Texte 2004021168
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b), et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 11 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est fixé pour les années de référence 2001 et 2002 à 43,06 EUR par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence correspondante. "
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Le montant des contributions visées à l'article 4, 2°, de la loi est fixé pour l'année de référence 2003 et pour chacune des années suivantes à 45,39 EUR par an et par membre du personnel qui faisait partie de l'effectif au 30 juin de l'année de référence correspondante. ".
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, notamment modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001 et 17 décembre 2002, est complété comme suit :
" § 11. Par dérogation au § 1er, les augmentations de contributions relatives aux années de référence 2003 et 2004 doivent être transférées à la Trésorerie au plus tard le 31 janvier 2005. "
Art. 3.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre l990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, les alinéas 2 et 3, sont remplacés respectivement par les alinéas suivants :
" Le montant de la prime syndicale est fixé à 800 F pour l'année de référence 1987, à 900 F pour l'année de référence 1988, à 1 000 F pour les années de référence 1989 et 1990, à 1 300 F pour les années de référence 1991 et 1992, à 1 500 F pour les années de référence 1993 et 1994, à 1 700 F pour les années de référence 1995 et 1996, à 2 000 F pour les années de référence 1997 et 1998, à 2 750 F (68,18 EUR) pour les années de référence 1999 et 2000 et à 74 EUR pour les années de référence 2001 et 2002.
Le montant de la prime syndicale est fixé pour l'année de référence 2003 et pour chacune des années de référence suivantes à 78 EUR par an. ".
Art. 4.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 7 janvier 2001, 4 décembre 2001 et 17 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 3, est complété comme suit : " jusqu'à l'année de référence 2002 incluse. "
2°l'article est complété par l'alinéa suivant :
" Le montant des frais administratifs de fonctionnement visés à l'article 5, § 2, de la loi est fixé à 2,20 EUR par prime syndicale à payer pour chacune des années de référence à partir du 1er janvier 2003. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT.