Texte 2004014304

30 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal arrêtant les listes des passifs et actifs visés à l'article 454, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003 transférés par la Société nationale des Chemins de fer belges au Fonds de l'infrastructure ferroviaire.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
31-12-2004
Numéro
2004014304
Page
87378
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-30/36
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les passifs et les actifs visés à l'article 454, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003 que la Société nationale des Chemins de fer belges doit transférer au Fonds de l'infrastructure ferroviaire en application de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire sont ceux repris dans les listes annexées au présent arrêté.

Les modalités des opérations " Back to Back " décrites en annexes 2 et 2.4 seront fixées par arrêté ministériel.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge;.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Entreprises Publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent Arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises Publiques,

J. VANDE LANOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - LISTE DES ACTIFS.

Est transférée au FIF la propriété de 34 terrains dits " valorisables " mieux décrits aux annexes 1.2 à 1.4. (annexe 1.4, déposée uniquement au Greffe). Les conditions auxquelles cette cession est opérée sont reprises en annexe 1.5.

Vu pour être annexé à notre Arrêté du 30 décembre 2004 concernant les listes de passifs et des actifs visés à l'article 454 § 2, alinéa 2 transférés par la SNCB au FIF.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises Publiques,

J. VANDE LANOTTE

Art. N2.Annexe 2. - LISTE DES PASSIFS.

Sont transférées au Fonds de l'Infrastructure Ferroviaire, les dettes suivantes :

1. Dettes à court terme au montant de euro 1 578 745 000,00, dont euro 1 414 595 000,00 de billets de trésorerie de la S.N.C.B. et un emprunt à court terme (ex FINANCIERE TGV) conclu auprès de la Banque Européenne d'Investissement pour un montant de euro 164 150 000,00.

La liste exhaustive est reprise en annexe 2.1.

2. Emprunts à long terme FINANCIERE TGV avec les couvertures y relatives, pour un montant de euro 1.358.337.144,74. Les emprunts de la FINANCIERE TGV ont été repris par la S.N.C.B. suite à la fusion par absorption de la FINANCIERE TGV par la S.N.C.B. au 10 septembre 2004.

La liste exhaustive est reprise en annexe 2.2.

3. Emprunts à long terme S.N.C.B. avec les couvertures y relatives, pour un montant de euro 3.248.647.855,31.

La liste exhaustive est reprise en annexe 2.3.

4. Opérations Back to Back entre la S.N.C.B. et le Fonds de l'Infrastructure ferroviaire, pour un montant total de 1.214.269.999,95 euro. Il s'agit de dettes avec les couvertures y relatives, conclues par la S.N.C.B. dans le cadre de diverses opérations de financement alternatif.

Ces opérations Back to Back doivent permettre de maintenir le transfert de dettes à une valeur comptable nette de 7.4 milliards euro et à une valeur de marché qui ne peut dépasser 7.7 milliards euro. Les modalités exactes de ces opérations de Back to Back seront fixées par arrêté ministériel.

La liste exhaustive est reprise en annexe 2.4.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 30 décembre 2004 concernant la liste de passifs et d'actifs visés à l'article 454, § 2, 2 alinéa, de la loi-programme du 22 décembre 2003 transférés par la S.N.C.B. au FIF.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

Art. N3.Annexe 3. - Annexe 1.2. Liste des actifs.

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 31-12-2004, p. 87381-87399).

Art. N4.Annexe 4. - Annexe 1.5. Clauses générales.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 31-12-2004, p. 87404-87407).

Art. N5.Annexe 5. - Annexe 2. Inventaire.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-12-2004, p. 87408-87422).

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