Texte 2004014236
Article 1er.Le présent arrêté fixe les règles provisoires qui valent comme premier contrat de gestion de la société anonyme de droit public Infrabel (ci-après dénommée " Infrabel "), en application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire.
Art. 2.§ 1er. Infrabel fera en sorte d'être en mesure d'exécuter, dès le 1er janvier 2005, les missions de service public énumérées à l'article 199 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
§ 2. A cet effet, Infrabel :
1°établira, dans les meilleurs délais, son plan d'entreprise, conformément aux articles 26 et 200 de la loi du 21 mars 1991 précitée;
2°initiera, dans les meilleurs délais, la négociation d'un contrat de gestion, conformément à l'article 4 de la même loi;
3°initiera, dans les meilleurs délais, la négociation d'une convention avec la Société nationale des Chemins de fer belges relative aux conditions et modalités de la mise à disposition de personnel en application de l'article 214, § 1er, alinéa 2, de la même loi;
4°veillera à établir une organisation permettant au service spécialisé chargé des missions visées à l'article 199, § 1er, 4° et 5°, de la même loi d'exercer ces fonctions de façon indépendante, et garantissant le caractère confidentiel des informations commerciales confidentielles qui sont communiquées à ce service par des entreprises ferroviaires ou regroupements de telles entreprises dans le cadre de la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire;
5°participera à l'élaboration d'un projet de code de conduite, visé à l'article 453, § 1er, 4°, de la loi-programme du 22 décembre 2003, en vue d'assurer le traitement équitable et non discriminatoire des entreprises ferroviaires ayant accès à l'infrastructure ferroviaire.
Art. 3.Infrabel fera rapport régulièrement au Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions et au Ministre qui a la Régulation du transport ferroviaire dans ses attributions de l'exécution des tâches visées à l'article 2.
Art. 4.Pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2004, aucune subvention à charge du budget de l'Etat ne sera versée à Infrabel pour l'exécution des tâches visées à l'article 2.
Art. 5.<AR 2004-12-30/32, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2004> § 1er. A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques au plus tard jusqu'au 31 mars 2005, sont applicables à Infrabel, les dispositions du deuxième contrat de gestion conclu entre l'Etat et la S.N.C.B. approuvé par arrêté royal du 25 septembre 1997, et modifié par quatre avenants au deuxième contrat de gestion approuvés par arrêtés royaux des 7 avril 2000, 29 mai 2000, 18 mars 2004 et 31 juillet 2004 et faisant l'objet d'un cinquième avenant.
§ 2. Les dispositions précitées ne sont applicables à Infrabel qu'à la condition que et dans la mesure où elles concernent, à partir du 1er janvier 2005, l'exercice des missions de service public de la société telles que fixées à l'article 199 de la loi du 21 mars 1991 précitée.
Art. 6.§ 1er. (NOTE : Justel considère que cet article 6 est un nouvel article et que, dès lors, l'article 6 existant devient l'article 7) <inséré par AR 2004-12-30/32, art. 2; En vigueur : 31-12-2004> A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1991 précitée, au plus tard jusqu'au 31 mars 2005, l'Etat verse à la S.N.C.B. Holding les contributions prévues aux articles 40 et 42 du contrat de gestion qui la lie à l'Etat belge à charge, pour elle, de les reverser en tout ou en partie à Infrabel, sous forme d'avances. Celles-ci sont versées jusqu'au 31 mars 2005 conformément aux modalités prévues aux articles 50 et 51 du contrat de gestion précité.
Ces avances sont à valoir sur une ventilation de ces contributions qui sera arrêtée dans les contrats de gestion entre l'Etat et chacune des trois sociétés anonymes de droit public.
§ 2. Afin d'assurer la continuité des investissements pour l'exercice des missions de service public au-delà du 1er janvier 2005, la S.N.C.B. Holding percevra au titre des contributions prévues à l'article 37 du contrat de gestion qui la lie à l'Etat belge un montant payé en tranches à percevoir aux dates suivantes :
3,75/12 le 10e jour ouvrable de 2005;
trois tranches de 1/12 le 25 de chaque mois de janvier à mars.
La S.N.C.B. Holding reverse une partie de ces montants à Infrabel sous forme d'avances.
Ces avances sont à valoir sur une ventilation de la dotation d'investissement qui sera arrêtée dans les contrats de gestion entre l'Etat et chacune des trois sociétés anonymes de droit public.
Art. 7.(Ancien article 6) Notre Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Régulation du transport ferroviaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AR 2004-12-30/32, art. 2; En vigueur : 31-12-2004>
Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.