Texte 2004015167
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention européenne sur la coproduction cinématographique, et les Annexes Ire et II, faites à Strasbourg le 2 octobre 1992, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre de l'Economie,
Mme F. MOERMAN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Déclaration. <Addendum, M.B. 06.01.2005, p. 316>
Conformément à l'article 5 de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique, et les Annexes Ire et II, faites à Strasbourg le 2 octobre 1992, le Royaume de Belgique indique que les autorités suivantes ont été désignées en tant qu'autorité compétente, au sens de l'article 5 précité :
Par la Communauté flamande
Vlaams Audiovisueel Fonds
Handelskaai 18/3
B-1000 Brussel.
Par la Communauté française
Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française de Belgique
Boulevard Léopold II 44
B-1080 Bruxelles.
Par la Communauté germanophone
Gouvernement de la Communauté germanophone
Klötzerbahn 32
B-4700 Eupen.
Art. N1.Convention européenne sur la coproduction cinématographique.
(Pour la Convention, voir %%1992-10-02/34%%).