Texte 2004014285

22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport company (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2004 et mise à jour au 09-03-2011)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
27-12-2004
Numéro
2004014285
Page
85834
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-12-22/32
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
1999014012193502270119650414082004014121199102106420020033811984022160
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Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" B.I.A.C. " : la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company, telle que visée par l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires;

" L'Etat " : l'Etat belge;

" Le Fonds de pension " : le " Fonds de pension/Pensioenfonds, Brussels International Airport Company, société anonyme de droit public - naamloze vennootschap van publiek recht ", dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, CCN, rue du Progrès 80, agréé par la [1 FSMA]1 sous le n° 50.536;

" Les membres du personnel " : le personnel statutaire et l'ancien personnel statutaire de B.I.A.C. ainsi que les anciens membres du personnel de la Régie des voies aériennes qui y étaient affectés aux services en charge des activités au sol. Le Roi déterminera la liste des personnes concernées;

" La loi de Contrôle " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

" L'arrêté royal du 27 mai 2004 " : l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires;

" Le Fonds des pensions de survie " : le fonds organique du Budget des pensions dénommé " Fonds des pensions de survie ".

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 2.- Dissolution et liquidation du Fonds de pension pour les pensions légales de B.I.A.C.

Art. 2.A la date fixée par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004, le Fonds de pension est dissout de plein droit et mis en liquidation. A partir de cette date, le Fonds de pension ne peut plus effectuer que les opérations qui sont nécessaires aux fins de sa liquidation, ainsi que le paiement des pensions relatives au mois de décembre 2004 et le paiement des cotisations patronales visées à l'article 7 du présent arrêté.

Le Roi détermine le mode de liquidation en tenant compte des dispositions de cet arrêté royal. Il nomme un ou plusieurs liquidateurs, et fixe leurs compétences.

Les dispositions des chapitres V et Vquater de la loi de Contrôle et les dispositions de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas aux matières régies par cet arrêté royal, en ce compris celles qui ont trait à la dissolution et à la liquidation du Fonds de pension. Les dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ainsi que les statuts du Fonds de pension, ne s'appliquent que pour autant qu'il n'y est pas dérogé dans cet arrêté royal ou dans n'importe quel autre arrêté royal adopté dans le cadre de la dissolution et de la liquidation du Fonds de pension.

Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés, le liquidateur qui sera nommé par le Roi en exécution de cet article, peut poser tous les actes prévus par les articles 187 et 190 du Code des sociétés, sans aucune autorisation de l'assemblée générale et peut, pendant la liquidation, prêter des actifs du Fonds de pension à B.I.A.C.

Le Fonds de pension est exempté de l'obligation de mise en oeuvre des modifications à ses statuts qui serait imposée par les dispositions de la loi du 2 mai 2002 qui a modifié la loi précitée du 27 juin 1921, et ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.§ 1er. Les frais liés à la réalisation du portefeuille d'investissement du Fonds de pension, et les frais de liquidation du Fonds de pension sont exclusivement à charge du Fonds de pension.

§ 2. A la clôture de la liquidation du Fonds de pension, le résultat négatif de la liquidation sera, le cas échéant, payé par B.I.A.C.

Après la clôture de la liquidation du Fonds de pension, B.I.A.C. sera tenu au paiement des passifs, éventuellement restés non payés du Fonds de pension, dont le paiement est exigé après la clôture de sa liquidation, et les actifs éventuels qui reviennent au Fonds de pension après sa liquidation seront transférés à B.I.A.C.

Chapitre 3.- Reprise des obligations de pension de B.I.A.C.

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2005, les membres du personnel qui ont été nommés à titre définitif au plus tard le jour qui précède la date fixée par le Roi conformément l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 bénéficient à charge du Trésor public d'une pension de retraite conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 mai 2004.

§ 2. A partir du 1er janvier 2005, les ayants droit des membres du personnel qui ont été nommés à titre définitif au plus tard le jour qui précède la date fixée par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004, bénéficient à charge du Trésor public d'une pension de survie conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 mai 2004.

§ 3. A partir du 1er janvier 2005, les ayants droit visés au § 2 ou, à défaut d'ayants droit, toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires, bénéficient, le cas échéant, d'une indemnité de funérailles conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 27 mai 2004.

§ 4. Les modifications à la législation en matière de pension de retraite, qui sont entrées en vigueur après la date fixée par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004, ne sont pas applicables, à l'exception du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, aux membres du personnel pour leurs années de service en tant que membre du personnel statutaire auprès de B.I.A.C. et/ou de la Régie des voies aériennes.

Art. 5.La reprise des obligations de pension par l'Etat conformément à cet arrêté royal est opposable aux bénéficiaires et aux tiers par la publication de cet arrêté royal au Moniteur belge, sans qu'aucune forme complémentaire de publicité, de notification ou de ratification ne soit requise.

Chapitre 4.- Obligations financières et autres obligations de B.I.A.C.

Art. 6.§ 1er. B.I.A.C. et/ou le Fonds de pension en liquidation vireront le plus rapidement possible et en tout cas avant le 31 décembre 2004 à minuit ou avant cette date les actifs du Fonds de pension en liquidation, à concurrence d'un montant total de 151.096.804 euros en une ou plusieurs fois, en espèces, au profit de l'Etat.

Le cas échéant, le Roi peut, pour l'ensemble des paiements ou une partie de ceux-ci, reporter cette échéance d'une période de six mois au plus et déterminer les modalités afférentes à cette prolongation. Sur les paiements effectués après le 31 décembre 2004, des intérêts seront dus par B.I.A.C. et/ou le Fonds de pension en liquidation, calculés sur la base du taux d'intérêt correspondant à l'Euribor trois mois pour la période entre le 1er janvier 2005 et la date du paiement.

§ 2. En outre, les actifs du Fonds de pension qui dépassent le montant total visé au § 1er, seront utilisés, après paiement de toutes les dettes du Fonds de pension en liquidation et des pensions relatives au mois de décembre 2004 ou provisionnement ou consignation des fonds nécessaires pour satisfaire ces paiements, pour le paiement par le Fonds de pension des cotisations patronales visées à l'article 7 du présent arrêté royal. Après épuisement de ces actifs, B.I.A.C. sera responsable pour le paiement des cotisations patronales prévues à l'article 7 du présent arrêté royal.

Art. 7.A partir du salaire dû pour janvier 2005, le Fonds de pension en liquidation, dans la mesure où les fonds nécessaires sont disponibles auprès du Fonds de pension en liquidation, et après épuisement de ces fonds, B.I.A.C. est redevable d'une cotisation patronale équivalente à la différence entre 19,98 % et le pourcentage de la cotisation déterminé à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. Cette cotisation patronale est fixée sur la base des traitements ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite. Les dispositions des articles 61 et 61bis de la loi susmentionnée du 15 mai 1984 s'appliquent à la cotisation patronale susmentionnée.

La cotisation patronale visée à l'alinéa 1er est une cotisation ordinaire de sécurité sociale.

Art. 8.§ 1er. Si à un quelconque moment après le 1er janvier 2005, les obligations de pension à l'égard des membres du personnel, augmentent ou diminuent à la suite d'une initiative de B.I.A.C., B.I.A.C. fera un paiement de compensation au Fonds des pensions de survie ou ce dernier fera un paiement de compensation à B.I.A.C.

§ 2. Les situations visées au § 1er sont :

Toute modification apportée à partir du 1er janvier 2005 à l'initiative de B.I.A.C. au statut pécuniaire entraînant une majoration des pensions de retraite à la suite de l'application de l'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public;

Majorations individuelles réelles de traitement au-delà de l'évolution individuelle du traitement barémique qui est utilisé pour les calculs actuariels au 31 décembre 2004 et au-delà de l'inflation;

Plans sociaux.

§ 3. Les paiements de compensation dont il est question au § 1er qui sont dus dans les cas énumérés au § 2 sont calculés et limités comme suit :

1. Dans le cas visé au § 2, 1°, B.I.A.C. paie au Fonds des pensions de survie la valeur actuelle de la majoration des pensions de retraite, pour les pensions de retraite immédiates et différées des membres du personnel pensionnés. Ce paiement de compensation est dû au moment où la majoration est octroyée effectivement pour la première fois aux bénéficiaires et uniquement pour les pensions de retraite en cours.

2. Dans le cas visé au § 2, 2°, un paiement de compensation est dû pour toute nouvelle pension de retraite immédiate accordée à partir du 1er janvier 2005, sur la différence entre la pension de retraite effectivement octroyée reliée à l'indice 138,01 et la pension de retraite déterminée sur la même base, mais avec un traitement moyen qui est le résultat de l'évolution normale du membre du personnel statutaire à travers les échelles de traitement à l'index 138,01 applicables chez B.I.A.C. au 1er janvier 2005 et tenant compte des promotions connues à la date fixée par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004. La valeur capitalisée des cotisations qui sont payées en vertu de l'article 7 sur la différence entre le traitement qui aurait été appliqué pour une évolution normale et le traitement augmenté réellement payé, est déduite pour le calcul des paiements de compensation le cas echéant dus par B.I.A.C.. La valeur capitalisée des cotisations qui sont calculées sur la différence entre le traitement qui aurait été appliqué pour une évolution normale et le traitement moins élevé reellement payé, est déduite pour le calcul des paiements de compensation le cas échéant dus par le Fonds des pensions de survie.

Si la période de référence pour le calcul de la pension de retraite se situe entièrement ou pour partie avant le 1er janvier 2005, la pension théorique pour cette partie de la période de référence sera calculée sur les traitements réels pour cette période.

Si la pension de retraite effectivement octroyée est supérieure à la pension théorique telle que définie ci-dessus, B.I.A.C. est redevable de la valeur actuelle de la différence après application de la déduction mentionnée plus haut. Cette valeur actuelle, dont le mode de calcul est fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, doit être payée au Fonds des pensions de survie.

Si la pension de retraite effectivement octroyée est inférieure à la pension théorique, le Fonds des pensions de survie sera redevable à B.I.A.C. de la valeur actuelle de la différence après application de la déduction mentionnée plus haut.

3. Dans le cas visé au § 2, 3°, si à partir du 1er janvier 2005, B.I.A.C. autorise un congé préalable a la mise à la retraite, B.I.A.C. devra payer la cotisation patronale telle que définie à l'article 7 sur le montant non réduit du traitement qui sert de base au calcul du montant de la pension. Pour les périodes qui, à la suite de l'application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics ou d'autres réglementations similaires, entièrement ou pour partie ne relèvent pas du calcul de la pension, la cotisation patronale n'est pas due ou n'est due qu'au pro rata.

§ 4. Les paiements de compensation dont il est question aux §§ 1er à 3, sont considérés comme des cotisations ordinaires de sécurité sociale.

§ 5. Les facteurs actuariels sur la base desquels la valeur actuelle et la valeur capitalisée sont calculées, sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§ 6. Les modalités plus précises de paiement sont en execution du présent arrêté déterminées par arrêté royal.

Chapitre 5.- Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 9.Dans l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 les mots " à charge de B.I.A.C. " sont remplacés par " à charge du Trésor public ", le mot " et " entre " l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986 " et " l'arrêté royal du 2 avril 1998 " est remplacé par une virgule et les mots suivants sont ajoutés à la fin de la phrase ", la loi-programme du 2 août 2002, la loi du 11 décembre 2003 et l'arrêté royal du 22 décembre 2004 ".

Art. 10.L'article 14, alinéa 2, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Les ayants droit des membres du personnel visés à l'article 1, 15° bénéficient à charge du Trésor public d'une pension de survie calculée conformément à la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension. Les ayants droit précites ou à défaut toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires bénéficient, le cas échéant, à charge du Trésor public d'une indemnité de funérailles calculée conformément à la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat. "

Art. 11.L'article 14, alinéa 3, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" La rémunération qui sert de base au calcul des pensions de retraite et de survie est la rémunération barémique telle que déterminée par le règlement du personnel. La prime mensuelle visée à l'article 15, § 1er, alinéas 1er et 2, n'est pas considérée comme de la rémunération barémique pour le calcul des pensions de retraite et de survie. "

Art. 12.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté royal, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa :

" Par dérogation à l'alinéa 2, la prime visée à l'alinéa 1er n'est pas soumise a la cotisation patronale visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company ni à la retenue obligatoire de 7,5 % visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. "

Art. 13.L'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat, modifié par la loi du 2 août 2002 et par la loi du 11 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

", l'Etat fédéral supporte la charge des pensions des membres du personnel au sens de l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2004 de reprise des obligations légales de pension de Brussels International Airport Company. "

Art. 14.L'article 190, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'arrêté royal du 2 avril 1998 et modifié par la loi du 2 août 2002, est abrogé.

Art. 15.L'article 191 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 2 avril 1998 et modifié par la loi du 2 août 2002, est abrogé.

Art. 16.L'article 58 de la loi programme du 2 août 2002 modifié par la loi du 11 décembre 2003, est abrogé.

Art. 17.L'article 8, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, ajouté par la loi du 2 août 2002 et remplacé par la loi du 11 décembre 2003, est abrogé.

Art. 18.L'article 13, § 2, de la même loi, ajouté par la loi du 2 août 2002 et remplacé par la loi du 11 décembre 2003, est abrogé.

Art. 19.L'article 1er de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié par la loi du 2 août 2002 et la loi du 11 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Une pension de survie à charge du Trésor public est octroyée aux conditions déterminées par le présent titre aux ayants droit des personnes assujetties à un régime de pension de retraite dont la charge est assumée par :

le Trésor public;

les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;

la Poste;

la Régie des Transports maritimes;

les organismes auxquels est applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

Ne sont pas visés par le présent titre, les ayants droit :

des anciens avoués;

des sauveteurs volontaires de l'administration de la Marine;

des ministres des cultes auxquels le mariage est interdit et qui jouissent d'un traitement a charge du Trésor public;

des anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique. "

Art. 20.Dans l'article 59, alinéa 1er, b ), de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002 et la loi du 11 décembre 2003, les mots " à l'exception de B.I.A.C. " sont supprimés.

Art. 21.L'article 24 de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'integration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, est remplacé par la disposition suivante :

" La charge des pensions de retraite des membres du personnel de la police aéronautique qui sont intégrés dans la gendarmerie est supportée par le Trésor public en ce compris pour le nombre d'années de service prestées comme membre de la police aéronautique auprès de la Régie des Voies aériennes. "

Chapitre 6.- Entrée en vigueur.

Art. 22.Cet arrêté royal entre en vigueur à la date fixée par le Roi conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mai 2004, à l'exception des articles 9 a 21 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 23.Notre Ministre des Entreprises publiques et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Pensions,

B. TOBBACK.

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