Texte 2004014237

28 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal fixant les règles provisoires valant comme premier contrat de gestion de la Nouvelle SNCB. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2004 et mise à jour au 31-12-2004)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
17-11-2004
Numéro
2004014237
Page
76303
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-10-28/33
Entrée en vigueur / Effet
12-10-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté fixe les règles provisoires qui valent comme premier contrat de gestion de la société anonyme de droit public Nouvelle SNCB (ci-après dénommée " Nouvelle SNCB "), en application de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges.

Art. 2.§ 1er. La Nouvelle SNCB fera en sorte d'être en mesure d'exécuter, dès le 1er janvier 2005, les missions de service public énumérées à l'article 218 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

§ 2. A cet effet, la Nouvelle SNCB :

établira, dans les meilleurs délais, son plan d'entreprise, conformément aux articles 26 et 219 de la loi du 21 mars 1991 précitée;

initiera, dans les meilleurs délais, la négociation d'un contrat de gestion, conformément à l'article 4 de la même loi;

initiera, dans les meilleurs délais, la négociation d'une convention avec la Société nationale des Chemins de fer belges relative aux conditions et modalités de la mise à disposition de personnel en application de l'article 232, § 1er, alinéa 2, de la même loi.

Art. 3.La Nouvelle SNCB fera rapport régulièrement au Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions de l'exécution des tâches visées à l'article 2.

Art. 4.Pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2004, aucune subvention à charge du budget de l'Etat ne sera versée à la Nouvelle SNCB pour l'exécution des tâches visées à l'article 2.

Art. 5.<AR 2004-12-30/33, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2004> § 1er. A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, au plus tard jusqu'au 31 mars 2005, sont applicables à la Nouvelle S.N.C.B., les dispositions du deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la S.N.C.B. approuvé par arrêté royal du 25 septembre 1997, et modifié par quatre avenants au deuxième contrat de gestion approuvés par arrêtés royaux des 7 avril 2000, 29 mai 2000, 18 mars 2004 et 31 juillet 2004 et faisant l'objet d'un cinquième avenant.

§ 2. Les dispositions précitées ne sont applicables à la Nouvelle S.N.C.B. qu'à la condition que et dans la mesure où elles concernent, à partir du 1er janvier 2005, l'exercice des missions de service public de la société telles que fixées à l'article 218 de la loi du 21 mars 1991 précitée.

Art. 6.(NOTE : Justel considère que cet article 6 est un nouvel article et que, dès lors, l'article 6 existant devient l'article 7) <inséré par AR 2004-12-30/33, art. 2; En vigueur : 31-12-2004> § 1er. A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée, au plus tard jusqu'au 31 mars 2005, l'Etat verse à la S.N.C.B. Holding les contributions prévues aux articles 33, 33bis, 33ter, 36, 40 et 40bis du contrat de gestion qui la lie à l'Etat belge à charge, pour elle, de les reverser en tout ou en partie auprès de la Nouvelle S.N.C.B., sous forme d'avances. Celles-ci sont versées jusqu'au 31 mars 2005 conformément aux modalités prévues aux articles 50 et 51 du contrat de gestion précité.

Ces avances sont à valoir sur une ventilation de ces contributions qui sera arrêtée dans les contrats de gestion entre l'Etat et chacune des trois sociétés anonymes de droit public.

§ 2. Afin d'assurer la continuité des investissements pour l'exercice des missions de service public au-delà du 1er janvier 2005, la S.N.C.B. Holding percevra au titre des contributions prévues à l'article 37 du contrat de gestion qui la lie à l'Etat belge un montant payé en tranches à percevoir aux dates suivantes :

3,75/12 le 10e jour ouvrable de 2005;

trois tranches de 1/12 le 25 de chaque mois de janvier à mars.

La S.N.C.B. Holding reverse une partie de ces montants à la Nouvelle S.N.C.B. sous forme d'avances.

Ces avances sont à valoir sur une ventilation de la dotation d'investissement qui sera arrêtée dans les contrats de gestion entre l'Etat et chacune des trois sociétés anonymes de droit public.

Art. 7.(ancien art. 6) Notre Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 2004-12-30/33, art. 2; En vigueur : 31-12-2004>

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.