Texte 2004015166
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à New York le 15 novembre 2000, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, fait à New York le 15 novembre 2000, sortira son plein et entier effet.
Art. 4.Le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, fait à New York le 15 novembre 2000, sortira son plein et entier effet.
Art. 5.Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, fait à New York le 31 mai 2001, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.
(Pour la Convention, voir CN : 2000-11-15/30).
Art. N2.Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.
(Pour le Protocole, voir CN : 2000-11-15/31).
Art. N3.Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
(Pour le Protocole, voir CN : 2000-11-15/32).
Art. N4.Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.
(Pour le Protocole, voir CN : 2001-05-31/08).
Art. N5.La Belgique a déposé les déclarations et la réserve suivante :
- Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée;
" Conformément à l'article 18 § 3, de la Convention, le Service public fédéral Justice, Direction générale de la Législation, des Droits fondamentaux et des Libertés, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, est désigné comme Autorité centrale ".
- Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée;
" Conformément à l'article 8 § 6, du Protocole additionnel, le Service public fédéral Intérieur, rue de Louvain 3, 1000 Bruxelles (la " grande-côte ", " Maritime coordination and rescue center ") est désigné comme Autorité ";
- Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée;
" Le Gouvernement belge émet la réserve suivante concernant l'article 4, § 2 du Protocole additionnel : les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par le présent protocole ";
" Conformément à l'article 13, § 2 du Protocole additionnel, le Service public fédéral Justice, Direction générale de la Législation, des Droits fondamentaux et des Libertés, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles est désigné comme point de contact unique ".