Texte 2004022037

15 JANVIER 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement - Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
20-1-2004
Numéro
2004022037
Page
3235
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-01-15/31
Entrée en vigueur / Effet
20-01-2004
Texte modifié
2002022943
belgiquelex

Article 1er.L'article 4, point 1er, troisième tiret, de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers est remplacé par la disposition suivante :

" - aux rassemblements de porcs d'élevage ne provenant pas d'une exploitation située dans la zone infectée ou la zone d'observation, organisés dans un lieu de rassemblement temporaire selon les instructions de l'AFSCA. "

Art. 2.L'article 6, point 9, du même arrêté est complété par le tiret suivant :

" - les personnes nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation. "

Art. 3.L'article 7, paragraphes 2 et 3, du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 2. Dans la zone d'observation, en dérogation aux dispositions de l'article 5, neuvième point, et de l'article 6, quatrième point, les porcs peuvent quitter un troupeau, sous réserve des conditions suivantes et selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire, compte tenu de la situation épidémiologique.

1. Les porcs d'abattage, les truies de réforme et les verrats de réforme, ne peuvent quitter le troupeau que pour aller vers un abattoir situé dans les provinces de Liège ou de Luxembourg sous couvert d'une autorisation de transport. Cette autorisation est délivrée par le vétérinaire d'exploitation à condition qu'il ait examiné tous les porcs du troupeau concerné dans les 24 heures précédant le transport et que ceux-ci aient été constatés en bonne santé.

2. Les porcs d'élevage ou les porcs de rente ne peuvent quitter le troupeau que pour aller directement vers une exploitation située dans les provinces de Liège ou de Luxembourg, sous couvert d'une autorisation de transport. Cette autorisation est délivrée par le vétérinaire d'exploitation à condition que :

- un nombre représentatif de porcs prévu pour le transport ait été soumis, selon les instructions de l'AFSCA, dans les dix jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste porcine classique avec résultat favorable;

- le cas échéant, le résultat de tout examen demandé en vue du dépistage de la peste porcine classique sur des porcs du troupeau soit préalablement connu et favorable;

- tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique par le vétérinaire d'exploitation dans les 24 heures précédant le transport et aient été constatés en bonne santé;

- après le transport, le véhicule soit nettoyé et désinfecté selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire.

§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article 5, neuvième point, et de l'article 6, quatrième point, les porcs en provenance d'un troupeau situé en dehors de la zone infectée et de la zone d'observation, peuvent être introduits dans un troupeau de la zone infectée ou de la zone d'observation, sous réserve des conditions suivantes et selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire, compte tenu de la situation épidémiologique :

- au moins 24 heures avant le transport, le transporteur doit transmettre une prénotification par fax à l'Unité provinciale de Contrôle de l'AFSCA de la province où est situé le troupeau de destination;

- après le transport, le véhicule doit être nettoyé et désinfecté selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire. "

Art. 4.L'article 7, paragraphe 5, du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'annexe 1re au même arrêté est abrogée.

Art. 6.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 janvier 2004.

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Pour l'application du présent arrêté, une zone d'observation est délimitée.

La zone comprend le territoire belge situé à l'intérieur du périmètre constitué par :

la frontière allemande, depuis l'autoroute E40 (A3) jusqu'à la frontière du grand-duché de Luxembourg;

- puis, de là, la frontière luxembourgeoise jusqu'à la frontière française;

- puis, de là, la frontière française jusqu'à l'autoroute A28;

- puis, de là, l'autoroute A28 depuis la frontière française jusqu'à Aubange;

- puis, de là, la route N81 depuis Aubange jusqu'à sa jonction avec l'autoroute E25 (A4);

- puis, de là, l'autoroute E25 (A4 puis A26) jusqu'à la route N827;

- puis, de là, la route N827 jusqu'à sa jonction avec la route N62;

- puis, de là, la route N62 jusqu'à l'autoroute E42 (A27);

- puis, de là, l'autoroute E42 (A27) jusqu'à sa jonction avec l'autoroute E40 (A3);

- puis, de là, l'autoroute E40 (A3) jusqu'à la frontière allemande.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 janvier 2004.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

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