Texte 2004014293
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" la loi " : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
2°(" le Service des Pensions " : le Service des Pensions du secteur public;) <AR 2006-12-03/34, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2006>
3°" un paiement de compensation " : un paiement dû par Belgocontrol au Fonds des pensions de survie ou par le Fonds des pensions de survie à Belgocontrol conformément aux dispositions de l'article 176, § 5, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Art. 2.Pour l'application de l'article 176, § 5 de la loi, la valeur actuelle est calculée à partir des facteurs actuariels suivants :
a)un taux d'intérêt réel de 3,34 p.c. par an;
b)les lois de mortalité issues des tables MR ou FR applicables au 1er janvier 2005, selon que la pension de retraite est accordée à une personne de sexe masculin ou féminin. Ces tables sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant au 1er janvier 2005 en annexe de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance. Les probabilités de décès de ces tables sont augmentées à partir de 2005 d'un pourcentage équivalent à 22 p.c. de ces probabilités. Ce pourcentage de 22 est diminué en 2006 d'une unité; au cours des années ultérieures, il sera à chaque fois diminué d'une unité supplémentaire et ce jusqu'en 2027.
Pour l'application de l'article 176, § 5, de la loi, la valeur capitalisée est calculée d'après un taux nominal de rente de 5,4 p.c.
Art. 3.§ 1er. Si Belgocontrol est tenu d'effectuer un paiement de compensation conformément aux dispositions de l'article 176, § 5, de la loi, ce paiement devra être versé au (Service des Pensions). <AR 2006-12-03/34, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2006>
Ce paiement devra parvenir au (Service des Pensions) : <AR 2006-12-03/34, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2006>
- dans les 3 mois qui suivent la notification visée à l'article 3, § 3, alinéa 2 du présent arrêté, dans l'hypothèse visée par l'article 176, § 5.3., A, de la loi;
- le 31 décembre de l'année où la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2 du présent arrêté intervient, dans l'hypothèse visée par l'article 176, § 5.3, B, de la loi.
§ 2. Si Belgocontrol reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues au § 1er du présent arrêté, Belgocontrol est redevable de plein droit envers le (Service des Pensions) d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement telle que définie au § 1er. Si Belgocontrol apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement du paiement de compensation dans le délai prévu, le Ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au Ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel Belgocontrol a été informé par l'Administration des Pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire aux obligations précitées. <AR 2006-12-03/34, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2006>
§ 3. Dans l'hypothèse visée à l'article 176, § 5.3., A, de la loi, Belgocontrol informe l'Administration des Pensions de toute modification apportée au statut pécuniaire entraînant une majoration des pensions en application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. Cette information intervient dans le mois de l'adoption de la modification.
L'Administration des Pensions notifie à Belgocontrol le montant du paiement de compensation dû en application de l'article 176, § 5.3, A, de la loi, ainsi que le détail précis du calcul de ce montant. Cette notification intervient dans les 3 mois qui suivent le premier paiement effectif de la majoration de pension aux bénéficiaires.
§ 4. Dans l'hypothèse visée à l'article 176, § 5.3, B, de la loi, Belgocontrol transmet à l'Administration des Pensions par intéressé toutes les informations utiles pour le calcul du paiement de compensation.
L'Administration des Pensions notifie à Belgocontrol le montant du paiement de compensation dû en application de l'article 176, § 5.3., B, de la loi ainsi que le détail précis du calcul de ce montant au plus tard le 1er décembre. Le paiement de compensation notifié est afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la notification intervient au 31 octobre de l'année au cours de laquelle la notification intervient.
§ 5. Au plus tard pour le 31 octobre 2005, Belgocontrol transmet à l'Administration des Pensions ce qui suit :
- les échelles de traitement applicables chez Belgocontrol au 1er janvier 2005 à l'indice 138,01;
- la liste des membres du personnel visés à l'article 176, § 2.1., 1°, de la loi ainsi que l'évolution normale à travers ces échelles de traitement pour chaque membre du personnel telle qu'elle est prise en compte pour les calculs visés à l'article 176, § 5.3, B, de la loi;
- les promotions de ces membres du personnel connues au 1er janvier 2005.
§ 6. Au plus tard deux mois après l'entrée en service après le 1er janvier 2005 d'un membre du personnel, Belgocontrol transmet à l'Administration des Pensions l'évolution normale à travers les échelles de traitement telles qu'elles étaient applicables au 1er janvier 2005.
Art. 4.Si le (Service des Pensions) est tenu d'effectuer un paiement de compensation à Belgocontrol conformément aux dispositions de l'article 176, § 5.3, B, de la loi, ce paiement doit parvenir à Belgocontrol le 31 décembre de l'année où la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2 du présent arrêté intervient. <AR 2006-12-03/34, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2006>
Ce paiement de compensation dû par le (Service des Pensions) est compensé avec le paiement de compensation éventuellement dû par Belgocontrol au (Service des Pensions) sur la base de l'article 176, § 5.3, B, de la loi pour la même période. <AR 2006-12-03/34, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2006>
Le décompte de cette compensation est transmis à Belgocontrol à l'occasion de la notification visée à l'article 3, § 4, alinéa 2 du présent arrêté.
Si le (Service des Pensions) reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa 1er, le (Service des Pensions) est redevable de plein droit envers Belgocontrol d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement telle que définie à l'alinéa 1er. <AR 2006-12-03/34, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 5.Dans l'hypothèse visée à l'article 176, § 5.3, C, de la loi, Belgocontrol informe l'Administration des Pensions de tout nouveau régime de congé préalable à la mise à la retraite introduit au profit du personnel statutaire de Belgocontrol. Cette information intervient dans le mois de l'adoption de cette nouvelle forme de congé préalable à la mise à la retraite.
Si Belgocontrol a versé des cotisations patronales conformément à l'article 176, § 5.3, C, de la loi pour des périodes de congé préalable à la mise à la retraite qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite, le (Service des Pensions) est tenu d'effectuer un paiement de compensation à Belgocontrol. Le paiement de compensation correspond au montant des cotisations patronales versées par Belgocontrol pour les périodes de congé préalable à la mise à la retraite qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de retraite. <AR 2006-12-03/34, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2006>
Ce paiement de compensation doit parvenir à Belgocontrol le 31 décembre et est afférent aux pensions de retraite dont le premier paiement a été effectué dans la période qui s'étend du 1er novembre de l'année précédant la date du paiement de compensation au 31 octobre de l'année de la date du paiement de compensation. L'Administration des Pensions notifie à Belgocontrol au plus tard à la date du paiement de compensation le détail précis du calcul du montant de ce paiement.
Si le (Service des Pensions) reste en défaut de satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa 3, le (Service des Pensions) est redevable de plein droit envers Belgocontrol d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est à tout moment égal au taux d'intérêt légal tel que fixé en application de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, commencent à courir le jour qui suit la date ultime du paiement de compensation telle que définie à l'alinéa 3. <AR 2006-12-03/34, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 7.Les Ministres qui ont dans leurs attributions la Mobilité et les Pensions sont, chacun, en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK.