Texte 2004014223

25 OCTOBRE 2004. - [Arrêté royal créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres.] <Intitulé modifié par AR 2006-02-01/35, art. 1, 002 ; En vigueur : 28-02-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-2004 et mise à jour au 24-09-2015)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
5-11-2004
Numéro
2004014223
Page
75092
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-10-25/31
Entrée en vigueur / Effet
05-11-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Le présent arrêté transpose certaines dispositions de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

["1 Le pr\233sent arr\234t\233 transpose partiellement la Directive 2009/12/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances a\233roportuaires."°

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(1AR 2012-12-04/03, art. 1, 003; En vigueur : 22-12-2012)

Art. 2.<AR 2006-02-01/35, art. 2, 002 ; En vigueur : 28-02-2006> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

[1 " Ministre " : le ministre compétent en matière d'application des procédures disciplinaires par rapport au Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National ;]1

" Service " : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.

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(1AR 2015-09-11/05, art. 3, 005; En vigueur : 04-10-2015)

Art. 2bis.[1 L'organe de contrôle visé a [2 l'article 61 du Code ferroviaire]2 et l'autorité de régulation économique visée à l'article 52, 3°, de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, sont le Service.]1

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(1AR 2012-12-04/03, art. 2, 003; En vigueur : 22-12-2012)

(2AR 2015-09-11/05, art. 2, 005; En vigueur : 04-10-2015)

Chapitre 2.- Composition et fonctionnement du service de régulation (...). <AR 2006-02-01/35, art. 4, 002 ; En vigueur : 28-02-2006>

Art. 3.§ 1er. Il est créé [1 ...]1 un service dénommé " Service de Régulation du Transport ferroviaire " (et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National). <AR 2006-02-01/35, art. 5, 1° et 2°, 002 ; En vigueur : 28-02-2006>

§ 2. [1 ...]1

§ 3. [1 ...]1

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(1AR 2012-12-04/03, art. 3, 003; En vigueur : 22-12-2012)

Art. 4.[1[3 Le Service est indépendant sur les plans organisationnel, fonctionnel, hiérarchique et décisionnel, et juridiquement distinct de toute entreprise ferroviaire, de tout gestionnaire de l'infrastructure, de toute autre entité publique ou privée ainsi que du gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National et de toutes les compagnies aériennes.]3

Les membres du Service ne peuvent avoir aucun lien, direct ou indirect, contractuel ou statutaire, même provisoirement suspendu, avec aucun organisme visé à l'alinéa 1er.

Ils ne peuvent pas davantage être agents statutaires ou contractuels, au service du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, d'une entreprise ferroviaire, et plus généralement, de toute entreprise exerçant, directement ou indirectement, un intérêt dans une telle entreprise, ni y exercer une fonction ou une activité, contractuelle ou statutaire, rémunérée ou non, directement ou indirectement. [3 A cet effet, les personnes chargées de la prise de décisions au sein du Service déposent chaque année auprès du Ministre une déclaration d'engagement et des intérêts directs ou indirects qui pourraient être considérés comme susceptibles de nuire à leur indépendance et qui pourraient influer sur l'exercice d'une fonction. Ces personnes se retirent du processus de décision dans les cas qui concernent une entreprise avec laquelle elles ont été en rapport direct ou indirect pendant l'année précédant le lancement d'une procédure. Au terme de leur mandat au sein de l'organisme de contrôle, elles n'occupent aucune position professionnelle ou aucune responsabilité professionnelle au sein d'aucune des entreprises ferroviaires, candidats ou du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pendant une période minimale d'une année.]3

Ils ne peuvent pas davantage être agents statutaires ou contractuels, au service d'une entreprise titulaire d'une licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, d'une entreprise associée ou liée telles que définies à l'article 1er, 7° et 8° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires et, plus généralement, de toute entreprise exerçant, directement ou indirectement, une activité aéroportuaire ou de transport aérien, ou ayant, directement ou indirectement, un intérêt dans une telle entreprise, ni y exercer aucune fonction ou activité contractuelle ou statutaire, rémunérée ou non.

Les membres du Service ne peuvent pas être affectés au Service ou désignés s'ils ne remplissent pas ces conditions visées aux alinéas 2 et 3.

La direction du Service est soumise à l'autorité directe du Ministre pour ce qui relève de l'application des procédures disciplinaire, conformément aux articles 77 et suivants de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat.]1

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(1AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012)

(2AR 2013-12-11/03, art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2014 ou à une date ultérieure fixée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2014)

(3AR 2015-09-11/05, art. 4, 005; En vigueur : 04-10-2015)

Chapitre 3.- Le statut administratif.

Art. 5.[1 Le Service comprend :

un directeur;

un directeur adjoint;

des experts;

des assistants administratifs.

Le directeur et le directeur adjoint sont de rôle linguistique différent.]1

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(1AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012)

Art. 6.[1 La direction du Service est constituée de deux personnes : le directeur et le directeur adjoint.

La direction est exercée sous la forme d'un mandat d'une durée de six ans.]1

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(1AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012)

Art. 7.[1 Les candidats à un mandat à la direction doivent remplir les conditions d'admissibilité exigées pour être recrutés comme agents de l'Etat dans le niveau A. Ils doivent en outre justifier de l'expérience utile requise par la description de fonction.

La sélection des membres de la direction est opérée par SELOR, le bureau de sélection de l'Administration fédérale, sur la base de la description de fonction et du profil de compétences fixés par le Ministre.]1

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(1AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012)

Art. 8.[1 Les membres de la direction sont désignés par le Roi, parmi les candidats jugés aptes par SELOR, sur proposition du Ministre après délibération en Conseil des Ministres. Ils prêtent serment entre les mains du Ministre.]1

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(1AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012)

Chapitre 3bis.-

<Abrogé par AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012>

Art. 8bis.

<Abrogé par AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012>

Chapitre 4.

<Abrogé par AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012>

Art. 9.[1 Les membres de la direction sont rémunérés dans les échelles de traitement suivantes :

- directeur :

46.166,59 - 60.881,62

11/2 x 1.337,73;

- directeur adjoint : A42.

Les experts sont rémunérés dans l'échelle de traitement A 31.]1

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(1AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012)

Chapitre 5.

<Abrogé par AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012>

Art. 10.[1 Les membres de la direction ont droit au congé annuel de vacances.

Ils bénéficient d'un pécule de vacances aux mêmes conditions que les agents de l'Etat.

Ils bénéficient des congés de circonstances, des congés de maternité, du congé parental et du congé d'adoption, congé d'accueil et congé pour soins d'accueilaux mêmes conditions que les agents de l'Etat.]1

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(1AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012)

Art. 11.[1 Le directeur et le directeur adjoint sont évalués par le Ministre six mois avant le terme de leur mandat sur la base des résultats des audits prévus à l'article 17.

A l'expiration de son mandat, un membre de la direction peut obtenir un nouveau mandat s'il a été favorablement évalué par le Ministre. Le nombre maximum de mandats pour un membre de la direction est fixé à 2.

Sur la proposition du Ministre, le Conseil des Ministres peut prolonger le mandat pour une période de six mois au maximum dans l'attente d'un remplaçant.]1

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(1AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012)

Art. 12.[1 Aucun membre de la direction ne peut rester en service au-delà de ses 65 ans.

Toutefois, le Ministre peut déroger à cette règle, sur demande du directeur ou du directeur adjoint, pour une période d'un an maximum dans l'attente d'un remplaçant.]1

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(1Inséré par AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012)

Art. 13.[1 La perte d'une des conditions d'admissibilité visées à l'article 4 en cours de mandat, entraîne la cessation immédiate et sans préavis du mandat.

Toute faute grave en cours de mandat, peut entraîner le licenciement sans préavis.

En cas d'inaptitude médicale professionnelle constatée en cours de mandat, chaque membre peut être licencié moyennant une indemnité de six mois de rémunération.]1

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(1Inséré par AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012)

Art. 14.[1 Si le directeur et le directeur adjoint ne peuvent plus exercer leur mandat ou en cas de démission simultanées du directeur et du directeur adjoint, le Ministre désigne un remplaçant temporaire. Celui-ci doit remplir les conditions fixées aux articles 4. Il bénéficie de l'échelle de traitement du directeur visée à l'article 9. Le remplacement temporaire ne peut pas durer plus de six mois, même répartis en plusieurs périodes discontinues.]1

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(1Inséré par AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012)

Art. 15.[1 Le Président du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports met le personnel et les moyens matériels nécessaires à la disposition du Service après concertation avec le directeur.

Les membres du personnel sont sous l'autorité hiérarchique des membres de la direction.

La direction fournit aux supérieurs hiérarchiques des membres du personnel visés à l'alinéa 1er toutes les informations utiles au suivi de la carrière de ceux-ci, d'initiative et sur demande des supérieurs hiérarchiques.

Le Service peut engager des experts dans les liens d'un contrat de travail d'employé pour la réalisation d'un travail nettement défini.

Les experts sont engagés après une sélection organisée par SELOR, le bureau de sélection de l'Administration fédérale, sur la base de la description de fonction et du profil de compétences fixés par le Ministre.

Pour des missions ponctuelles, le Service peut également faire appel à de l'expertise externe.]1

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(1Inséré par AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012)

Art. 16.[1 Les experts ferroviaires et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National déjà en fonction au sein du Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National Service sont rémunérés dans l'échelle de traitement A 31.]1

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(1Inséré par AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012)

Art. 17.[1 La direction remet annuellement au Ministre, au plus tard le 30 juin, un rapport d'audit de fraude, financier et opérationnel du Service, portant sur l'année antérieure rédigé par un organisme indépendant. Cet audit ne portera ni sur l'opportunité des actions entreprises par le Service dans l'exercice des missions et des tâches qui lui sont dévolues par la loi ni sur le contenu des décisions prises en exécution des missions qui lui sont confiées par la loi.]1

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(1Inséré par AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012)

Art. 18.[1 Le Service adresse au Ministre le rapport annuel de ses activités au plus tard le 30 juin de chaque année.]1

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(1Inséré par AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012)

Art. 19.[1 Le ministre qui a le transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.]1

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(1Inséré par AR 2012-12-04/03, art. 4, 003; En vigueur : 22-12-2012)

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