritives, qui peuvent être utilisés dans des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 mars 2004.
R. DEMOTTE.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Substance Formes chimiques AP FSMP N B
VITAMINES :
Vitamine E Succinate de D-alpha-tocopheryl + + - -
polyethylene glycol 1000 (2)
MINERAUX :
Calcium Chelate de calcium forme avec des + + - -
acides amines (2)
Pidolate de calcium (2) + + - -
Sulfate de calcium + + - -
Magnesium Chelate de magnesium forme avec + + - -
des acides amines (2)
Pidolate de magnesium (2) + + - -
Fer Chelate de fer forme avec des + + - -
acides amines (2)
Hydroxyde ferreux (2) + + - -
Pidolate ferreux (2) + + - -
Cuivre Chelate de cuivre forme avec + + - -
des acides amines (2)
Zinc Chelate de zinc forme avec des + + - -
acides amines (2)
Manganese Chelate de manganese forme avec + + - -
des acides amines (2)
Selenium Levure enrichie en selenium (2) + + - ns
Chrome (III) et Chelate de chrome forme avec des
ses formes acides amines (2) + + ns ns
hexahydrates
ACIDES AMINES :
Arginine L-arginine-L-aspartate - + - -
Cysteine N-acetyl-L-cysteine - + - -
Lysine L-lysine-L-aspartate - + - -
L-lysine-L-glutamate - + - -
Methionine N-acetyl-L-methionine - + (3) - -
Serine L-serine - + ns ns
AUTRES SUBSTANCES
NUTRITIVES :
Carnitine L-carnitine-L-tartrate + + - -
(2) Les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière contenant cette forme chimique peuvent être mises dans le commerce jusqu'au 31 décembre 2006, à condition que :
- L'Autorité européenne de Sécurité des Aliments, n'ait pas émis un avis défavorable sur l'utilisation de cette forme chimique;
- la forme chimique soit utilisée dans une ou plusieurs denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, qui étaient dans le commerce dans la Communauté européenne le 9 février 2004.
(3) Seulement autorisé dans les produits destinés aux personnes âgées de plus d'un an.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2004.
R. DEMOTTE