Texte 2004021082
Article 1er.Article1. Article unique. L'article 67, § 1er, de la Constitution est complété par l'alinéa suivant :
" Lors du renouvellement intégral de leur Conseil qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3° à 5°, qui ne siègent plus dans leur Conseil, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Conseil. ".
Promulguons la présente disposition, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2004.