Texte 2004014272
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.En vue du transfert d'obligations légales de pension de B.I.A.C. à l'égard de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, en ce compris les pensions de survie en faveur de leurs ayants droit et la charge de l'indemnité de funérailles, qui résultent de l'article 190 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles afin de :
1. modifier et transférer à l'Etat les obligations précitées;
2. dissoudre de plein droit et liquider le Fonds de pension pour les pensions du personnel statutaire de B.I.A.C., visé à l'article 191 de la loi susmentionnée du 21 mars 1991;
3. régler entre B.I.A.C., le Fonds de pension et l'Etat toutes les obligations financières et autres ayant trait à ce transfert, afin de fixer les pensions conformément à la législation sur les pensions telle qu'elle est en vigueur le jour qui précède la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé.
Art. 3.En vue de la rationalisation des obligations de financement de Belgocontrol à l'égard des pensions de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire, y compris les pensions de survie en faveur des ayants droit de son personnel statutaire et de son ancien personnel statutaire et la charge de l'indemnité de funérailles, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles afin :
1. de mettre fin à des obligations financières imposées à Belgocontrol en vertu de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes publics et de leurs ayants droit;
2. d'élaborer un nouveau mécanisme de financement prévoyant la suppression progressive et la stabilisation de l'obligation de financement de Belgocontrol;
3. de régler, entre Belgocontrol et l'Etat, des compensations financières et d'autres obligations qui ont trait à ce nouveau règlement.
Art. 4.Les arrêtés adoptés conformément aux articles 2 et 3 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Art. 5.§ 1er. Les compétences attribuées au Roi, par les articles 2 et 3, expirent le 30 juin 2005.
§ 2. Les arrêtés adoptés conformément aux articles 2 et 3 précités cessent de produire leurs effets s'ils ne sont pas ratifiés par une loi dans les neuf mois qui suivent leur date d'entrée en vigueur.
§ 3. Après le 30 juin 2005, les arrêtés adoptés conformément aux articles 2 et 3 et ratifiés conformément au § 2, ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Le Ministre des Pensions,
B. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.