Texte 2004014294

27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal de restructuration des obligations légales de pension de Belgocontrol.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
31-12-2004
Numéro
2004014294
Page
87200
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-27/37
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2004
Texte modifié
1991021064
belgiquelex

Chapitre 1er.- Restructuration des obligations légales de pension de Belgocontrol.

Article 1er.A l'article 176 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2.1. Pour l'application de ce paragraphe et des paragraphes suivants, il faut entendre par :

" les membres du personnel " : les membres du personnel de Belgocontrol, ainsi que les membres du personnel de l'ancienne Régie des voies aériennes qui n'étaient pas affectés aux services en charge des activités au sol, titulaires d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu d'une loi.

" Le Fonds des pensions de survie " : le fonds organique du Budget des pensions dénommé " Fonds des pensions de survie ".

§ 2.

2. Les membres du personnel bénéficient, à partir du 1er janvier 2005, d'une pension de retraite à charge du Trésor public dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les fonctionnaires publics. "

Chapitre 2.- Obligations financières et autres obligations de Belgocontrol.

Art. 2.A l'article 176 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Belgocontrol virera un montant total de 190.897.114 d'euros au profit de l'Etat, le 31 décembre 2004 à minuit ou avant cette date. Cette cotisation patronale unique est une cotisation ordinaire de sécurité sociale en compensation des droits de pension de retraite accumulés jusqu'au 31 décembre 2004 des pensionnés à cette date ainsi que de ceux qui ont quitté l'entreprise et qui se sont constitués des droits de pension différés et des contrôleurs de la circulation aérienne qui sont en disponibilité obligatoire pour incapacité fonctionnelle. Le cas échéant, le Roi peut, pour l'ensemble des paiements ou une partie de ceux-ci, reporter cette échéance d'une période de quatorze jours au plus et déterminer les modalités afférentes à cette prolongation.

Belgocontrol est autorisée à contracter sous la garantie de l'Etat un emprunt d'un montant correspondant à la différence entre le montant visé à l'alinéa 1er et le montant des provisions pour les obligations de pension constituées par Belgocontrol. Cette différence entre le montant visé à l'alinéa 1er et le montant des provisions pour les obligations de pension constituées par Belgocontrol sont à considérer pour Belgocontrol comme des frais de restructuration qui conformément à l'article 58 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés, peuvent être portés à l'actif. Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté royal précité, Belgocontrol peut amortir ces frais activés par tranches annuelles de minimum 10 %.

Par dérogation à l'article 12, § 2, 2°, Belgocontrol n'est pas soumis à l'arrêté royal n° 517 du 31 mars 1987 instaurant une prime annuelle sur les nouveaux engagements garantis par l'Etat de certaines institutions du secteur public, pour tout emprunt contracté dans le cadre des obligations de paiement visées à l'alinéa 1er à l'Etat.

Le Roi peut prévoir que le versement visé à l'alinéa 1er peut être totalement ou partiellement effectués par le transfert à l'Etat d'instruments financiers désignés par le Roi sur la proposition du Ministre des Finances. "

Art. 3.A l'article 176 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. A partir du salaire dû pour janvier 2005, Belgocontrol est redevable d'une cotisation patronale équivalente à 35 %. Cette cotisation patronale est fixée sur la base des traitements ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite. Les dispositions des articles 61 et 61bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension s'appliquent à la cotisation patronale susmentionnée.

Le pourcentage prévu à l'alinéa 1er pourra être revu en concertation avec Belgocontrol si la réglementation en matière de pension applicable au 31 décembre 2004 sur la base de laquelle ce pourcentage a été fixé, devait être modifiée ou si le nombre et la composition des engagements statutaires dévient par rapport à l'hypothèse arrêté pour le calcul de base.

La cotisation patronale visée à l'alinéa 1er est une cotisation ordinaire de sécurité sociale. "

Art. 4.A l'article 176 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5.1. Si à un quelconque moment après le 1er janvier 2005, les obligations de pension augmentent ou diminuent à la suite d'une initiative de Belgocontrol, Belgocontrol fera un paiement de compensation au Fonds des pensions de survie ou ce dernier fera un paiement de compensation à Belgocontrol.

§ 5.2. Les situations visées au § 5.1 sont :

a)Toute modification apportée à partir du 1er janvier 2005 à l'initiative de Belgocontrol au statut pécuniaire entraînant une majoration des pensions de retraite à la suite de l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public;

b)Majorations individuelles réelles de traitement au-delà de l'évolution individuelle du traitement barémique qui est utilisée pour les calculs actuariels au 31 décembre 2004 et au-delà de l'inflation;

c)Plans sociaux.

§ 5.3. Les paiements de compensation dont il est question au § 5.1 qui sont dus dans les cas énumérés au § 5.2 sont calculés et limités comme suit :

A. Dans le cas visé au § 5.2, a, Belgocontrol paie au Fonds des pensions de survie la valeur actuelle de la majoration des pensions de retraite, pour les pensions de retraite immédiates et différées des anciens membres du personnel. Ce paiement de compensation est dû au moment où la majoration est payée effectivement pour la première fois aux bénéficiaires et uniquement pour les pensions de retraite en cours.

B. Dans le cas visé au § 5.2, b, un paiement de compensation est dû pour toute nouvelle pension de retraite immédiate accordée à partir du 1er janvier 2005, sur la différence entre la pension de retraite effectivement octroyée reliée à l'indice 138,01 et la pension de retraite déterminée sur la même base, mais avec un traitement moyen qui est le résultat de l'évolution normale du membre du personnel statutaire à travers les échelles de traitement à l'indice 138,01 applicables chez Belgocontrol au 1er janvier 2005 et tenant compte des promotions connues à cette date. La valeur capitalisée des cotisations qui sont payées en vertu du § 4 sur la différence entre le traitement qui aurait été appliqué pour une évolution normale et le traitement augmenté réellement payé, est déduite pour le calcul des paiements de compensation le cas échéant dus par Belgocontrol.

Si la période de référence pour le calcul de la pension de retraite se situe entièrement ou pour partie avant le 1er janvier 2005, la pension théorique pour cette partie de la période de référence sera calculée sur les traitements réels pour cette période.

Si le membre du personnel est entré en service au plus tôt le 1er janvier 2005, dans ce cas pour la détermination du traitement moyen qui est le résultat de l'évolution normale à travers les échelles de traitement à l'indice 138,01 applicables chez Belgocontrol au 1er janvier 2005, il est considéré que ces échelles de traitement et cette évolution normale lui étaient applicables au moment de son engagement.

Si la pension de retraite effectivement octroyée est supérieure à la pension théorique telle que décrite ci-dessus, Belgocontrol est redevable de la valeur actuelle de la différence après application de la déduction mentionnée plus haut. Cette valeur actuelle, dont le mode de calcul est fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, doit être payée au Fonds des pensions de survie.

Si la pension de retraite effectivement octroyée est inférieure à la pension théorique, le Fonds des pensions de survie sera redevable à Belgocontrol de la valeur actuelle de la différence.

C. Dans le cas visé au § 5.2, c, si à partir du 1er janvier 2005, Belgocontrol autorise une nouvelle forme de congé préalable à la retraite, Belgocontrol devra payer la cotisation patronale telle que définie au § 4 sur le montant non réduit du traitement qui sert de base au calcul du montant de la pension. Pour les périodes qui, à la suite de l'application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics ou d'autres réglementations similaires, ne relèvent pas totalement ou en partie du calcul de la pension, la cotisation patronale n'est pas due ou n'est due qu'au pro rata.

§ 5.4. Les paiements de compensation dont il est question aux §§ 5.1 à 5.3, sont considérés comme des cotisations ordinaires de sécurité sociale.

§ 5.5. Les facteurs actuariels sur la base desquels la valeur actuelle et la valeur capitalisée sont calculées sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§ 5.6. Les modalités plus précises de paiement sont, en exécution du présent arrêté, déterminées par arrêté royal. "

Art. 5.A l'article 176 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le paragraphe suivant est inséré :

" § 6. L'article 12bis de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit ne s'applique pas à la restructuration des obligations de pensions de Belgocontrol. "

Chapitre 3.- Entrée en vigueur.

Art. 6.Cet arrêté royal entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, 4 et 5 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK.

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