Texte 2004021084

26 JUIN 2004. - Loi exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2004 et mise à jour au 30-12-2022)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
30-6-2004
Numéro
2004021084
Page
53059
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-26/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
1995021222
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La déclaration visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine comporte, outre les mentions prescrites par la disposition précitée : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite disposition, la date de début et la date de cessation de l'exercice de ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où ces dates se situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration [1 et, le cas échéant, le numéro d'entreprise tel que visé par le Code de droit économique de l'entreprise dans laquelle le déclarant exerce un mandat, une fonction ou une profession]1.

["1 ..."°

----------

(1L 2018-10-14/14, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.Les [1 déclarations visées à l'article 3, § 1er,]1, de la loi du 2 mai 1995 comportent, outre les mentions prescrites par le § 1er de l'article précité : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, ainsi que les fonctions entraînant l'assujettissement du déclarant à ladite loi.

Elles sont datées et signées par le déclarant.

----------

(1L 2009-03-12/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 4.§ 1er. [1 Les déclarations visées à l'article 2 de la loi du 2 mai 1995 sont déposées par voie électronique.

La déclaration visée à l'article 3 de la loi du 2 mai 1995 est soit remise de la main à la main, soit envoyée par envoi recommandé avec accusé de réception.]1

§ 2. La Cour des comptes désigne, parmi son personnel, les fonctionnaires habilités à accuser réception des déclarations remises de la main à la main et des envois [1 électroniques ou]1 recommandés.

§ 3. La remise de la main à la main peut être faite par le déclarant en personne ou par un porteur de procuration. Le fonctionnaire de la Cour des comptes désigné à cette fin en délivre sur-le-champ un accusé de réception daté et signé, mentionnant, le cas échéant, l'identité du porteur de procuration.

La déclaration de patrimoine doit mentionner à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.

Le fonctionnaire de la Cour des comptes à qui une déclaration de patrimoine est remise de la main à la main sans être fermée invite le déposant à fermer le pli.

§ 4. Lorsqu'une déclaration de patrimoine est envoyée par pli recommandé, ce pli doit contenir un pli fermé contenant cette déclaration et mentionnant à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.

Si le fonctionnaire de la Cour des comptes désigné à cette fin constate qu'un pli contenant une déclaration de patrimoine n'est pas fermé, il le ferme immédiatement et fait mention de l'incident au dos du pli.

----------

(1L 2018-10-14/14, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.[1 Le fonctionnaire désigné à cette fin par le premier ministre adresse à la Cour des comptes par voie électronique, dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste :

- des intercommunales et des interprovinciales;

- des personnes morales sur lesquelles l'Etat fédéral ou l'Etat fédéral conjointement avec d'autres autorités exerce, directement ou indirectement, une influence dominante;

- des personnes morales dont un membre du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de direction fait partie de ces organes à la suite d'une décision prise par l'Etat fédéral ou l'Etat fédéral conjointement avec d'autres autorités.

Le premier ministre avise la Cour des comptes de cette désignation. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de l'année précédente.

Le fonctionnaire désigné à cette fin par le président du gouvernement de la Communauté germanophone adresse à la Cour des comptes par voie électronique, dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste :

- des organismes d'intérêt public sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle;

- des personnes morales sur lesquelles la Communauté germanophone ou la Communauté germanophone conjointement avec d'autres autorités exerce, directement ou indirectement, une influence dominante;

- des personnes morales dont un membre du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de direction fait partie de ces organes à la suite d'une décision prise par la Communauté germanophone ou la Communauté germanophone conjointement avec d'autres autorités.

Le président avise la Cour des comptes de cette désignation. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de l'année précédente.

Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés aux alinéas 1er et 3, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent euros à mille euros.]1

----------

(1L 2018-10-14/14, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.[2[3 Au plus tard le 15 avril de chaque année]3 et dans le mois qui suit l'entrée en fonction ou la cessation de la fonction, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995 ainsi que la date de l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de ladite loi et les rémunérations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de ladite loi ou l'ordre de grandeur des rémunérations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 3, de ladite loi, sont communiqués électroniquement à la Cour des comptes par les personnes suivantes:]2

le secrétaire du Conseil des ministres, pour les ministres, secrétaires d'Etat et commissaires du gouvernement, ainsi que pour les chefs de cabinet, les chefs de cabinet adjoints et les responsables des organes stratégiques des membres du gouvernement fédéral, y compris les commissaires du gouvernement (...) [2 , et pour les collaborateurs chargés de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des organes stratégiques des membres du gouvernement fédéral ainsi que pour toute autre personne visée dans l'article 1er, 9, de la loi du 2 mai 1995 qui est désignée par un gouvernement afin de le représenter au sein du conseil d'administration de quelque structure que ce soit dotée de la personnalité juridique]2; <L 2007-06-03/68, art. 2, 004; En vigueur : 07-07-2007>

le greffier de la Chambre des représentants, pour les membres de cette assemblée et pour les membres belges du Parlement européen;

le greffier du Sénat, pour les membres de cette assemblée;

le secrétaire du gouvernement de la Communauté germanophone, pour les membres de ce gouvernement ainsi que pour les chefs de cabinet [2 , les chefs de cabinet adjoints et les collaborateurs chargés de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des cabinets ministériels de ce gouvernement]2;

le greffier du Conseil de la Communauté germanophone, pour les membres de ce conseil;

(...); <L 2007-06-03/68, art. 2, 004; En vigueur : 07-07-2007>

(...); <L 2007-06-03/68, art. 2, 004; En vigueur : 07-07-2007>

[2 le président du conseil d'administration de toute intercommunale et interprovinciale, de toute personne morale sur laquelle une ou plusieurs autorités publiques exercent, directement ou indirectement, une influence dominante et de toute personne morale dont un membre au moins, à la suite d'une décision d'une autorité publique, fait partie du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de direction concerné, pour les membres du conseil d'administration, des conseils consultatifs et du comité de direction qui perçoivent, directement ou indirectement, une rémunération à ce titre;]2

le président du comité de direction de chaque service public fédéral ou, jusqu'à la désignation de ce dernier, le secrétaire général du ministère concerné, pour ses dirigeants et le responsable de la Cellule stratégique;

10°le fonctionnaire dirigeant du ministère de la Communauté germanophone, pour ses fonctionnaires généraux;

11°le dirigeant de l'institution, pour les dirigeants des organismes d'intérêt public auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle et pour les dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

12°le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, pour les membres du conseil de régence et du collège de censeurs de cette institution;

13°le président du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, pour les membres de ce comité;

14°le président du comité général de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, pour les membres de ce comité.

La personne qui, tenue de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent euros à mille euros.

Les personnes visées au présent article signalent à la Cour des comptes le décès de personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995 dont elles ont communiqué l'identité à la Cour en vertu de l'alinéa 1er.

----------

(1L 2009-03-12/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2009)

(2L 2018-10-14/14, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2019)

(3L 2022-12-21/13, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 7.§ 1er. [3 Le 31 octobre de chaque année, la Cour des comptes établit la liste provisoire des personnes qui sont assujetties à la loi du 2 mai 1995 et à la présente loi et qui ne lui ont pas fait parvenir la liste prévue à l'article 2 de la loi du 2 mai 1995, ou la déclaration prévue à l'article 3 de la loi du 2 mai 1995, ou la liste prévue à l'article 5 ou 6 de la présente loi.]3 Elle adresse un rappel écrit, par lettre recommandée, à chacune de ces personnes. [3 La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi du 2 mai 1995 ou à la présente loi, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 novembre.]3[3 La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 30 novembre, de sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la loi du 2 mai 1995 ou à la présente loi, ainsi que, le cas échéant, du montant envisagé de l'amende administrative et de la possibilité d'introduire un recours.]3

Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, la Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle en fait part à l'intéressé, par lettre recommandée. La personne qui considère que la liste qu'elle a envoyée ne comporte ni lacune ni inexactitude, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le [3 15 novembre]3. [3 La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 30 novembre, de sa position définitive quant au caractère complet et exact de la liste ainsi que du montant envisagé de l'amende administrative et de la possibilité d'introduire un recours.]3

§ 2. [3 Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la loi du 2 mai 1995 ou à la présente loi, ou lui a fait parvenir une déclaration ou liste incomplète ou inexacte, ou condamne une personne à une amende administrative visée à l'article 7 de la loi du 2 mai 1995, cette personne peut s'adresser, par lettre recommandée, à la Chambre des représentants, au Sénat ou au Parlement de la Communauté germanophone, au plus tard le 15 décembre, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi du 2 mai 1995 ou à la présente loi, soit que sa déclaration ou liste est complète et exacte.]3

["2 Si l'affaire est soumise par un s\233nateur vis\233 \224 l'article 67, \167 1er, 6\176 et 7\176, de la Constitution, elle est examin\233e par une commission de suivi compos\233e de membres du S\233nat."° [1 Si l'affaire est soumise par un membre du gouvernement de la Communauté germanophone, par un membre du Parlement de la Communauté germanophone ou par une personne visée à l'article 1er, points 10, 11 ou 13 de la loi du 2 mai 1995 et qui relève de la Communauté germanophone, elle est examinée par une commission de suivi composée de membres du Parlement de la Communauté germanophone.]1 Dans tous les autres cas, l'affaire est examinée par une commission de suivi composée de membres de la Chambre des représentants, sans préjudice de l'article 7, § 2, deuxième alinéa, première phrase, de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. La commission statue [3 sur la recevabilité et sur le bien-fondé du recours]3 sans recours. Copie de sa décision est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le [3 31 décembre]3.

§ 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste visée à l'article 2 de la loi du 2 mai 1995 ou la déclaration visée à l'article 3 de la même loi sont arrêtées par la Cour des comptes le [3 15 janvier]3 au plus tard [4 ...]4. [3 Les deux listes sont publiées [4 ...]4 sur le site web de la Cour des comptes au plus tard le 15 février.]3

----------

(1L 2009-03-12/39, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2009)

(2L 2014-01-06/62, art. 6, 004; En vigueur : 25-05-2014)

(3L 2018-10-14/14, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2019)

(4L 2022-12-21/13, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8.§ 1er. Si une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions [2 ...]2, une différence entre la liste publiée et la liste qu'il a adressée à la Cour des comptes, qui ne résulte pas de l'application de l'article 7, § 1er, alinéa 2, il adresse une correction [1 ...]1 à la Cour des comptes qui s'assure de la publication de la correction [2 ...]2[1 sur le site web de la Cour des comptes]1.

§ 2. Si une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions [2 ...]2[1 sur le site web de la Cour des comptes]1, que la liste qu'il a communiquée à la Cour des comptes est incomplète ou inexacte, il adresse une correction [1 ...]1 à la Cour des comptes.

Si la Cour est amenée à contester la correction suggérée au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, elle en fait part à l'intéressé par lettre recommandée.

Si celui-ci estime que sa correction est exacte, il peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour que cet organe se prononce sur la validité de la correction. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur de la correction. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.

A l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction [2 ...]2[1 sur le site web de la Cour des comptes]1.

§ 3. Si, après publication des listes des mandats, fonctions et professions [2 ...]2[1 sur le site web de la Cour des comptes]1, une information parvient à la Cour des comptes, signalant le caractère incomplet ou inexact d'une déclaration ou le fait qu'une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 ne figure pas dans les listes publiées [2 ...]2[1 sur le site web de la Cour des comptes]1, la Cour examine la validité de l'information. Si elle estime celle-ci fondée, elle fait part à la personne intéressée, par lettre recommandée, de sa volonté de publier une correction aux listes.

Si la personne intéressée estime que la liste publiée est complète et exacte ou si elle estime n'être pas assujettie à la loi du 2 mai 1995, elle peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de la personne intéressée. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.

A l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction [2 ...]2[1 sur le site web de la Cour des comptes]1.

----------

(1L 2018-10-14/14, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2022-12-21/13, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8/1.[1 La Cour des comptes définit, dans le respect des articles 2, 5, 6 et 8, § 1er, et § 2, alinéa 1er, la nature et la structure des communications y précisées qui sont introduites par voie électronique.]1

----------

(1Inséré par L 2018-10-14/14, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 9.[1 A l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5, de la loi du 2 mai 1995, la Cour des comptes détruit, conformément à l'article 3, § 3, de la même loi, les déclarations de patrimoine visées à l'article 3, § 1er, de la même loi.]1

----------

(1L 2022-12-21/13, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.Les déclarations prévues [1 à l'article 3, § 1er, ]1 de la loi du 2 mai 1995 ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la même loi.

----------

(1L 2009-03-12/39, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 11.

<Abrogé par L 2022-12-21/13, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 12.A l'article 1er de la loi du 2 mai 1995 les modifications suivantes sont apportées :

le point 1 est remplacé comme suit :

" 1. ministres, secrétaires d'Etat et commissaires de gouvernement; ";

entre le point 4 et le point 5, il est inséré un point 4bis, libellé comme suit :

" 4bis. membres belges du Parlement européen; ";

le point 5 est complété comme suit :

" y compris le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et les commissaires du gouvernement fédéral, portant les titres de gouverneur et de vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ";

bis le point 8 est complété par les mots "et des interprovinciales";

le point 9 est remplacé comme suit :

" 9. dirigeants des ministères et des services publics fédéraux, des organismes d'intérêt public auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou sur lesquels la Communauté germanophone exerce la tutelle et des institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; ";

le point 10 est remplacé comme suit :

" 10. fonctionnaires généraux du ministère de la Communauté germanophone; ";

au point 11, les mots "membres du conseil général" sont remplacés par les mots "membres du conseil de régence et du collège de censeurs";

le point 12 est remplacé comme suit :

" 12. chefs de cabinet, chefs de cabinet adjoints et chefs des organes de gestion des membres du gouvernement fédéral, y compris les commissaires de gouvernement, et du gouvernement de la Communauté germanophone et au chef de la Cellule stratégique d'un service public fédéral. ";

les points 1, 2, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 deviennent respectivement les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.

Art. 13.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 mai 1995 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger. "

Art. 14.A l'article 3 de la loi du 2 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, le mot "scellé" est remplacé par le mot "fermé";

au § 1er, alinéa 1er, les mots "relative à l'état de leur patrimoine au jour de leur entrée en fonction" sont insérés entre les mots "une déclaration de patrimoine" et les mots "certifiée sur l'honneur exacte et sincère";

le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration du mandat ou de la démission. "

le § 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

" Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase précédente. ";

au § 3, le mot "scellé" est remplacé par le mot "fermé";

le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. ";

au § 5, les mots "Après le décès ou" sont supprimés;

il est ajouté un § 6, libellé comme suit :

" § 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès. "

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.