Texte 2004021090
TITRE Ier.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE II.- Dispositions diverses.
Chapitre 1er.- BIAC. Autorité de régulation économique en matière d'installations aéroportuaires.
Art. 2.Contre les décisions de l'autorité de régulation économique, visée à l'article 1, 6°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, prises en application du même arrêté, un recours en pleine juridiction peut être introduit devant la [1 Cour des marchés]1 par ceux qui exercent des activités visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme BIAC. Sous peine de déchéance, le recours doit être introduit dans les 30 jours de la notification de la décision. Le recours n'est pas suspensif, hormis lorsqu'il est introduit contre une décision de l'autorité de régulation économique qui inflige au titulaire de la licence d'exploitation une amende administrative, en application de l'article 49 de l'arrêté royal précité ou lorsque la cour prononce la suspension de la décision attaquée. Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, la cour d'appel statuant comme en référé.
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(1L 2016-12-25/14, art. 114, 002; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 49 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires.
Chapitre 2.- Assentiment à l'Accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, et dispositions fiscales en vue de l'exécution de cet accord.
Art. 4.Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 16 décembre 2003 entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social, joint à la présente loi.
Art. 5.Dans le chef des sociétés régionales de logement auxquelles s'applique l'accord de coopération du 16 décembre 2003 visé à l'article 4, le montant global du bénéfice éventuel réalisé ou constaté au cours de la période imposable se rattachant aux exercices d'imposition 2004 et 2005, à l'occasion du remboursement des dettes financières gérées ou contractées par le Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social, est, après déduction des pertes et charges éventuelles afférentes à cette opération ou ces opérations, exonéré de l'impôt des sociétés, par dérogation aux articles 183 et 185 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le montant exonéré en application de l'alinéa 1er est porté en diminution du résultat réservé de la période imposable concernée.
Lorsque le résultat global résultant de l'opération ou des opérations de remboursement visées à l'alinéa 1er est négatif, cette perte n'est pas déductible au titre de frais professionnels.
Chapitre 3.- Modification de l'article 259 ter du Code judiciaire.
Art. 6.L'article 259ter, § 4, alinéa 7, du Code judiciaire, inséré par la loi du 3 mai 2003, est remplacé comme suit :
" L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation.
L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice. "
Art. 7.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel.
Art. 8.Dans l'article 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, les mots " de trois ans " sont remplacés par les mots " de six ans ".
Art. 9.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi les mots " de trois ans " sont remplacés par les mots " de six ans ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé.
Art. 10.A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 2°, les mots " avis qui est susceptible d'un recours auprès d'une commission d'appel dont l'avis doit également être motivé " sont supprimés;
2°le 4°, alinéa 2, est abrogé;
3°au 4°, alinéa 3, les mots " La Commission d'Appel est composée de trois magistrats, soit appartenant à une Cour d'appel ou à une cour du Travail, soit des magistrats honoraires, des juges suppléants ou des anciens magistrats de ces mêmes cours. " sont supprimés;
4°au 4°, alinéa 5, les mots " ces commissions " sont remplacés par les mots " cette commission ";
5°au 5°, les mots " ou le cas échéant, de la commission d'appel " sont supprimés.
Art. 11.Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi auprès de la Commission d'appel seront traitées. Après cette date, aucune demande ne peut être introduite.
Annexe.
Art. N1.Annexe (Art. 4). Accord entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative au règlement définitif des dettes du passé et des charges qui y sont liées, en matière de logement social
(Pour l'accord, voir 2003-12-16/37.).