Texte 2004022097
Article 1er.L'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière est modifié comme suit. Les dispositions du point 5.0.2.7 de l'annexe sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Les denrées ne peuvent contenir de résidus des différents pesticides dans des teneurs supérieures à 0,01 mg/kg. Par dérogation à cette teneur maximale, pour les pesticides ci-après, les teneurs maximales en résidus suivantes doivent être appliquées :
- cadusafos : 0,006 mg/kg;
- déméton-S-méthyl/déméton-S-méthylsulfone/oxydémétonméthyl (séparément ou combinés, exprimés en déméton-S-méthyl) : 0,006 mg/kg;
- éthoprophos : 0,008 mg/kg;
- fipronil (somme du fipronil et fipronil-désulfinyl, exprimée en fipronil) : 0,004 mg/kg;
- propinèbe/propylènethiourée (somme du propinèbe et du propylènethiourée) : 0,006 mg/kg.
Les pesticides cités ci-après ne peuvent être appliqués sur les produits agricoles utilisés dans la fabrication de préparations pour nourrissons, préparations de suite, préparations à base de céréales ou aliments pour bébés. Pour tous ces pesticides, la teneur maximale en résidus est fixée à 0,003 mg/kg, ce qui est considéré comme la limite de détermination analytique. Il s'agit des substances suivantes :
- disulfoton (somme du disulfoton, disulfoton sulfoxyde et disulfotonsulfone, exprimée en disulfoton);
- fensulfothion (somme du fensulfothion, son analogue oxygéné et leurs sulfones, exprimée en fensulfothion);
- fentin (exprimée en cation de triphénylétain);
- haloxyfop (somme du haloxyfop, de ses sels et esters, en ce compris leurs conjugués, exprimée en haloxyfop);
- heptachlore et trans-heptachlore époxyde, exprimés en heptachlore;
- hexachlorobenzène;
- nitrofène;
- ométhoate;
- terbufos (somme de terbufos, son sulfoxyde et son sulfone, exprimée en terbufos);
- aldrine et dieldrine, exprimées en dieldrine;
- endrine.
Toutes les teneurs maximales indiquées se rapportent aux produits à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant.
Les teneurs en résidus de pesticides sont déterminées à l'aide des méthodes d'analyse normalisées généralement acceptées. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 mars 2005.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 février 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.