Texte 2004022097

12 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
3-3-2004
Numéro
2004022097
Page
11801
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-12/33
Entrée en vigueur / Effet
06-03-2005
Texte modifié
1991025076
belgiquelex

Article 1er.L'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est modifié comme suit. Les dispositions du point 5.0.2.7 de l'annexe sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Les denrées ne peuvent contenir de résidus des différents pesticides dans des teneurs supérieures à 0,01 mg/kg. Par dérogation à cette teneur maximale, pour les pesticides ci-après, les teneurs maximales en résidus suivantes doivent être appliquées :

- cadusafos : 0,006 mg/kg;

- déméton-S-méthyl/déméton-S-méthylsulfone/oxydémétonméthyl (séparément ou combinés, exprimés en déméton-S-méthyl) : 0,006 mg/kg;

- éthoprophos : 0,008 mg/kg;

- fipronil (somme du fipronil et fipronil-désulfinyl, exprimée en fipronil) : 0,004 mg/kg;

- propinèbe/propylènethiourée (somme du propinèbe et du propylènethiourée) : 0,006 mg/kg.

Les pesticides cités ci-après ne peuvent être appliqués sur les produits agricoles utilisés dans la fabrication de préparations pour nourrissons, préparations de suite, préparations à base de céréales ou aliments pour bébés. Pour tous ces pesticides, la teneur maximale en résidus est fixée à 0,003 mg/kg, ce qui est considéré comme la limite de détermination analytique. Il s'agit des substances suivantes :

- disulfoton (somme du disulfoton, disulfoton sulfoxyde et disulfotonsulfone, exprimée en disulfoton);

- fensulfothion (somme du fensulfothion, son analogue oxygéné et leurs sulfones, exprimée en fensulfothion);

- fentin (exprimée en cation de triphénylétain);

- haloxyfop (somme du haloxyfop, de ses sels et esters, en ce compris leurs conjugués, exprimée en haloxyfop);

- heptachlore et trans-heptachlore époxyde, exprimés en heptachlore;

- hexachlorobenzène;

- nitrofène;

- ométhoate;

- terbufos (somme de terbufos, son sulfoxyde et son sulfone, exprimée en terbufos);

- aldrine et dieldrine, exprimées en dieldrine;

- endrine.

Toutes les teneurs maximales indiquées se rapportent aux produits à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant.

Les teneurs en résidus de pesticides sont déterminées à l'aide des méthodes d'analyse normalisées généralement acceptées. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 mars 2005.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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