Texte 2004022081

5 FEVRIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
19-2-2004
Numéro
2004022081
Page
9965
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-05/33
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 11 juillet 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003 et 7 septembre 2003, le § 7 est modifié comme suit :

Le point 1°, a), est remplacé par les dispositions suivantes :

" a) L'intervention de l'assurance ne peut être accordée qu'après accord du médecin-conseil pour les indications mentionnées en 2° a) et 2° c). ";

Après le point 2°, b), est inséré le point c) suivant :

" c) L'implantation du matériel prévu sous les numéros 683093-683104, 683115-683126, 683130-683141 et 683152-683163 doit être pratiquée pour le traitement de la douleur consécutive à une pancréatite chronique pour laquelle le traitement pharmacologique courant n'a pas donné de résultat favorable ou a entraîné des effets secondaires sérieux. ";

Au point 3°, a), les termes " et en 2° c) " sont insérés après les termes " L'intervention chirurgicale mentionnée en 2° a) ";

Le point 3°, b), est remplacé par la disposition suivante :

" b) La demande de remboursement du matériel doit être introduite au moyen d'un rapport médical circonstancié établi et signé par tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire responsable de l'implantation et du traitement, et qui est composée

- pour l'implantation mentionnée en 2°, a), d'un neurochirurgien, d'un neurologue ou d'un anesthésiste et d'un neuropsychiatre ou d'un psychiatre;

- pour l'implantation mentionnée en 2°, b), d'un chirurgien vasculaire, d'un interniste et du médecin spécialiste qui réalise l'intervention;

- pour l'implantation mentionnée en 2°, c), d'un neurochirurgien, d'un interniste et d'un neuropsychiatre ou d'un psychiatre. ";

Au point 3°, c), le point 2. est complété par la disposition suivante :

" - le diagnostic stipulant qu'il s'agit bien de douleurs consécutives à une pancréatite chronique pour l'implantation mentionnée en 2°, c) ; ";

Au point 3°, c), 3., premier tiret, les termes " et 2° c) " sont insérés après les termes " pour l'implantation mentionnée en 2° a) ";

Au point 3°, c), 4., premier tiret, les termes " et 2° c) " sont insérés après les termes " pour l'implantation mentionnée en 2° a) ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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