Texte 2004014295

22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les modalités du transfert de certains membres du personnel de la SNCB Holding au Service public fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur mise sous son autorité.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
31-12-2004
Numéro
2004014295
Page
87199
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-22/38
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités du transfert sur une base volontaire des membres du personnel statutaire de la SNCB Holding au Service public fédéral Mobilité et Transports ainsi que de leur mise sous son autorité, en application de l'article 98 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par transfert, une mise à disposition des membres du personnel visés à l'alinéa 1er pendant laquelle il y a rupture du lien juridique de subordination en vertu duquel les membres du personnel concerné agissent conformément aux ordres et instructions qui leur sont donnés par la SNCB Holding, ou par une entreprise liée ou avec lien de participation, leurs organes, leurs préposés ou leurs mandataires ainsi que par toute autre entreprise dépendant d'une manière ou d'une autre de celles-ci.

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er sont, pendant la durée de leur transfert, soumis au pouvoir hiérarchique tel qu'il s'exerce au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, fixe le profil de compétence des emplois qui correspondent aux fonctions à occuper par les membres du personnel visés à l'article 1er.

§ 2. La vacance des emplois qui correspondent aux fonctions visées au § 1er est annoncée par avis diffusé au sein de la SNCB Holding.

L'avis mentionne le nombre d'emplois vacants, la durée de la mise à disposition, le contenu de la fonction, le lieu de travail et les conditions que les candidats doivent remplir pour pouvoir être désignés. Il fait également mention du délai et des modalités du dépôt des candidatures.

§ 3. Les candidats aux fonctions visées à l'article 2 sont désignés par le Ministre après avoir fait l'objet d'une sélection et d'un avis motivé de la part d'un comité d'experts.

§ 4. Le Ministre fixe la composition et le mode de fonctionnement du comité visé au § 3, qui comporte au moins un membre du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Art. 4.Les membres du personnel visés à l'article 1er conservent leur statut administratif, pécuniaire et social tel qu'il est fixé par les règlements d'exécution de l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges.

Art. 5.Les modalités spécifiques relatives au transfert au Service public fédéral Mobilité et Transports des membres du personnel visés à l'article 1er sont réglées par convention à passer entre l'Etat, représenté par le Ministre, et la SNCB Holding.

Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 1er ne peuvent faire partie de l'organe de contrôle, créé en application de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, tel que modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2004.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 8.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

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