Texte 2004022076

14 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles des ruminants.

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
2-2-2004
Numéro
2004022076
Page
6270
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-01-14/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200102-02-2004
Texte modifié
1997016080
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2000 et 19 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

au point 3°, les mots : " ou toute autre méthode permettant de détecter la forme de la protéine prion associée à la maladie, " sont ajoutés après le mot " immunocytochimie ";

le point 9° est remplacé par la disposition suivante :

" 9° Service : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ";

le point 10° est remplacé par la disposition suivante :

" 10° Inspecteur vétérinaire : l'inspecteur vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ";

le point 11° est remplacé par la disposition suivante :

" 11° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; ";

le point 14° est remplacé par la disposition suivante :

" 14° Cohorte : la cohorte telle que définie à l'annexe Ire du Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles; ";

un point 15° est ajouté :

" 15° Carcasse : la carcasse présentée conformément à l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins. ".

Art. 2.A l'article 3bis, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2000, 19 janvier 2001 et 19 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Service organise un programme de surveillance d'EST chez des ruminants au moyen des tests de dépistage agréés conformément aux dispositions de l'article 6 du Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 précité. ".

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le test de dépistage est effectué sur les cadavres de ruminants à l'usine de destruction par un laboratoire accrédité, selon les instructions du Service et sous la surveillance technique du CERVA ".

le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Lorsque le test de dépistage visé au § 1er donne un résultat positif qui est confirmé par l'un des examens de laboratoire visés à l'article 2, 3°, le chapitre IV est d'application. ".

Art. 3.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2001, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 10. Lorsque l'existence d'EST est confirmée chez un ruminant par le résultat des examens visés à l'article 2, 3° :

l'inspecteur vétérinaire informe le Service de l'existence d'EST;

l'inspecteur vétérinaire exécute une enquête qui doit identifier les animaux visés au point 1er de l'annexe VII du Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 précité;

les mesures visées au point 2 de l'annexe VII du Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 précité sont d'application. Toutefois, en cas de confirmation de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez un bovin, tous les ovins et caprins identifiés par l'enquête visée au 2° sont également mis à mort et détruits. Le Ministre peut fixer des mesures additionnelles. "

Art. 4.L'article 13, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2000 et 19 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. Parmi tous les ruminants visés à l'article 10, tous les bovins âgés d'au moins un an ainsi que tous les ovins et caprins âgés d'au moins six mois sont examinés pour l'EST par le CERVA ".

Art. 5.A l'article 15, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, les mots " de l'article 13, § 2 " sont remplacés par les mots " de l'article 10, 3°. ".

il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Une indemnité est accordée au responsable des bovins qui ont été abattus avant la suspicion et dont les carcasses ont été saisies après l'enquête épidémiologique visée à l'article 9. Cette indemnité qui ne peut dépasser la somme de 2 500,00 EUR par carcasse, est établie sur base du classement de la carcasse visé à l'arrêté royal du 10 juin 2001, relatif à l'indemnisation des animaux positifs au test rapide agréé de l'encéphalopathie spongiforme bovine. ".

Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, l'indemnité maximale applicable est de 100 000 francs belges au lieu du montant de 2 500,00 EUR, visé à l'article 15, § 1er. (NOTE de Justel : tel qu'il est rédigé, le présent article 6 n'apporte rien de nouveau, puisque, dans l'art. 15, § 1er, de l'AR 1997-03-17/36, l'AR 2001-07-13/49, art. 19, avait remplacé le montant de 100.000 francs par 2.500 EUR, avec entrée en vigueur le 01-01-2002. Au lieu de "article 15, § 1er", il faut peut-être lire "article 15, § 3".)

Art. 7.Les articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants sont abrogés.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

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