Texte 2004022149
Article 1er.A l'article 24 de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, le point 4° est remplacé par le texte suivant :
" 4° les matières premières pour aliments des animaux, à déclarer conformément au § 3 de l'article 26; ".
Art. 2.Dans le point VII du chapitre Ier, Partie A - Matières premières pour aliments des animaux - de l'annexe du même arrêté, les mots " protéines animales transformées " sont :
1°dans l'intitulé, remplacés par les mots " substances et produits d'origine animale conformément aux prescriptions du règlement (CE) n° 999/2001 ";
2°dans l'alinéa unique, partout remplacés par les mots " substances et produits d'origine animale ".
Art. 3.Dans le point 3 du chapitre IV - Prémélanges - de l'annexe du même arrêté, les mots " protéines animales transformées " sont remplacés par les mots " substances et produits d'origine animale ".
Art. 4.Dans le dernier alinéa du point 5 de la rubrique 8 du chapitre V - Aliments composés - de l'annexe du même arrêté, les mots " à la directive 90/667/CEE " sont remplacés par les mots " au règlement 1774/2002 ".
Art. 5.Sous la rubrique 8 du chapitre V - Aliments composés - de l'annexe du même arrêté, le point 9 est remplacé par le texte suivant :
" 9. Toutes les substances et produits d'origine animale conformément aux dispositions de l'article 7, alinéas 1er et 2, du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Du premier alinéa sont exclus les produits mentionnés dans l'alinéa 3 de l'article 7 du même règlement 999/2001, à savoir que l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant de la farine de poisson, des protéines hydrolysées, du phosphate dicalcique/phosphate tricalcique d'origine animale, sont interdits dans les exploitation agricoles où des ruminants sont détenus. ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.