Texte 2004022066
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend :
1°par " Institut ", l'Institut national d'assurance maladie - invalidité;
2°par " Comité de l'assurance ", le Comité de l'assurance soins de santé;
3°par " Organisme assureur ", une union nationale telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la [1 Caisse des soins de santé de HR Rail]1
4°par " Agence intermutaliste ", l'agence au sens de l'article 278 de la loi-programme I du 24 décembre 2002, appelée ci-après AIM;
5°par " office de tarification", l'office de tarification agréé en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification, à l'exception de ceux visés à l'article 11 de cet arrêté royal;
6°par " données à caractère personnel codées ", les données à caractère personnel qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable que par l'intermédiaire d'un code;
["2 7\176 par \"PMI\" : pr\233paration de m\233dication individuelle, telle que vis\233e \224 l'article 12bis, \167 3 de la loi sur les m\233dicaments du 25 mars 1964 et r\233glement\233e dans l'arr\234t\233 royal du 24 septembre 2012, \233tablissant les r\232gles relatives \224 la pr\233paration de m\233dication individuelle;8\176 \" produit \" en vrac \" \", le produit tel que d\233fini au point 1 de l'annexe \224 l'arr\234t\233 royal du 24 septembre 2012, \233tablissant les r\232gles relatives \224 la pr\233paration de m\233dication individuelle, pour laquelle une base de remboursement \224 l'unit\233 est octroy\233e dans la liste \"; \";9\176 \" l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 2001 \", l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 2001 fixant les proc\233dures, d\233lais et conditions en mati\232re d'intervention de l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s dans le co\251t des sp\233cialit\233s pharmaceutiques; \";10\176 \" l'arr\234t\233 royal du 16 septembre 2013 \", l'arr\234t\233 royal du 16 septembre 2013, fixant une intervention sp\233cifique dans le co\251t des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'\226ge de 21 ans."°
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(1AR 2013-12-11/02, art. 61, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2AR 2014-04-19/24, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.Pour chaque trimestre, les organismes assureurs transmettent à l'Institut, par l'entremise d'une organisation intermédiaire, avant la fin du trimestre suivant, les données mentionnées à l'article 3, et ce conformément aux instructions relatives aux supports électroniques pour les organismes assureurs qui sont fixées par le Comité de l'assurance.
Ces données sont transmises par les organismes assureurs après un premier codage de l'identité du bénéficiaire, à une organisation intermédiaire visée à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 en exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Cette organisation intermédiaire encode les données concernées une deuxième fois et les transmet à l'Institut et à l'AIM.
Chaque organisme assureur conclut une convention avec l'organisation intermédiaire, qui fixe ses obligations en matière de sécurité et de protection de la vie privée.
Art. 3.Les données visées dans l'article 2 se composent des données de prescription et de facturation relatives aux prestations visées à l'article 4, collectées par le truchement du circuit suivant : l'échange de données avec les offices de tarification visés à l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs.
Ces données comportent les éléments suivants :
A. éléments relatifs au médicament :
1°catégorie de remboursement;
2°Code CNK;
2°bis [5 ...]5
["6 2\176 ter : identifiant unique comme d\233fini aux articles 6, \167 1erquinquies, alin\233a 7, et 6septies, \167 2, alin\233as 4 et 10, de la loi du 25 mars 1964 sur les m\233dicaments et aux articles 4, 5 et 6 du r\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 compl\233tant la directive 2001/83/CE du Parlement europ\233en et du Conseil en fixant les modalit\233s des dispositifs de s\233curit\233 figurant sur l'emballage des m\233dicaments \224 usage humain;"°
3°codification concernant les préparations magistrales;
4°forme galénique des préparations magistrales;
5°nombre de conditionnements/modules délivrés;
(5°bis la quantité totale du produit pour les préparations magistrales;) <AR 2005-03-10/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2005>
["2 5\176ter nombre d'unit\233s de d\233livrance, tel que d\233finie \224 l'annexe I de l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 2001, d'une sp\233cialit\233 pharmaceutique d\233livr\233es \224 un b\233n\233ficiaire r\233sidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes \226g\233es;"°
6°montant de l'intervention de l'assurance;
(6°bis la diminution de l'intervention de l'assurance;
6°ter l'intervention de l'assurance diminuée;) <AR 2005-03-10/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2005>
7°l'unité de délivrance pour les préparations magistrales;
(7°bis les forfaits concernant la mucoviscidose;) <AR 2005-03-10/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2005>
(7°ter indication que le médicament est prescrit sous sa dénomination commune (DCI)); <AR 2005-08-10/93, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2006>
["2[3 7\176quater"° (anc. 8°)indication que le médicament est délivré sous forme de PMI;]2
["3 7\176quinquies indication que le m\233dicament est exempt\233 de l'application de la tarification par unit\233 pr\233vue \224 l'article 93, \167 1erbis de l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 2001, en raison du fait qu'il s'agit d'une d\233livrance occasionnelle \224 un patient r\233sidant en maison de repos et de soins ou maison de repos;"°
["3 7\176 sexies indication que le principe de la d\233rogation \224 l'application de la tarification par unit\233 pr\233vue \224 l'article 93, \167 1erbis de l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 2001, est appliqu\233e;"°
B. éléments relatifs au bénéficiaire :
8°identité codée du bénéficiaire;
9°sexe;
10°année de naissance;
11°code INS de l'adresse du bénéficiaire;
12°le statut du bénéficiaire en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
13°montant de l'intervention personnelle;
["2 13\176 bis num\233ro de la maison de repos et de soins ou de la maison de repos pour personne \226g\233es o\249 r\233side le b\233n\233ficiaire;"°
["1 13\176 ter indication que le b\233n\233ficiaire r\233side en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes \226g\233es;"°
C. éléments relatifs à la délivrance :
14°identification de l'office de tarification;
15°numéro de la pharmacie;
16°date de la prescription;
17°année et mois de facturation;
18°date de délivrance;
D. éléments relatifs au prescripteur :
19°identification du prescripteur au moyen du numéro d'identification-I.N.A.M.I.
["4 E. \233l\233ments relatifs \224 la prescription : 20\176 indication qu'il s'agit d'une prescription \233lectronique ou sur papier."°
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(1AR 2014-04-19/24, art. 2,4°, 006; En vigueur : 01-07-2014 à 01-04-2015 (voir AR 2015-03-18/11, art. 4))
(2AR 2014-04-19/24, art. 2,1°-3°, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(3AR 2015-03-27/03, art. 1, 007; En vigueur : 01-04-2015)
(4AR 2017-02-02/10, art. 1, 008; En vigueur : 01-03-2017)
(5AR 2018-11-21/08, art. 1,1°, 009; En vigueur : 09-02-2019)
(6AR 2018-11-21/08, art. 1,2°, 009; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 4.Les données visées à l'article 3 concernent les prestations suivantes :
1°les spécialités pharmaceutiques qui sont remboursées suivant les dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 [2 ...]2;
2°les préparations magistrales et produits assimilés qui sont remboursés suivant les dispositions de l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et assimilés;
3°les seringues stériles à insuline qui sont remboursées suivant les dispositions de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des seringues stériles à insuline et de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le coût des seringues stériles à insuline;
4°les honoraires de garde qui sont remboursés en application des dispositions de la convention entre les pharmaciens et les organismes assureurs, visée au titre III, chapitre V, section I, E, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
[5° les aliments médicaux qui sont remboursables suivant les conditions de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales;
6°les dispositifs médicaux qui sont remboursables suivant les conditions de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
7°les forfaits qui sont remboursables suivant les conditions de l'arrêté du 22 mars 2002 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les matières et produits de soins pour les soins à domicile de bénéficiaires souffrant de mucoviscidose, visés à l'article 34, alinéa 1er, 14°, de loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.] <AR 2005-03-10/40, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2005>
["1 8\176 les pansements actifs qui sont remboursables suivant les dispositions de l'arr\234t\233 royal du 3 juin 2007 portant ex\233cution de l'article 37, \167 16bis, alin\233a 1er, 3\176, et alin\233a 4, de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs; 9\176 les analg\233siques qui sont remboursables suivant les dispositions de l'arr\234t\233 royal du 3 juin 2007 portant ex\233cution de l'article 37, \167 16bis, alin\233a 1er, 3\176, et alin\233a 4, de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les analg\233siques; 10\176 les contraceptifs pour les jeunes qui sont remboursables suivant les dispositions de l'arr\234t\233 royal du [2 16 septembre 2013"° ;
11°les médicaments autorisés non remboursables prescrits et délivrés.]1
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(1AR 2011-01-09/08, art. 1, 004; En vigueur : 05-02-2011)
(2AR 2014-04-19/24, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 5.Les conseillers en sécurité des organismes assureurs, de l'Institut et de l'AIM veillent à ce que l'ensemble des données à caractère personnel transmises dans le cadre du présent arrêté ne soient utilisées qu'aux fins déterminées légalement et sont chargés de l'établissement des procédures de sauvegarde afin d'empêcher la destruction accidentelle ou illicite des données, la perte accidentelle des données ou l'accès illicite à celles-ci, leur modification ou leur diffusion illicite.
Les conseillers en sécurité des organismes assureurs veillent en particulier à l'application correcte de l'encodage de l'identité du bénéficiaire. En outre, ils prennent toutes les mesures nécessaires afin que seules les personnes qui, vu les missions légales des organismes assureurs, doivent disposer de données à caractère personnel, aient accès à ces données. Les mesures prises dans ce cadre doivent être soumises au Comité sectoriel de la sécurité sociale.
Il est interdit à quiconque reçoit des données à caractère personnel codées au sens du présent arrêté d'entreprendre des démarches pour découvrir l'identité des bénéficiaires.
L'Institut est tenu de supprimer de ses fichiers la donnée visée à l'article 3, B, 8°, pour la fin du premier mois civil de la cinquième année suivant celle où les données ont été stockées.
Art. 6.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la première fois aux données relatives aux prestations effectuées durant le mois de janvier 2003.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.