Texte 2004022054
Article 1er.L'article 56 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, est remplacé comme suit :
" Les bases de remboursement des spécialités des chapitres I et IV de l'annexe I de la liste dont, au 1er janvier 2004, chaque principe actif apparaissait dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de quinze ans et moins de dix-sept ans, sont réduites de 2,3 % au 1er mars 2004.
Les bases de remboursement des spécialités des chapitres I et IV de l'annexe I de la liste dont, au 1er janvier 2004, chaque principe actif apparaissait dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de dix-sept ans, sont réduites de 4,5 % au 1er mars 2004.
Les bases de remboursement des spécialités des chapitres I et IV de l'annexe I de la liste dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de quinze ans, sont réduites de 14 % le 1er juillet ou le 1er janvier suivant.
Les bases de remboursement des spécialités des chapitres I et IV de l'annexe I de la liste dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de dix-sept ans, sont réduites de 2,3 % le 1er juillet ou le 1er janvier suivant.
Les baisses visées aux alinéas précédents de cet article, doivent être calculées à partir des prix de vente ex-usine réellement appliqués, TVA non comprise.
Si la base de remboursement réduite précitée est utilisée comme base de comparaison pour une spécialité qui n'est pas concernée par la réduction précitée, il est tenu compte de la base de remboursement divisée par 0,86 dans le cas où chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de quinze ans ou par 0,84 dans le cas où chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de dix-sept ans. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE