Texte 2004014242
Article 1er.En application de l'article 3, 1° alinéa, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif à l'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, il faut comprendre par le délégué du Ministre qui a la mobilité dans ses attributions [1 le directeur ou le conseiller général du service où le projet est géré]1.
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(1AM 2011-07-20/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2010)
Art. 2.Sont e.a. comprises comme demandes qui ont pour objectif la gestion de la mobilité :
- toutes les demandes émanant d'universités et d'écoles supérieures qui font de la recherche en matière de mobilité;
- toutes les demandes d'organismes privés ou publics qui sont actifs en matière de mobilité;
- toutes les demandes d'entreprises et d'organismes, ou de groupes de ceux-ci, qui ont pour objectif la réalisation d'un plan de transport d'entreprise.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2006.
Bruxelles, le 29 octobre 2004.
R. LANDUYT.