Texte 2004014300
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 28 octobre 2004 fixant les règles provisoires valant comme premier contrat de gestion d'Infrabel est remplacé par ce qui suit :
" Article 5 :
§ 1er. A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques au plus tard jusqu'au 31 mars 2005, sont applicables à Infrabel, les dispositions du deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la S.N.C.B. approuvé par arrêté royal du 25 septembre 1997, et modifié par quatre avenants au deuxième contrat de gestion approuvés par arrêtés royaux des 7 avril 2000, 29 mai 2000, 18 mars 2004 et 31 juillet 2004 et faisant l'objet d'un cinquième avenant.
§ 2. Les dispositions précitées ne sont applicables à Infrabel qu'à la condition que et dans la mesure où elles concernent, à partir du 1er janvier 2005, l'exercice des missions de service public de la société telles que fixées à l'article 199 de la loi du 21 mars 1991 précitée. "
Art. 2.Il est inséré un article 6 libellé comme suit :
" Article 6 :
§ 1er. A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée, au plus tard jusqu'au 31 mars 2005, l'Etat verse à la S.N.C.B. Holding les contributions prévues aux articles 40 et 42 du contrat de gestion qui la lie à l'Etat belge à charge, pour elle, de les reverser en tout ou en partie à Infrabel, sous forme d'avances. Celles-ci sont versées jusqu'au 31 mars 2005 conformément aux modalités prévues aux articles 50 et 51 du contrat de gestion précité.
Ces avances sont à valoir sur une ventilation de ces contributions qui sera arrêtée dans les contrats de gestion entre l'Etat et chacune des trois sociétés anonymes de droit public.
§ 2. Afin d'assurer la continuité des investissements pour l'exercice des missions de service public au-delà du 1er janvier 2005, la S.N.C.B. Holding percevra au titre des contributions prévues à l'article 37 du contrat de gestion qui la lie à l'Etat belge un montant payé en tranches à percevoir aux dates suivantes :
3,75/12 le 10e jour ouvrable de 2005;
trois tranches de 1/12 le 25 de chaque mois de janvier à mars.
La S.N.C.B. Holding reverse une partie de ces montants à Infrabel sous forme d'avances.
Ces avances sont à valoir sur une ventilation de la dotation d'investissement qui sera arrêtée dans les contrats de gestion entre l'Etat et chacune des trois sociétés anonymes de droit public
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa parution au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur au moment où entrera en vigueur le contrat de gestion conclu entre l'Etat et Infrabel conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Régulation dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.