Texte 2004015002
Article 1er.Le chapitre 2 de l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la Carrière du Service extérieur et de la Carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement est remplacé par les dispositions suivantes :
" Chapitre 2 - Régime transitoire.
Section 1ère.- Carrière du Service extérieur.
Article 11. L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'agent de la deuxième classe administrative de la Carrière du Service extérieur :
1 562 569 - 2 156 173
11/2 x 53 964
Article 12. L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'agent de la troisième classe administrative de la Carrière du Service extérieur :
1 115 290 - 1 703 009
11/2 x 53 429
Article 13. L'échelle de traitement suivante est liée aux grades des agents des quatrième, cinquième et sixième classes administratives de la Carrière du Service extérieur :
898 575 - 1 394 575
3/1 x 24 933
11/2 x 38 291
Durant la période de son stage, le stagiaire de la Carrière du Service extérieur obtient l'échelle de traitement suivante :
826 981 - 1 284 690
3/1 x 24 933
10/2 x 38 291
Section 2 - Carrière de chancellerie.
Article 14. L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'agent de la première classe administrative de la Carrière de chancellerie :
1 115 290 - 1 703 009
11/2 x 53 429
Article 15. L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'agent de la deuxième classe administrative de la Carrière de chancellerie :
898 575 - 1 394 575
3/1 x 24 933
11/2 x 38 291
L'agent de la deuxième classe administrative de la Carrière de chancellerie bénéficiant de l'échelle de traitement suivant en conserve le bénéfice :
1 036 575 - 1 532 575
3/1 x 24 933
11/2 x 38 291
Article 16. L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'agent de la troisième classe administrative de la Carrière de chancellerie :
826 981 - 1 284 690
3/1 x 24 933
10/2 x 38 291
L'agent de la troisième classe administrative de la carrière de chancellerie qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement suivante :
898 575 - 1 394 575
3/1 x 24 933
11/2 x 38 291 "
Art. 2.L'article 20 de l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière du Service extérieur et de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement est remplacé par la disposition suivante :
" Article 20. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 11 qui produit ses effets au 1er janvier 1998 et des articles 12 à 16 qui produisent leurs effets au 1er juin 1994. "
Art. 3.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE