Texte 2004021042
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " commissaires du gouvernement " : les deux commissaires du gouvernement visés à l'article 151 de la loi-programme du 8 avril 2003.
Art. 2.Le mandat des commissaires du gouvernement est incompatible avec une fonction dirigeante ou la qualité de membre du personnel auprès d'une institution culturelle fédérale.
Art. 3.Une indemnisation annuelle forfaitaire de 3.000 euros est attribuée aux commissaires du gouvernement. Elle est rattachée à l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation.
Art. 4.Ils doivent pouvoir être suffisamment disponibles compte tenu de la dimension des tâches des institutions culturelles fédérales.
Art. 5.Les commissaires du gouvernement sont nommés pour la durée du Gouvernement.
Leur mandat est renouvelable.
Art. 6.Les commissaires du gouvernement peuvent être démis de leurs fonctions durant leur mandat quand ils ne satisfont plus aux conditions de l'article 2 ou 4, ou sur leur propre demande.
Art. 7.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1°le chapitre IX du titre VII de la loi-programme du 8 avril 2003;
2°le présent arrêté.
Art. 8.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT.