Texte 2004021083

26 JUIN 2004. - Loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2004 et mise à jour au 30-12-2022)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
30-6-2004
Numéro
2004021083
Page
53054
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-26/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
1995021225
belgiquelex

Article 1er.La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La déclaration visée à l'article 2, § 1er, de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine comporte, outre les mentions prescrites par la disposition précitée : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite disposition, la date de début et la date de cessation de l'exercice de ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où ces dates se situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration [1 et, le cas échéant, le numéro d'entreprise visé par le Code de droit économique, de l'entreprise au sein de laquelle le déclarant exerce un mandat, une fonction ou une profession]1.

["1 ..."°

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(1L 2018-10-14/13, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.Les [1 déclarations visées à l'article 3, § 1er,]1 de la loi spéciale du 2 mai 1995 comportent, outre les mentions prescrites par le § 1er de l'article précité : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, ainsi que les fonctions entraînant l'assujettissement du déclarant à ladite loi spéciale.

Elles sont datées et signées par le déclarant.

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(1L 2009-03-12/38, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 4.§ 1er. [1 Les déclarations visées à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont déposées par voie électronique.

La déclaration visée à l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 est soit remise de la main à la main, soit envoyée par envoi recommandé avec accusé de réception.]1

§ 2. La Cour des comptes désigne, parmi son personnel, les fonctionnaires habilités à accuser réception des déclarations remises de la main à la main et des envois [1 électroniques ou]1 recommandés.

§ 3. La remise de la main à la main peut être faite par le déclarant en personne ou par un porteur de procuration. Le fonctionnaire de la Cour des comptes désigné à cette fin en délivre sur-le-champ un accusé de réception daté et signé, mentionnant, le cas échéant, l'identité du porteur de procuration.

La déclaration de patrimoine doit mentionner à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.

Le fonctionnaire de la Cour des comptes à qui une déclaration de patrimoine est remise de la main à la main sans être fermée invite le déposant à fermer le pli.

§ 4. Lorsqu'une déclaration de patrimoine est envoyée par pli recommandé, ce pli doit contenir un pli fermé contenant cette déclaration et mentionnant à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.

Si l'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin constate qu'un pli contenant une déclaration de patrimoine n'est pas fermé, il le ferme immédiatement et fait mention de l'incident au dos du pli.

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(1L 2018-10-14/13, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.[1 Le fonctionnaire désigné à cette fin par le président du gouvernement de la communauté ou de la région concerné adresse à la Cour des comptes par voie électronique, dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste :

- des intercommunales et des interprovinciales;

- des organismes d'intérêt public sur lesquels une région ou une communauté exerce la tutelle;

- des personnes morales sur lesquelles une région ou une communauté, ou bien une région ou une communauté conjointement avec d'autres autorités exerce, directement ou indirectement, une influence dominante;

- des personnes morales dont un membre du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de direction fait partie de ces organes à la suite d'une décision prise par une région ou une communauté, ou par une région ou une communauté conjointement avec d'autres autorités.

Le président avise la Cour des comptes de cette désignation. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de l'année précédente.

Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa 1er, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent euros à mille euros.]1

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(1L 2018-10-14/13, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.[3[5 Au plus tard le 15 avril de chaque année]5 et dans le mois qui suit l'entrée en fonction ou la cessation de la fonction, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 ainsi que la date de l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de ladite loi, et les rémunérations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 3, de ladite loi ou l'ordre de grandeur des rémunérations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 4, de ladite loi, sont communiqués électroniquement à la Cour des comptes par les personnes suivantes :]3

le secrétaire de chacun des gouvernements visés à l'article 1er, point 1, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres et les commissaires du gouvernement de ces gouvernements, pour les secrétaires d'Etat du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les chefs de cabinet [3 , les chefs de cabinet adjoints et les collaborateurs chargés de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication]3 des cabinets ministériels de ces gouvernements et des commissaires du gouvernement ([2 ...]2 et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale) [3 ainsi que les commissaires de gouvernement, tels que visés dans l'article 1er, 4/1, de la loi spéciale du 2 mai 1995]3; <L 2007-06-03/67, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 07-07-2007>

le greffier de chacun des (parlements) visés à l'article 1er, point 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres de ces (parlements); <L 2006-03-27/33, art. 20, 002; En vigueur : 21-04-2006>

selon le cas, le secrétaire général ou les secrétaires généraux, des ministères de communauté et de région, chacun pour son département, pour les fonctionnaires généraux de ces ministères;

l'administrateur général de l'organisme, pour les organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle;

[3 le président du conseil d'administration de toute intercommunale et interprovinciale, de toute personne morale sur laquelle une ou plusieurs autorités publiques exercent, directement ou indirectement, une influence dominante et de toute personne morale dont un membre au moins, à la suite d'une décision d'une autorité publique, fait partie du conseil d'administration, du conseil consultatif ou du comité de direction concerné, pour les membres du conseil d'administration, des conseils consultatifs et du comité de direction qui perçoivent, directement ou indirectement, une rémunération à ce titre;]3

(6° le greffier de la province, pour le gouverneur, le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et les membres de la députation permanente;

[4 le secrétaire communal, pour le bourgmestre, les échevins, le président du centre public d'aide sociale et les titulaires de mandats exécutifs des organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution.]4<L 2007-06-03/67, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 07-07-2007>

La personne qui, tenue de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent euros à mille euros.

Les personnes visées au présent article signalent à la Cour des comptes le décès de personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 dont elles ont communiqué l'identité à la Cour en vertu de l'alinéa 1er.

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(1L 2009-03-12/38, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2009)

(2L 2014-01-06/54, art. 60, 005; En vigueur : 01-07-2014)

(3L 2018-10-14/13, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2019)

(4L 2022-06-01/03, art. 4, 007; En vigueur : 27-06-2022)

(5L 2022-12-21/12, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 7.§ 1er. [1 Le 31 octobre de chaque année, la Cour des comptes établit la liste provisoire des personnes qui sont assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi et qui ne lui ont pas fait parvenir la liste prévue à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995, ou la déclaration prévue à l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995, ou la liste prévue à l'article 5 ou 6 de la présente loi.]1 Elle adresse un rappel écrit, par lettre recommandée, à chacune de ces personnes. [1 La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 novembre.]1[1 La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 30 novembre, de sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, ainsi que, le cas échéant, du montant envisagé de l'amende administrative et de la possibilité d'introduire un recours.]1

Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, la Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle en fait part à l'intéressé, par lettre recommandée. La personne qui considère que la liste qu'elle a envoyée ne comporte ni lacune ni inexactitude, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le [1 15 novembre]1. [1 La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 30 novembre, de sa position définitive quant au caractère complet et exact de la liste ainsi que du montant envisagé de l'amende administrative et de la possibilité d'introduire un recours.]1

§ 2. [1 Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, ou lui a fait parvenir une déclaration ou liste incomplète ou inexacte, ou condamne une personne à une amende administrative visée à l'article 7 de la loi spéciale du 2 mai 1995, cette personne peut s'adresser, par lettre recommandée, au parlement de la communauté ou de la région concernée, au plus tard le 15 décembre, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou à la présente loi, soit que sa déclaration ou liste est complète et exacte.]1

L'affaire est examinée par une commission de suivi désignée en son sein par le (parlement) concerné. La commission statue [1 sur la recevabilité et sur le bien-fondé du recours]1 sans recours. Copie de sa décision est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services du (parlement) concerné, au plus tard le [1 31 décembre]1.<L 2006-03-27/33, art. 21, 002; En vigueur : 21-04-2006>

Si une personne est membre de plus d'une assemblée législative, l'affaire est examinée par la commission de suivi de l'assemblée dont elle fait partie en qualité d'élu direct.

§ 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste visée à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 ou la déclaration visée à l'article 3 de la même loi spéciale sont arrêtées par la Cour des comptes le [1 15 janvier]1 au plus tard [2 ...]2. [1 Les deux listes sont publiées [2 ...]2 sur le site web de la Cour des comptes au plus tard le 15 février.]1

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(1L 2018-10-14/13, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2022-12-21/12, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8.§ 1er. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions [2 ...]2, une différence entre la liste publiée et la liste qu'il a adressée à la Cour des comptes, qui ne résulte pas de l'application de l'article 7, § 1er, alinéa 2, il adresse une correction [1 ...]1 à la Cour des comptes qui s'assure de la publication de la correction [2 ...]2[1 sur le site web de la Cour des comptes]1.

§ 2. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions [2 ...]2[1 sur le site web de la Cour des comptes]1, que la liste qu'il a communiquée à la Cour des comptes est incomplète ou inexacte, il adresse une correction [1 ...]1 à la Cour des comptes.

Si la Cour est amenée à contester la correction suggérée au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, elle en fait part à l'intéressé par lettre recommandée.

Si celui-ci estime que sa correction est exacte, il peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour que cet organe se prononce sur la validité de la correction. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services du (parlement) concerné, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur de la correction. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires. <L 2006-03-27/33, art. 22, 002; En vigueur : 21-04-2006>

A l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction [2 ...]2[1 sur le site web de la Cour des comptes]1.

§ 3. Si, après publication des listes des mandats, fonctions et professions [2 ...]2[1 sur le site web de la Cour des comptes]1, une information parvient à la Cour des comptes, signalant le caractère incomplet ou inexact d'une déclaration ou le fait qu'une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 ne figure pas dans les listes publiées [2 ...]2[1 sur le site web de la Cour des comptes]1, la Cour examine la validité de l'information. Si elle estime celle-ci fondée, elle fait part à la personne intéressée, par lettre recommandée, de sa volonté de publier une correction aux listes.

Si la personne intéressée estime que la liste publiée est complète et exacte ou si elle estime n'être pas assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995, elle peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services du (parlement) concerné, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de la personne intéressée. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires. <L 2006-03-27/33, art. 22, 002; En vigueur : 21-04-2006>

A l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction [2 ...]2[1 sur le site web de la Cour des comptes]1.

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(1L 2018-10-14/13, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2019)

(2L 2022-12-21/12, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8/1.[1 La Cour des comptes définit, dans le respect des articles 2, 5, 6 et 8, § 1er, et § 2, alinéa 1er, la nature et la structure des communications y précisées qui sont introduites par voie électronique.]1

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(1Inséré par L 2018-10-14/13, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 9.[1 A l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5, de la loi spéciale du 2 mai 1995, la Cour des comptes détruit, conformément à l'article 3, § 3, de la même loi spéciale, les déclarations de patrimoine visées à l'article 3, § 1er, de la même loi spéciale.]1

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(1L 2022-12-21/12, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 10.Les déclarations prévues [1 à l'article 3, § 1er,]1 de la loi spéciale du 2 mai 1995 ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la même loi spéciale.

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(1L 2009-03-12/38, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2009)

Art. 11.

<Abrogé par L 2022-12-21/12, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 12.A l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995, les modifications suivantes sont apportées :

le point 3 est complété comme suit :

"Pour l'application de la présente loi spéciale, on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17 ou d'un rang équivalent; dans les organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle et dans lesquelles personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant";

le point 4 est remplacé par la disposition suivante :

" 4. membres des conseils d'administration et des comités de direction des intercommunales et des interprovinciales; ";

le point 5 est complété par les mots ", et y compris les commissaires du gouvernement".

Art. 13.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 2 mai 1995 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger. "

Art. 14.A l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, le mot "scellé" est remplacé par le mot "fermé";

au § 1er, alinéa 1er, les mots "relative à l'état de leur patrimoine au jour de leur entrée en fonction" sont insérés entre les mots "une déclaration de patrimoine" et les mots "certifiée sur l'honneur exacte et sincère";

le § 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration du mandat ou de la démission. ";

le § 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

" Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase précédente. ";

au § 3, le mot "scellé" est remplacé par le mot "fermé";

le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. ";

au § 5, les mots "Après le décès ou" sont supprimés;

il est ajouté un § 6, libellé comme suit :

" § 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès. "

Art. 15.La présente loi spéciale entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

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