Texte 2004022084
Article 1er.Dans la partie A de l'annexe I - Substances indésirables - de l'arrêté ministériel du 12 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, les rubriques 1, 2, 3, 9, 22 et 27 sont modifiées ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2.Dans la partie A de l'annexe Ire - Substances indésirables - du même arrêté, les rubriques 2 et 7 sont modifiées ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.Dans l'annexe II - Additifs -, partie L -Agents liants, antimottants et coagulants- du même arrêté, dans la colonne " désignation chimique, description " des rubriques E516 jusqu'au E599, 3 et 4, la disposition " teneur maximale en dioxines : 500 pg OMS-PCDD/F-TEQ/kg " est supprimée.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 20 novembre 2004.
Bruxelles, le 2 février 2004.
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(1) (2) (3)
Substances Produits destines a l'alimentation Teneur maximale en
indesirables des animaux mg/kg d'aliments
pour animaux ramene
a une teneur en
humidite de 12 %
(sauf disposition
contraire)
- - -
" 1. Arsenic (7) Matieres premieres pour aliments 2
des animaux, a l'exception de :
- farine d'herbes, de luzerne et de 4
trefle deshydrate ainsi que la
pulpe sechee de betteraves
sucrieres et la pulpe sechee,
melassee de betteraves sucrieres
- tourteaux de pression de palmiste 4 (8)
- phosphates et algues marines 10
calcaires
- carbonate de calcium 15
- oxyde de magnesium 20
- aliments des animaux provenant de 15 (8)
la transformation de poissons ou
d'autres animaux marins
- farines d'algues marines et 40 (8)
matieres premieres des aliments
pour animaux derivees d'algues
marines
Aliments complets, a l'exception de : 2
- aliments complets pour poissons 6 (8)
et animaux a fourrure
Aliments complementaires, a 4
l'exception de:
- aliments mineraux 12
2. Plomb Matieres premieres pour aliments 10
des animaux, a l'exception de :
- fourrages verts 40
- phosphates 30
- algues marines calcaires 15
- carbonate de calcium 20
- levures 5
Aliments complets 5
Aliments complementaires, a 10
l'exception de :
- aliments mineraux 30
3. Fluor Matieres premieres pour aliments 150
des animaux, a l'exception de :
- aliments d'origine animale, a 500
l'exception des crustaces marins
tels que le krill
- phosphates et crustaces marins 2 000
tels que le krill
- carbonate de calcium 350
- oxyde de magnesium 600
- algues marines calcaires 1 000
Aliments complets, a l'exception de : 150
- aliments complets pour bovins,
ovins et caprins :
- en lactation 30
- autres 50
- aliments complets pour porcs 100
- aliments complets pour volailles 350
- aliments complets pour poussins 250
Melanges mineraux pour bovins, 2 000
ovins et caprins
Autres aliments complementaires 125 (1)
9. Gossypol libre Matieres premieres pour aliments 20
des animaux, a l'exception de :
- graines de coton 5 000
- tourteaux de graines de coton et 1 200
farine de graines de coton
Aliments complets, a l'exception de : 20
- aliments complets pour bovins, 500
ovins et caprins
- aliments complets pour volailles 100
(a l'exception des volailles de
ponte) et veaux
- aliments complets pour lapins et 60
porcs (a l'exception des
porcelets)
22. Endosulfan Tous les aliments, a l'exception de : 0,1
(somme des - mais et produits derives de sa 0,2
isomeres alpha transformation
et beta et de - graines oleagineuses et produits 0,5
l'endosulfan- derives de leur transformation
sulfate calculee - aliments complets pour poissons 0,005
sous forme
d'endosulfan)
27. Dioxine Toutes les matieres premieres 0,75 ng OMS-PCDD/F-
(somme des d'origine vegetale pour aliments TEQ/kg (3)
dibenzo-para- des animaux, y compris les huiles
dioxines vegetales et les sous-produits
polychlorees Mineraux au sens de l'annexe de la 1,0 ng OMS-PCDD/F-
(PCDD) et des directive 96/25/CE concernant la TEQ/kg (3)
dibenzofuranes circulation et l'utilisation des
polychlores matieres premieres pour aliments
(PCDF), exprimee des animaux
en equivalents Argiles kaolinitiques, sulfate de 0,75 ng OMS-PCDD/F-
toxiques de calcium deshydrate, vermiculite, TEQ/kg (3)
l'Organisation natrolite-phonolite, aluminates de
mondiale de la calcium synthetiques et
sante (OMS), en clinoptilolite d'origine
utilisant les sedimentaire appartenant au groupe
TEF-OMS des agents liants, antimottants et
(facteurs coagulants autorises en vertu de
d'equivalence l'article 4 de la directive
toxique, 1997)) 70/524/CEE
PCDD/F Matieres grasses animales, y 2,0 ng OMS-PCDD/F-
compris les matieres grasses du TEQ/kg (3)
lait et de l'oeuf
Autres produits d'animaux 0,75 ng OMS-PCDD/F-
terrestres, y compris le lait et TEQ/kg (3)
les produits laitiers et les oeufs
et les ovoproduits
Huile de poisson 6,00 ng OMS-PCDD/F-
TEQ/kg (3)
Poissons, autres animaux 1,25 ng OMS-PCDD/F-
aquatiques, leurs produits et TEQ/kg (3)
leurs sous-produits, a l'exception
de l'huile de poisson et des
hydrolysats de proteines de
poisson contenant plus de 20 % de
matieres grasses (4)
Aliments composes pour animaux, a 0,75 ng OMS-PCDD/F-
l'exception des aliments destines TEQ/kg (3)
aux animaux a fourrure, aux
animaux domestiques et aux
poissons
Aliments pour poissons et aliments 2,25 ng OMS-PCDD/F-
pour animaux domestiques TEQ/kg (3)
Hydrolysats de proteines de poisson 2,25 ng OMS-PCDD/F-
contenant plus de 20 % de matieres TEQ/kg (3) "
grasses
(1) Teneur en fluor par pourcent de phosphore dans l'aliment des animaux
(3) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.
(4) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d'aliments pour animaux à fourrure n'est pas soumis à ce seuil maximal; le poisson frais utilisé pour l'alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque est soumis à un seuil maximum de 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.
(7) Les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en arsenic
(8) A la demande des autorités compétentes, l'opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur maximale en arsenic inorganique est inférieure à 2 mg/kg. Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l'algue marine hijiki (Hizikia fusiforme).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 février 2004.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Art. N2.Annexe 2.
1° sous la rubrique 2 - plomb - les dispositions relatives au phosphates et
aliments mineraux sont remplacees par les dispositions suivantes :
(1) (2) (3)
Substances Produits destines a l'alimentation Teneur maximale en
indesirables des animaux mg/kg d'aliments
pour animaux ramene
a une teneur en
humidite de 12 %
(sauf disposition
contraire)
- - -
" 2. Plomb - phosphates 15
- aliments mineraux 15 "
2° la rubrique 7 - aflatoxine B1 - est remplacee par le disposition
suivante :
(1) (2) (3)
Substances Produits destines a l'alimentation Teneur maximale en
indesirables des animaux mg/kg d'aliments
pour animaux ramene
a une teneur en
humidite de 12 %
(sauf disposition
contraire)
- - -
" 7. Aflatoxine Toutes les matieres premieres pour 0,02
B1 aliments des animaux
Aliments complets pour bovins, 0,02
ovins et caprins, a l'exception de :
- aliments complets pour betail 0,005
laitier
- aliments complets pour veaux et 0,01
agneau
Aliments complets pour porcs et 0,02
volailles (a l'exception des
jeunes animaux)
Autres aliments complets 0,01
Aliments complementaires pour 0,02
bovins, ovins et caprins (a
l'exception des aliments
complementaires pour betail
laitier, veaux, agneaux et
chevreaux)
Aliments complementaires pour porcs 0,02
et volailles (a l'exception des
jeunes animaux)
Autres aliments complementaires 0,005 "
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 février 2004.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.