Texte 2004021169

27 DECEMBRE 2004. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 14-03-2007)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
31-12-2004
Numéro
2004021169
Page
87118
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-27/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200302-06-200301-09-200410-01-2005indéterminée
Texte modifié
1971063001199000028019350615011808111701
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II.- Justice.

Chapitre 1er.- Modifications du Code judiciaire.

Art. 2.A l'article 129, alinéa 2, du Code judiciaire, modifié par la loi du 22 décembre 1998, le mot " quatre " est remplacé par le mot " six ".

Art. 3.A l'article 326, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 12 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :

au 1°, les mots " au parquet général près la Cour de cassation, " sont insérés entre les mots " fonctions du ministère public " et les mots " au parquet général près d'une autre cour d'appel ";

au 2°, les mots " au parquet général près la Cour de cassation, " sont insérés entre les mots " fonctions du ministère public " et les mots " dans un autre auditorat général du travail ".

Art. 4.A l'article 327 du même Code, modifié par les lois des 25 juillet 1974, 17 juillet 2000 et 10 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mot ", organes stratégiques et secrétariats " sont insérés entre les mots " des services publics fédéraux " et les mots " pour les commissions ";

à l'alinéa 2, les mots ", organes stratégiques et secrétariats " sont insérés après les mots " services publics fédéraux ".

Art. 5.A l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois du 20 mai 1997, 24 mars 1999, 26 mars, 10 avril et 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " ou dans des services publics fédéraux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux " sont remplacés par les mots " ou dans des services publics fédéraux, organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels, dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux ou auprès de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation ";

à l'alinéa 2, les mots ", organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels " sont insérés entre les mots " services publics fédéraux " et les mots " ou auprès de l'Organe Central ".

Art. 6.A l'article 330bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par les lois du 10 avril 2003 et 3 mai 2003, les mots " ou dans des services publics fédéraux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux " sont remplacés par les mots " ou dans des services publics fédéraux, organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels, dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux ou auprès de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation ".

Art. 7.A l'article 355 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2002, les mots " Avocat général " sont remplacés par les mots " Président de section et avocat général " dans la subdivision " Cour de cassation ".

Art. 8.L'article 357, § 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, est abrogé.

Art. 9.A l'article 358 du même Code, modifié par les lois des 29 avril 1999 et 17 juillet 2000, les mots " portant le titre d'auditeur, de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale et de président de section à la Cour de cassation " sont remplacés par les mots " portant le titre d'auditeur et de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale ".

Art. 10.L'article 365, § 2, l'alinéa 1er, a), du même Code, remplacé par la loi du 2 août 1974 et modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" a) le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié ou un master en droit; ".

Art. 11.A l'article 428bis du même Code, inséré par l'arrêté royal du 2 mai 1996 et modifié par la loi du 4 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er, 2°, d), est remplacé comme suit :

" d) le relevé des matières sur lesquelles le candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1°, ainsi que la preuve d'une expérience professionnelle éventuelle; ";

l'alinéa 1er, 3°, est complété comme suit :

", à moins que les connaissances que l'intéressé a acquises pendant son expérience professionnelle ne soient de nature à pallier, en tout ou partie, ces différences substantielles. ".

Art. 12.L'article 428ter, § 1er, 3°, du même Code, inséré par l'arrêté royal du 2 mai 1996 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° décider, à la lumière des documents visés à l'article 428bis, alinéa 1er, 2°, d), et de la liste figurant à l'article 428quater, § 2, si la formation que le candidat a reçue ou son expérience professionnelle porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié ou de master en droit; ".

Art. 13.L'article 627 du même Code est complété comme suit :

" 17° le tribunal de première instance de Bruxelles lorsqu'il s'agit de recours contre la décision de l'autorité centrale fédérale, prévus à l'article 367-3 du Code civil; ".

Art. 14.L'article 633 du même Code, modifié par les lois des 28 février et 22 avril 1999 et 8 avril 2003, est complété par l'alinéa suivant :

" Le juge des saisies de l'arrondissement d'Anvers est aussi compétent pour les demandes relatives à une saisie sur navire dans la partie du territoire du port d'Anvers qui est située dans l'arrondissement de Termonde. ".

Chapitre 2.- Modifications du Code d'instruction criminelle.

Art. 15.(abrogé) <L 2007-01-23/35, art. 3, 002; En vigueur : 24-03-2007>

Art. 16.A l'article 88bis du même Code, inséré par la loi du 10 juin 1998, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 3 du § 1er est remplacé comme suit :

" Le juge d'instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure, son caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête, dans une ordonnance motivée qu'il communique au procureur du Roi. ".

au § 1er, alinéa 4, les mots " deux mois " sont remplacés par les mots " un mois ";

le § 2 est remplacé comme suit :

" § 2. L'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication communique sans délai une estimation du coût des renseignements demandés, après réception des réquisitions visées au § 1er, au juge d'instruction ou au procureur du Roi, lorsque celui-ci opère en vue de constater un fait punissable visé à l'article 114, § 8, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Après réception de la confirmation de l'ordonnance du juge d'instruction ou des réquisitions du procureur du roi, l'opérateur et le fournisseur visés à l'alinéa 1er donnent les données demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent en matière de Télécommunication.

Si le coût communiqué par l'opérateur requis du réseau de télécommunication ou le fournisseur du service de télécommunication est supérieur au montant fixé par le Roi, le procureur du Roi ne peut confirmer ses réquisitions que s'il reçoit un avis favorable du procureur général du ressort auquel il appartient.

Si le coût communiqué par l'opérateur requis du réseau de télécommunication ou le fournisseur du service de télécommunication est supérieur au montant fixé par le Roi, le juge d'instruction ne peut confirmer son ordonnance que s'il reçoit un avis favorable du premier président de la cour d'appel du ressort auquel il appartient. ";

les §§ 3 à 6, rédigés comme suit, sont insérés :

" § 3. L'ordonnance émanant du juge d'instruction portant renouvellement d'une mesure antérieure est soumise à la réglementation visée au § 2.

§ 4. Au cas où le procureur du Roi agit à la suite de la découverte d'un flagrant délit ou que le juge d'instruction est amené à prendre des réquisitions motivées spécialement par l'extrême urgence, l'opérateur du réseau de télécommunication ou le fournisseur du service de télécommunication transmettent immédiatement les données demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et le ministre compétent en matière de Télécommunication.

Dans cette hypothèse, le procureur du Roi et le juge d'instruction informent respectivement, dans les plus brefs délais, le procureur général et le premier président de la Cour d'appel de l'estimation du coût de leurs demandes.

§ 5. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, concours dont les modalités sont déterminées par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre compétent pour les Télécommunications, est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.

§ 6. A la fin de chaque année judiciaire, le procureur du Roi fait, au procureur général du ressort auquel il appartient, un rapport sur l'étendue, l'opportunité et l'utilité des frais de justice exposés par son parquet ou à la requête de celui-ci, sur la base du présent article.

Le procureur fédéral fait un rapport au Collège des procureurs généraux.

A la fin de chaque année, le Collège des procureurs Généraux fait au ministre de la Justice un rapport sur les frais de justice exposés par le ministère public ou à la requête de celui-ci, sur la base du présent article, pendant la dernière année judiciaire clôturée et fait les recommandations qu'il estime nécessaires.

La même obligation incombe aux premiers présidents des cours d'appel pour les frais de justice exposés par les juges d'instruction de leur ressort, en vertu du présent article. ".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 17.A l'article 43quater, alinéa 5, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par les lois des 3 janvier 1980, 23 septembre 1985, 6 mai 1997 et 22 décembre 1998, le mot " deux " est chaque fois remplacé par le mot " trois ".

Art. 18.A l'article 43quinquies, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 octobre 1967 et remplacé par la loi du 18 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, le mot " active " est inséré entre les mots " connaissance écrite " et " de la langue ";

à l'alinéa 4, les mots " 43quater, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " 43quater, alinéa 4 ".

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 19.L'article 3 produit ses effets au 1er septembre 2004.

Les articles 4, 5 et 6 produisent leurs effets le 2 juin 2003.

L'article 10 produit ses effets le 1er janvier 2003.

(L'article 16 entre) en vigueur à la date fixée par le Roi. <L 2007-01-23/35, art. 3, 002; En vigueur : 24-03-2007>

TITRE III.- Dispositions diverses.

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée.

Art. 20.Dans l'article 19 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril et 7 mai 2004, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 6 et 7 :

" Le recours, par lequel l'application de l'amende administrative est contestée, est uniquement recevable si une copie de la requête est envoyée par lettre recommandée à la poste au fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, au plus tard à la date du dépôt de la requête au tribunal.

Aucun appel n'est possible contre la décision du tribunal de première instance. ".

Chapitre 2.- Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 21.L'article 140 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois du 14 janvier 2002 et du 24 décembre 2002 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 140. § 1er. Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux est dirigé par un Comité composé :

d'un président, conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail ou membre du parquet général près la cour d'appel ou de l'auditorat général près la cour du travail; il est assisté de deux vice-présidents effectifs et de deux vice-présidents suppléants, conseillers à la cour d'appel ou à la cour du travail;

de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs, en nombre double de celui des mandats à attribuer; pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit à un mandat au moins;

de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, docteurs en médecine, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps médical, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

Pour déterminer la représentation des organisations représentatives du corps médical, il est tenu compte d'éventuelles minorités;

de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants, membres des Conseils de l'Ordre des médecins choisis parmi les candidats présentés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, praticiens de l'art dentaire, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des praticiens de l'art dentaire, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, pharmaciens, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives du corps pharmaceutique, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des établissements hospitaliers, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des accoucheuses, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des praticiens de l'art infirmier, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

10°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des kinésithérapeutes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

11°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des bandagistes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

12°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des orthopédistes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

13°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des audiciens, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

14°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des opticiens, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

15°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des logopèdes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

16°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des orthoptistes, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

17°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des fournisseurs d'implants, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

18°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des licenciés en science habilités par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions à fournir des prestations au sens de la présente loi coordonnée, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

19°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des centres de rééducation, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

20°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des dispensateurs des prestations visées à l'article 34, 11°, en nombre double de celui des mandats à attribuer;

21°de deux membres effectifs et de deux membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les associations représentatives des dispensateurs des prestations visées à l'article 34, 12°, en nombre double de celui des mandats à attribuer.

Les membres visés aux points 2° à 21° sont pour moitié néerlandophones et pour moitié francophones.

Le Roi nomme le président, les vice-présidents et les membres.

Deux commissaires du gouvernement, de rôle linguistique distinct, nommés par le Roi sur présentation respectivement du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, assistent aux réunions du Comité.

Ils sont notamment chargés de veiller à l'unité de jurisprudence administrative des deux groupes linguistiques lorsque le Comité exerce les compétences visées à l'article 141, § 1er, 16°.

§ 2. Le Comité se réunit sur convocation de son président soit d'initiative, soit à la requête du ministre, soit à la demande de trois membres au moins.

Le Comité délibère valablement lorsque, outre le président ou un vice-président, au moins la moitié des membres de chaque catégorie visée au § 1er, 2°, 3° et 4°, sont présents ainsi que la moitié des membres de chaque catégorie visée au § 1er, 5° à 21°, lors de l'examen des questions qui intéressent directement la catégorie qui les a présentés. Pour vérifier que le quorum est atteint, tout membre régulièrement convoqué et absent sans justification admise par le président de séance est compté au nombre des participants. Il est réputé s'abstenir lors du vote des décisions.

Les réunions du Comité ne sont pas publiques. Les membres doivent veiller à respecter le caractère confidentiel des débats et des documents distribués. Le Roi peut définir les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation.

§ 3. Tous les membres visés au § 1er, alinéa 1er, et les deux commissaires du Gouvernement, sont invités à chaque réunion du Comité au cours de laquelle il exerce les attributions visées à l'article 141, § 1er, 1° à 15°, 17° et 18°, et § 4.

Le président et les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, ont voix délibérative. Ils disposent chacun d'une voix.

Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions.

§ 4. Les membres du groupe linguistique concernés par les affaires à traiter, ainsi que les deux commissaires du gouvernement, sont invités aux réunions du Comité au cours desquelles il exerce les compétences visées à l'article 141, § 1er, 16°.

§ 5. Pour l'exercice de l'attribution visée à l'article 141, § 1er, 16°, les membres visés au § 1er, sont répartis en groupes linguistiques. Un groupe linguistique connaît de toutes les affaires devant être examinées en langue néerlandaise, l'autre groupe linguistique connaît de toutes les affaires devant être examinées en langues française et allemande. Pour les affaires devant être examinées en langue allemande recours peut être fait, si besoin est, aux interprètes ou aux traducteurs.

L'appartenance linguistique des membres est déterminée selon les critères visés à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

La langue dans laquelle l'affaire doit être examinée, est choisie par le dispensateur de soins lors de sa première audition par les fonctionnaires visés à l'article 146, alinéa 1er, de la présente loi. Ce choix est définitif.

Ont voix délibérative dans toutes les affaires selon les modalités suivantes :

- le président ou, en son absence, le vice-président qui préside le Comité : il dispose d'une voix;

- tous les membres représentants les organismes assureurs : ils disposent chacun d'une voix, sauf lorsque sont examinées des affaires concernant des dispensateurs de soins appartenant à une des catégories énoncées au § 1er, 5° à 21°. Dans ces cas, le groupe constitué par les représentants des organismes assureurs dispose d'une seule voix.

Les membres visés au § 1er, 3° à 21°, ne décident qu'à propos des affaires qui intéressent directement la catégorie qui les a présentés. Ils ont voix délibérative selon les modalités suivantes :

- chaque membre visé au § 1er, 3° et 4°, dispose d'une voix;

- les membres visés au § 1er, 5° à 21°, disposent par catégorie d'une voix.

Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions. Après notification au dispensateur de soins concerné, les décisions sont transmises à l'autre groupe linguistique. ".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infractions à certaines lois sociales.

Art. 22.L'article 1erquater de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infractions à certaines lois sociales, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004 est complété par un § 9, rédigé comme suit :

" § 9. En cas de recours contre la décision des fonctionnaires compétents, les juridictions du travail ont les mêmes pouvoirs que ces fonctionnaires en matière de sursis.

Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application. ".

Chapitre 4.- Assentiment à l'avenant du 12 février 2004 à l'accord de coopération entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale du 4 juillet 2000.

Art. 23.Assentiment est donné à l'avenant du 12 février 2004 à l'accord de coopération entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale du 4 juillet 2000, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et modifié par la loi du 6 mai 2003.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Pour le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absent :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Pour la Ministre de l'Emploi, absente :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

Pour la Secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale, absente :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour la Ministre de la Justice, absente :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Annexe.

Art. N1.Avenant à l'accord de coopération entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone du 4 juillet 2000 relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001, modifié par la loi du 6 mai 2003 approuvant l'avenant du 15 août 2002 à l'accord de coopération entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone du 4 juillet 2000 relatif à l'économie sociale.

(Pour l'Avenant, voir 2004-02-12/59).

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