Texte 2004014297
Article 1er.Les définitions prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company, ci-après dénommé " l'Arrêté ", sont d'application au présent arrêté.
Art. 2.§ 1er. Le liquidateur du Fonds de pension paiera à l'Etat le montant total de 151.096.804 euros, dû sur la base de l'article 6, § 1er, de l'Arrêté, sur le compte 100-0041730-54 de la Banque Nationale de Belgique - Caissier de l'Etat, avec référence " Fonds de pension B.I.A.C. ".
§ 2. Après paiement à l'Etat du montant dû sur la base du § 1er, B.I.A.C. et le Fonds de pension en liquidation sont libérés de toute obligation de paiement sur la base de l'article 6 de l'Arrêté.
Art. 3.Le liquidateur sera également chargé du paiement des pensions relatives au mois de décembre 2004 et, à concurrence des actifs du Fonds de pension qui, après l'exécution du paiement visé à l'article 2 et du paiement des pensions relatives au mois de décembre 2004, dépassent les passifs du Fonds de pension, du paiement des cotisations patronales visées à l'article 7 de l'Arrêté. Après épuisement de ces actifs, B.I.A.C. sera responsable pour le paiement des cotisations patronales prévues à l'article 7 de l'Arrêté.
Art. 4.Les articles 194 et 195 du Code des sociétés sont d'application à la clôture de la liquidation.
Art. 5.L'arrêté royal du 5 mars 2002 portant nomination du Commissaire du Gouvernement auprès de l'A.S.B.L. Fonds de pension, Brussels International Airport Company, société anonyme de droit public, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date définie par Nous conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004.
Art. 7.Notre Ministre de Entreprises publiques et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.