Texte 2004021016
Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.
Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.
Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.
Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.
Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications. "
Art. 2.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.
Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.
Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.
Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications. ";
2°au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté. "
Art. 3.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.
Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.
Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.
Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications. "
Art. 4.Dans l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.
Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.
Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.
Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications. ";
2°au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté. "
Art. 5.Dans l'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.
Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.
Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.
Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications. "
Art. 6.Dans l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.
Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.
Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 6 du présent arrêté.
Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications. ";
2°au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté. "
Art. 7.Dans l'article 76 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 3, les mots " suivant le même modèle d'avis " sont supprimés;
2°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. L'avis de concours de projets est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3, A, du présent arrêté si le concours est soumis à la publicité européenne et à l'annexe 8 si ce n'est pas le cas. "
Art. 8.Dans l'article 125 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les mots " figurant à l'annexe 4, A " sont remplacés par les mots " figurant à l'annexe 9 ".
Art. 9.Il est ajouté au même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les annexes 6, 7, 8 et 9, figurant à l'annexe 1re du présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.
Art. 10.Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.
Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.
Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.
Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications. "
Art. 11.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.
Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.
Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.
Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications. ";
2°au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 8 du présent arrêté. "
Art. 12.Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.
Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.
Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.
Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications. "
Art. 13.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.
Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.
Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.
Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications. ";
2°au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 8 du présent arrêté. "
Art. 14.Dans l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.
Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.
Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.
Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications. "
Art. 15.Dans l'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Cet avis de marché fait mention de la date de son envoi au Bulletin des Adjudications.
Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.
Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté.
Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.
Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Bulletin des Adjudications. ";
2°au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 8 du présent arrêté. "
Art. 16.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 3, les mots " suivant le même modèle d'avis " sont supprimés;
2°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" L'avis de concours de projets est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 3, A, du présent arrêté si le concours est soumis à la publicité européenne et à l'annexe 9 si ce n'est pas le cas. "
Art. 17.Il est ajouté au même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2002, les annexes 7, 8 et 9, figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004. Les marchés publics pour lesquels un avis a été envoyé pour publication au Bulletin des Adjudications avant cette date demeurent soumis aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'envoi de l'avis.
Art. 19.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Annexe.
Art. N1.Annexe 1 (introduisant les annexes 6, 7, 8 et 9 dans l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.)
(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 08-03-2004, p. 12408-12430).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 février 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Art. N1.Annexe 2 (introduisant les annexes 7, 8 et 9 dans l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.)
(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 08-03-2004, p. 12431-12448).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 février 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT.