Texte 2004022131
Article 1er.L'article 2, point 2 de l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, est remplacé par la disposition suivante :
" 2. Organisme, Institut ou Centre agréés :
- tout parc zoologique agréé selon les dispositions de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques,
- tout laboratoire, établissement fournisseur et établissement d'élevage détenant des animaux d'expérience et agréé selon l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience,
- toute installation permanente, géographiquement limitée, agréée par le Service conformément à l'article 15 § 2 du présent arrêté, et qui participe à un programme d'élevage, de conservation ou à toute autre utilisation judicieuse, reconnue par le Service. ".
Art. 2.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.L'annexe IV du même arrêté est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
Art. 4.L'annexe VIII du même arrêté est remplacée par l'annexe III du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 février 2004.
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe I.
" Annexe II à l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.
Maladies à déclaration obligatoire dans le cadre du présent arrêté sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animale.
Maladies Ordre/famille/espece principalement
concernee
- -
Maladie de Newcastle, influenza Oiseaux
aviaire
Psittacose Psittacides
Loque americaine Abeilles
Brucella abortus Antilocapridae, Bovidae, Camelidae,
Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae
et Tragulidae
Brucella melitensis Antilocapridae, Bovidae, Camelidae,
Cervidae, Giraffidae, Hoppopotamidae
et Tragulidae
Brucella ovis Camelidae, Tragulidae, Cervidae,
Giraffidae, Bovidae et
Antilocapridae
Brucella suis Cervidae, Leporidae, Ovibos
moschatus, Suidae et Tayassuidae
Tuberculose bovine (Mycobacterium Mammalia, en particulier
bovis) Antilocapridae, Bovidae, Camelidae,
Cervidae, Giraffidae et Tragulidae
Fievre aphteuse Artiodactyla et Elephas maximus
Peste porcine classique, peste Suidae et Tayassuidae
porcine africaine
Maladie vesiculeuse du porc Suidae et Tayassuidae
Peste bovine Artiodactyla
Fievre catarrhale du mouton Antilocapridae, Bovidae, Cervidae,
Giraffidae et Rhinocerotidae
Peripneumonie contagieuse bovine Bovins (y compris zebu, buffle, bison
et yak)
Stomatite vesiculeuse Artiodactyla et Equidae
Peste des petits ruminants Bovidae et Suidae
Dermatose nodulaire contagieuse Bovidae et Giraffidae
Clavelee et variole caprine Bovidae
Peste equine Equidae
Fievre de la Vallee du Rift Bovidae, espece Camelus et
Rhinocerotidae
Encephalomyelite infectieuse du porc Suidae
Necrose hematopoietique infectieuse Salmonidae
EST Bovidae, Cervidae, Felidae et
Mustelidae
Charbon bacteridien Bovidae, Camelidae, Cervidae,
Elephantidae, Equidae et
Hippopotamidae
Rage Carnivora et Chiroptera
Ebola Primates non humains
Variole du singe Rodentia et primates non humains
Petit coleoptere des ruches (Aethina Abeilles et bourdons
tumida)
Coleoptere Tropilaelaps Abeilles "
(Tropilaelaps spp.)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 février 2004.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Art. N2.Annexe II.
" Annexe IV à l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.
(Certificats non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-03-2004, p. 13991-13994).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 février 2004.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Art. N3.Annexe III.
" Annexe VIII à l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.
CONDITIONS D'AGREMENT DES ORGANISMES,INSTITUTS OU CENTRES
1. Afin d'être officiellement agréé au titre de l'article 15, paragraphe 2, 1° du présent arrêté, un organisme, un institut ou un centre, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point 2, doit :
a)être nettement délimité et séparé de son environnement, ou les animaux qu'il détient doivent être enfermés ou installés de manière à ne présenter aucun risque sanitaire pour les exploitations agricoles dont le statut sanitaire pourrait être menacé;
b)disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux; posséder des installations de quarantaine appropriées et suivre des procédures agréées pour les animaux provenant de sources non agréées;
c)être indemne des maladies énumérées à l'annexe II et des maladies énumérées à l'annexe III du présent arrêté. Afin qu'un organisme, un institut ou un centre puisse être déclaré indemne de ces maladies, l'autorité compétente évalue les registres concernant l'état de santé des animaux, conservés pendant les trois dernières années au moins, et les résultats des examens cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux dans l'organisme, l'institut ou le centre. Toutefois, par dérogation à cette exigence, de nouveaux établissements sont agréés si les animaux qui y sont détenus proviennent d'établissements agréés;
d)tenir à jour des registres indiquant :
(i) le nombre et l'identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si possible) des animaux de chaque espèce présente dans l'établissement;
(ii) le nombre d'animaux arrivés dans l'établissement ou ayant quitté celui-ci et leur identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si possible), avec indication de leur origine ou de leur destination, ainsi que des données relatives au transport en provenance de l'établissement ou vers celui-ci et à l'état de santé des animaux;
(iii) les résultats des examens sanguins ou de toute autre procédure diagnostique;
(iv) les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés;
(v) les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans l'établissement, y compris des animaux mort-nés;
(vi) les constatations faites pendant toute période d'isolement ou de quarantaine;
e)soit avoir chargé un laboratoire compétent d'effectuer des examens post mortem, soit disposer d'un ou plusieurs locaux où ces examens peuvent être effectués par une personne compétente sous l'autorité du vétérinaire agréé;
f)soit disposer d'un système adapté ou d'installations sur place permettant une élimination appropriée des animaux morts à la suite d'une maladie ou euthanasiés;
g)s'assurer, par contrat ou instrument juridique, les services d'un vétérinaire agréé par l'autorité compétente et soumis à son contrôle, qui :
(i) respecte mutatis mutandis les conditions visées à l'article 14, paragraphe 3, point b), de la directive 64/432/CEE;
(ii) veille à ce que des mesures appropriées de surveillance et de lutte contre la maladie, adaptées à la situation épidémiologique du pays concerné, soient agréées par l'autorité compétente et appliquées par l'organisme, l'institut ou le centre. Ces mesures incluent :
- un plan de surveillance annuel des maladies, y compris la lutte contre les zoonoses,
- des tests cliniques, de laboratoire et post mortem des animaux suspectés d'être affectés par des maladies transmissibles,
- la vaccination des animaux sensibles contre les maladies infectieuses, le cas échéant, uniquement en conformité avec la législation communautaire;
(iii) veille à ce que toute mort suspecte ou la présence de tout symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs des maladies visées aux annexes II et III du présent arrêté soit déclarée immédiatement à l'autorité compétente (*);
((*) Pour les maladies de l'annexe III visées par l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. )
(iv) veille à ce que les animaux entrants aient été isolés s'il y a lieu, conformément aux exigences du présent arrêté et, le cas échéant, conformément aux instructions de l'autorité compétente;
(v) est responsable du respect quotidien des exigences de police sanitaire du présent arrêté, et de la législation communautaire relative au bien-être des animaux au cours du transport et à l'élimination des déchets animaux;
h)s'il détient des animaux destinés à des expériences de laboratoire, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 1993 relatif à la protection des animaux d'expérience.
2. L'agrément est maintenu si les exigences suivantes sont satisfaites :
a)les locaux sont placés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel agréé, qui
(i) visite les locaux de l'organisme, de l'institut ou du centre au moins une fois par an;
(ii) contrôle l'activité du vétérinaire agréé et la mise en oeuvre du plan de surveillance annuel des maladies;
(iii) veille au respect des dispositions du présent arrêté;
b)seuls des animaux provenant d'autres organismes, instituts ou centres agréés, sont introduits dans l'établissement, conformément aux dispositions du présent arrêté;
c)le vétérinaire officiel vérifie que :
- les dispositions du présent arrêté sont respectées,
- les résultats des tests cliniques, post mortem et de laboratoire sur les animaux n'ont révélé aucun indice des maladies visées aux annexes II et III (*),
((*) Pour les maladies de l'annexe III visées par l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. )
d)l'organisme, l'institut ou le centre conserve les registres visés au point 1 d) après l'agrément, pendant une période d'au moins dix ans.
3. Toutefois, par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du présent arrêté, et au point 2 b) de la présente annexe, les animaux, y compris les singes (Simiae et Prosimiae ), ne provenant pas d'un organisme, d'un institut ou d'un centre agréé peuvent être introduits dans un organisme, un institut ou un centre agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine sous contrôle officiel, et conformément aux instructions données par l'autorité compétente.
En ce qui concerne les singes (Simiae et Prosimiae), les exigences de quarantaine fixées dans le code zoosanitaire international de l'OIE (chapitre 2.10.1 et annexe 3.5.1.) sont respectées.
Pour les autres animaux soumis à une quarantaine en application du point 2 b) de la présente annexe, la période de quarantaine doit être de trente jours au moins pour les maladies énumérées à l'annexe II (*).
((*) Pour les maladies de l'annexe III visées par l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. )
4. Les animaux détenus dans un organisme, un institut ou un centre agréé ne peuvent quitter ces établissements que pour se rendre dans un organisme, un institut ou un centre agréé situé dans le même ou dans un autre Etat membre; cependant, si les animaux n'ont pas pour destination un organisme, un institut ou un centre agréé, ils ne peuvent quitter ces établissements que s'ils respectent les exigences établies par l'autorité compétente afin d'éviter tout risque de propagation éventuelle de la maladie.
5. L'agrément est suspendu, retiré ou rétabli, en partie ou en totalité, dans les cas suivants :
a)lorsque l'autorité compétente estime que les exigences visées au point 2 ne sont pas respectées ou lorsqu'il s'agit d'un usage différent, non couvert par l'article 2 du présent arrêté, l'agrément est suspendu ou retiré;
b)en cas de notification de soupçons quant à la présence d'une des maladies visées à l'annexe II ou à l'annexe III (*), l'autorité compétente suspend l'agrément de l'organisme, de l'institut ou du centre, jusqu'à ce que la suspicion ait été officiellement écartée. En fonction de la maladie suspectée et de son risque de transmission, la suspension peut s'appliquer à l'ensemble de l'établissement ou uniquement à certaines catégories d'animaux sensibles à la maladie en question. L'autorité compétente veille à ce que les mesures nécessaires pour confirmer ou écarter la suspicion, et pour éviter toute propagation de la maladie soient prises conformément à la législation communautaire relative aux mesures de lutte contre la maladie en question et aux échanges d'animaux;
((*) Pour les maladies de l'annexe III visées par l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. )
c)lorsque la maladie suspectée est confirmée, l'organisme, l'institut ou le centre ne récupère son agrément que si, après l'éradication de la maladie et des foyers d'infection dans les installations, y compris une désinfection et un nettoyage adéquats, les conditions prévues au point 1 de la présente annexe, à l'exception de celles énoncées au point 1, c), sont à nouveau remplies;
d)l'autorité compétente informe la Commission de la suspension, du retrait ou du rétablissement de l'agrément d'un organisme, d'un institut ou d'un centre. "
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 février 2004.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.