Texte 2004022073
Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, les modalités de la notification visée à l'art. 8, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, sont les suivantes :
1°le notifiant informe [1 l'unité locale de contrôle (ULC)]1 de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire de sa province par téléphone;
2°simultanément, le notifiant confirme l'information en envoyant à la même unité provinciale de contrôle le formulaire de notification visé à l'annexe I, dûment complété avec les données déjà en sa possession. Au minimum, les cases marquées d'un astérisque sont complétées;
3°l'exploitant ou, selon le cas, le responsable du produit, aussitôt qu'il est en possession des données additionnelles nécessaires, les envoie au moyen du formulaire de notification visé à l'annexe Ire.
Les formulaires visés sous les points 2 et 3 sont envoyés par fax ou par courrier électronique.
Les numéros de téléphone, de fax et les adresses électroniques sont publiés sous forme d'avis au Moniteur Belge et se trouvent également sur le site : http://www.afsca.be.
§ 2. 1° La notification par les exploitants du secteur de la production végétale primaire s'effectue au moyen du formulaire visé à l'annexe II.
2°La notification par les exploitants du secteur de la production animale primaire s'effectue au moyen du formulaire visé à l'annexe III. Ils doivent, en cas de maladie animale, aussi se faire assister par un vétérinaire. Dans ce cas, ledit formulaire sera signé par les deux parties.
----------
(1AM 2018-02-09/04, art. 1, 002; En vigueur : 05-03-2018)
Art. 2.L'exécution de la notification obligatoire par les laboratoires, les organismes de certification et d'inspection est considérée comme satisfaite s'ils disposent de la preuve que la notification obligatoire a déjà été exécutée selon les modalités décrites dans le présent arrêté.
Art. 3.Les modalités de la collaboration visée à l'art. 8, § 3, du même arrêté royal sont les suivantes :
1°l'exploitant communique immédiatement à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire toutes les informations en sa possession que celle-ci juge nécessaires;
2°l'exploitant participe, à la demande de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, aux réunions de concertation.
Art. 4.Le communiqué de presse visé à l'art. 8, § 2, du même arrêté royal doit contenir au minimum les informations reprises à l'annexe IV et être transmis à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire au plus tard au moment de sa diffusion.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - FORMULAIRE DE NOTIFICATION OBLIGATOIRE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 13-02-2004, p. 9323-9324).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 janvier 2004.
R. DEMOTTE
Art. N2.Annexe II. - FORMULAIRE POUR LES EXPLOITANTS DU SECTEUR DE LA PRODUCTION VEGETALE PRIMAIRE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 13-02-2004, p. 9325).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 janvier 2004.
R. DEMOTTE
Art. N3.Annexe III. - FORMULAIRE POUR LES EXPLOITANTS DU SECTEUR DE LA PRODUCTION ANIMALE PRIMAIRE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 13-02-2004, p. 9326).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 janvier 2004.
R. DEMOTTE
Art. N4.Annexe IV. - INFORMATIONS MINIMALES POUR COMMUNIQUE DE PRESSE.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 13-02-2004, p. 9327).