Texte 2004022054

28 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-1-2004
Numéro
2004022054
Page
5753
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-01-28/31
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 56 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, est remplacé comme suit :

" Les bases de remboursement des spécialités des chapitres I et IV de l'annexe I de la liste dont, au 1er janvier 2004, chaque principe actif apparaissait dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de quinze ans et moins de dix-sept ans, sont réduites de 2,3 % au 1er mars 2004.

Les bases de remboursement des spécialités des chapitres I et IV de l'annexe I de la liste dont, au 1er janvier 2004, chaque principe actif apparaissait dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de dix-sept ans, sont réduites de 4,5 % au 1er mars 2004.

Les bases de remboursement des spécialités des chapitres I et IV de l'annexe I de la liste dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de quinze ans, sont réduites de 14 % le 1er juillet ou le 1er janvier suivant.

Les bases de remboursement des spécialités des chapitres I et IV de l'annexe I de la liste dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de dix-sept ans, sont réduites de 2,3 % le 1er juillet ou le 1er janvier suivant.

Les baisses visées aux alinéas précédents de cet article, doivent être calculées à partir des prix de vente ex-usine réellement appliqués, TVA non comprise.

Si la base de remboursement réduite précitée est utilisée comme base de comparaison pour une spécialité qui n'est pas concernée par la réduction précitée, il est tenu compte de la base de remboursement divisée par 0,86 dans le cas où chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de quinze ans ou par 0,84 dans le cas où chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui était remboursable il y a plus de dix-sept ans. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

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